Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 décembre 1992 (version 0673c2b)
La précédente version était la version consolidée au 30 novembre 1992.

12015 12015
###### Article R162-26
12016 12016

                                                                                    
12017 12017
Sous réserve des dispositions des articles
Les conventions prévues par l'article
 L. 162-
23 à L. 162-25, les tarifs d'hospitalisation auxquels
22
 sont 
soignés les assurés sociaux dans
conclues entre
 les établissements privés de soins
, à l'exception des établissements à but non lucratif participant à l'exécution du service public hospitalier, ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses ci-après mentionnées, sont fixés, compte tenu du classement des établissements prévu à l'article R. 162-27, par des conventions conclues entre ces établissements
 mentionnés par cet article
, d'une part, et les caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non
-
 
salariés des professions non
-
 
agricoles et les caisses de mutualité sociale agricole, d'autre part
.
12018

                                                                                    
12019 12017
Ces
 ; ces
 conventions peuvent être conclues conjointement par les caisses intéressées.
   

                    
13872 13870
######### Article R162-35
13873 13871

                                                                                    
13874 13872
Les conventions prévues 
à
par
 l'article 
R
L
. 162-
26
22
, leurs avenants éventuels
,
 ainsi que les tarifs applicables aux établissements non conventionnés
,
 sont soumis,
 après avis du comité conventionnel régional mentionné à l'article R. 162-28, à l'homologation du préfet de la région dans laquelle est situé l'établissement concerné.
13873

                                                                                    
13874 13874
A défaut d'existence d'un tel comité, l'homologation est prononcée
 après avis de la commission paritaire régionale
, à l'homologation du commissaire de la République de la région dans laquelle sont situés les établissements concernés.
 prévue par l'article R. 162-42.
   

                    
13876 13876
######### Article R162-36
13877 13877

                                                                                    
13878 13878
La décision d'homologation ou de refus d'homologation peut faire l'objet d'un recours devant le ministre chargé de la sécurité sociale qui statue après avis 
du comité conventionnel national institué le cas échéant par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4.
13879

                                                                                    
13878 13880
A défaut d'existence de ce comité, le ministre statue après avis 
de la commission paritaire nationale
.
13879

                                                                                    
13880
Lorsque la contestation ne concerne que les caisses de mutualité sociale agricole, le recours est adressé au ministre chargé de l'agriculture qui statue dans les mêmes conditions.
13880
 mentionnée à l'article R. 162-39.
   

                    
13882
######### Article R162-38
13883

                        
13884
Les dispositions particulières applicables aux services ou organismes de haute technicité des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 45 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 pourront faire l'objet, en tant que de besoin, d'un décret en Conseil d'Etat.
   

                    
13886
######### Article R162-31
13887

                        
13888
A défaut de convention, les tarifs de responsabilité sont fixés d'autorité par les caisses à un taux qui ne peut être inférieur à 75 p. 100 de la moyenne des tarifs de responsabilité applicables aux établissements ou services conventionnés de la région de même nature et ayant fait l'objet d'un classement identique.
13889

                        
13890
S'il n'existe pas dans la région d'établissements conventionnés de même nature ayant fait l'objet d'un classement identique, la moyenne retenue est celle des tarifs de responsabilité applicables dans une région voisine choisie par la caisse intéressée.
   

                    
13892
######### Article R162-32
13893

                        
13894
Les tarifs de responsabilité mentionnés à l'article R. 162-26 ci-dessus comprennent :
13895

                        
13896
1°) un forfait journalier pour les frais de séjour et de soins infirmiers ainsi que pour les frais pharmaceutiques qui ne sont pas pris en compte au titre du forfait prévu au 3° du présent article ;
13897

                        
13898
2°) un complément afférent aux frais de salle d'opération ou d'accouchement des services de chirurgie et de maternité, indépendant de la durée d'hospitalisation, et dont le montant sera fixé selon les modalités qui seront définies par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ;
13899

                        
13900
3°) un forfait journalier calculé pour chaque établissement suivant sa nature pour les dépenses de produits pharmaceutiques inscrits sur la liste des spécialités pharmaceutiques agréées à l'usage des collectivités et divers services publics prévue par les articles L. 618 et suivants du code de la santé publique.
   

                    
13902 13882
######### Article R162-39
13903 13883

                                                                                    
13904 13884
La commission 
paritaire 
nationale
 paritaire
 comprend en nombre égal, d'une part, des représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, de la caisse centrale de secours mutuels agricoles et, d'autre part, des représentants des organisations les plus représentatives sur le plan national des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26.
13905 13885

                                                                                    
13906 13886
Les représentants des ministres chargés respectivement de la sécurité sociale, de la santé, de l'agriculture et du budget assistent aux séances de la commission et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
13907 13887

                                                                                    
13908 13888
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par arrêté pris conjointement par les ministres ci-dessus mentionnés.
   

                    
13910 13890
######### Article R162-40
13911 13891

                                                                                    
13912 13892
La commission paritaire nationale est chargée d'émettre un avis :
13913 13893

                                                                                    
13914 13894
) sur toute question intéressant les rapports entre les caisses et les établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26 ;
13915

                                                                                    
13916 13894
2°) sur
 Sur
 les critères de classement mentionnés à l'article R. 162-27 ;
13917 13895

                                                                                    
13918 13896
3°) sur
2° Sur
 les recours formés devant le ministre chargé de la sécurité sociale 
ou devant le ministre chargé de l'agriculture et mentionnés
contre les décisions de classement mentionnées
 à l'article R. 162-
36
28
.
13919

                                                                                    
13920
La commission paritaire nationale peut être saisie, dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture, par les commissions paritaires régionales de toute question ou de tout différend relatifs aux rapports entre les caisses et les établissements privés d'hospitalisation et faire toute proposition utile à ce sujet.
13921

                                                                                    
13922
Si une commission paritaire régionale est dans l'impossibilité de donner un avis, la commission paritaire nationale peut être saisie par les représentants des caisses ou par les représentants d'établissements d'hospitalisation privés siégeant à la commission régionale et se substituer à celle-ci.
   

                    
13924 13898
######### Article R162-41
13925 13899

                                                                                    
13926 13900
Les 
commissions paritaires régionales comprennent en nombre égal, d'une part, des 
représentants des 
caisses régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des caisses de mutualité
ministres chargés respectivement de la sécurité
 sociale
 agricole et, d'autre part, des représentants
,
 de la 
ou des organisations les plus représentatives à l'échelon
santé, de l'agriculture, de l'économie et du budget peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité, aux séances du comité conventionnel
 national
 des établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article R. 162-26
.
13927 13901

                                                                                    
13928 13902
Le 
commissaire de la République
préfet
 de région
,
 et, par délégation, le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, le médecin inspecteur régional de la santé, le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, le directeur de région de la concurrence et de la consommation, ou leurs représentants, 
assistent
peuvent assister, à leur demande ou à celle du comité,
 aux séances 
et sont entendus chaque fois qu'ils le demandent.
13929

                                                                                    
13930
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
13902
du comité conventionnel régional.
   

                    
13932 13904
######### Article R162-42
13933 13905

                                                                                    
13934 13906
Les
A défaut d'existence de comités conventionnels régionaux, sont instituées des
 commissions paritaires régionales 
sont chargées d'émettre un avis :
13935

                                                                                    
13936 13906
1°) sur toute question intéressant les rapports entre les
comprenant en nombre égal, d'une part, des représentants des
 caisses 
et les
régionales d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et des caisses de mutualité sociale agricole et, d'autre part, des représentants de la ou des organisations les plus représentatives à l'échelon national des
 établissements d'hospitalisation privés mentionnés à l'article 
R. 162-26 ;
13937

                                                                                    
13938
2°) sur les projets de classement de ces établissements ;
13939

                                                                                    
13940
3°) sur les solutions à apporter aux différends pouvant survenir entre les caisses et ces établissements.
13906
L. 162-22.
13907

                                                                                    
13908
La composition et les modalités de fonctionnement des commissions paritaires régionales sont fixées par l'arrêté interministériel prévu à l'article R. 162-39.
13909

                                                                                    
13910
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 162-41 sont applicables à ces commissions.
   

                    
13946 13916
######### Article R162-28
13947 13917

                                                                                    
13948 13918
Le classement de chaque établissement ou service d'hospitalisation privé est effectué par le 
commissaire de la République
préfet
 de la région dans laquelle se trouve l'établissement
, après avis du comité conventionnel régional institué, le cas échéant, par la convention nationale mentionnée à l'article L. 162-22-1 et approuvée conformément aux dispositions de l'article L. 162-22-4 ; à défaut d'existence d'un tel comité, le classement est effectué
 après avis de la commission paritaire régionale 
compétente.
prévue par l'article R. 162-42.
   

                    
13950
######### Article R162-29
13951

                        
13952
Les conventions mentionnées à l'article R. 162-26 doivent être conformes à une convention type fixée par arrêté pris conjointement par le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé, le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget après avis de la commission paritaire nationale et portant énumération des clauses devant obligatoirement figurer dans les conventions à intervenir entre les parties.