Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 8 septembre 1992 (version 161456c)
La précédente version était la version consolidée au 2 septembre 1992.

40131 40131
####### Article D755-5
40132 40132

                                                                                    
40133 40133
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
40134 40134

                                                                                    
40135
A compter du 1er janvier 1992
40136

                                                                                    
40137 40135
1° 25,94 p.
1° 27,88 p. 
100 pour le deuxième enfant à charge ;
40138 40136

                                                                                    
40139 40137
28,30 p.
32,36 p. 
100 pour le troisième enfant à charge ;
40140 40138

                                                                                    
40141 40139
31,55 p.
34,57 p. 
100 pour le quatrième enfant à charge ;
40142 40140

                                                                                    
40143 40141
21,97 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
40144

                                                                                    
40145
5° 18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
40146

                                                                                    
40147
A compter du 1er juillet 1992
40148

                                                                                    
40149
1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
40150

                                                                                    
40151
2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
40152

                                                                                    
40153
3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
40154

                                                                                    
40155 40141
4° 25,78 p.
28,06 p. 
100 pour le cinquième enfant à charge ;
40156 40142

                                                                                    
40157 40143
23,07 p.
25,76 p. 
100 par enfant à charge à partir du sixième.
40158 40144

                                                                                    
40159 40145
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11
,
 est
 fixée 
en pourcentage
à 6,74 p. 100
 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3
, est fixée :
40160

                                                                                    
40161
A compter du 1er janvier 1992
40162

                                                                                    
40163 40145
1° A 5,67 p.100
 à partir de dix ans 
;
40164

                                                                                    
40165
2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
40166

                                                                                    
40167
A compter du 1er juillet 1992
40168

                                                                                    
40169
1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
40170

                                                                                    
40171 40145
2° A 10,83 p.
et à 11,61 p. 
100 à partir de quinze ans.
40172 40146

                                                                                    
40173 40147
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
40174 40148

                                                                                    
40175 40149
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.
   

                    
41667
####### Article D723-1
41668

                        
41669
Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 723-6-1, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général.
   

                    
41673
####### Article D723-2
41674

                        
41675
Pour l'application des articles L. 723-5 et L. 723-6-1 aux avocats visés à l'article L. 311-3 (19°), une quote-part fixée à 40 p. 100 du montant de la cotisation est à la charge du salarié.