Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 5 août 1992 (version dd7c684)
La précédente version était la version consolidée au 4 août 1992.

... ...
@@ -37256,28 +37256,6 @@ L'arrêté mentionné à l'article L. 552-5 est pris par le ministre chargé de
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 #### Chapitre 3 : Dispositions diverses.
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-##### Article D553-1
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-
37261
-Lorsqu'un compte courant, de dépôt ou d'avances alimenté en tout ou partie par des prestations familiales fait l'objet d'une saisie-arrêt, d'une opposition ou d'un avis à tiers détenteur, le tiers saisi laisse à la disposition de l'allocataire, qui en fait la demande, le montant des prestations familiales versées au cours des deux mois précédant la signification de l'acte de saisie au tiers saisi sous déduction des sommes débitées sur ce compte pendant la même période.
37262
-
37263
-A cet effet, l'allocataire qui en fait la demande peut obtenir auprès de l'organisme débiteur dont il relève une attestation, destinée à être remise au tiers saisi, du montant des prestations familiales versées à son compte au cours de cette période.
37264
-
37265
-##### Article D553-2
37266
-
37267
-En cas d'utilisation de la procédure de l'avis à tiers détenteur, l'exécution de cet avis est suspendue pendant dix jours afin que le titulaire du compte puisse apporter les justifications nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions définies à l'article D. 553-1.
37268
-
37269
-##### Article D553-3
37270
-
37271
-Lorsque la saisie-arrêt conserve ses effets sur les sommes versées au compte postérieurement à la signification de l'acte de saisie au tiers saisi, le tiers saisi laisse mensuellement à la disposition de l'allocataire, dans les conditions définies aux articles D. 553-1 et D. 553-2, le montant des prestations familiales versé ultérieurement audit compte.
37272
-
37273
-##### Article D553-4
37274
-
37275
-Les dispositions des articles D. 553-1 à D. 553-3 ne sont pas applicables lorsque, des énonciations portées sur l'acte de saisie, il résulte que la saisie-arrêt ou l'opposition pratiquée sur le compte a pour objet de subvenir aux besoins exclusifs des enfants au sens de l'article L. 553-4 bénéficiaires des prestations familiales qui y sont versées ou de récupérer des prestations familiales perçues au moyen d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
37276
-
37277
-##### Article D553-5
37278
-
37279
-Les difficultés d'application des articles D. 553-1 à D. 553-4 sont tranchées en référé par le juge compétent pour connaître de l'instance en validité de la saisie-arrêt.
37280
-
37281 37259
 #### Chapitre 4 : Pénalités
37282 37260
 
37283 37261
 ### Titre VII : Congé de naissance ou d'adoption