Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 4 août 1992 (version b33545d)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1992.

... ...
@@ -35730,6 +35730,10 @@ K. - En ce qui concerne les associations d'action éducative associations géran
35730 35730
 
35731 35731
 2°) animateurs réguliers dûment mandatés de ces organismes.
35732 35732
 
35733
+L. - En ce qui concerne les associations intermédiaires (art. L. 128 du code du travail, décret n° 87-303 du 30 avril 1987, modifié par décret n° 90-418 du 16 mai 1990) :
35734
+
35735
+Membres bénévoles administrant les associations intermédiaires agréées par le préfet du département concerné.
35736
+
35733 35737
 III. INSTITUTIONS JUDICIAIRES
35734 35738
 
35735 35739
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
... ...
@@ -35768,22 +35772,26 @@ IV. MINISTERES
35768 35772
 
35769 35773
 Les fonctions mentionnées à l'article D. 412-78 sont les suivantes :
35770 35774
 
35771
-A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (articles D. 472 à D. 477 et articles D. 547 à D. 551 du code de procédure pénale, loi n° 51-687 du 24 mai 1951) :
35775
+A. - En ce qui concerne le ministère de la justice (art. D. 472 à D. 477 et art. D. 579 du code de procédure pénale, ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, ordonnance n° 58-1300 du 23 décembre 1958, décret n° 78-381 du 20 mars 1978, modifié par le décret n° 81-583 du 18 mai 1981) :
35772 35776
 
35773
-1°) visiteurs de prison agréés par le ministère de la justice ;
35777
+1° Visiteurs de prison agréés par le directeur régional de l'administration pénitentiaire après avis du préfet et du juge de l'application des peines ;
35774 35778
 
35775
-2°) délégués des comités de probation et d'assistance aux libérés nommés par le juge de l'application des peines ;
35779
+2° Membres bénévoles des comités de probation et d'assistance aux libérés agréés par le juge de l'application des peines ;
35776 35780
 
35777
-3°) délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
35781
+3° Délégués à la liberté surveillée désignés par le juge des enfants ;
35778 35782
 
35779
-4°) membres des conseils d'administration et animateurs réguliers dûment mandatés d'associations agréées par arrêté du garde des sceaux et ayant pour but le reclassement social et professionnel des condamnés.
35783
+4° Membres de conseils d'administration et bénévoles dûment mandatés d'associations agréées par le ministère de la justice et contribuant à la réinsertion sociale et professionnelle des personnes se trouvant placées sous main de justice ;
35780 35784
 
35781
-B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, R. 323-82 et R. 323-83 du code du travail) :
35785
+5° Conciliateurs.
35786
+
35787
+B. - En ce qui concerne le ministère chargé du travail (articles L. 323-11, L. 122-14, R. 323-82 et R. 323-83 D. 122-1 à D. 122-5 du code du travail) :
35782 35788
 
35783 35789
 1°) membres du conseil supérieur pour le reclassement professionnel et social des travailleurs handicapés prévu à l'article R. 323-82 du code du travail et membres de la commission permanente prévue à l'article R. 323-83 du code du travail ;
35784 35790
 
35785 35791
 2°) membres des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel prévues à l'article L. 323-11 du code du travail.
35786 35792
 
35793
+3°) conseillers des salariés convoqués à un entretien préalable à licenciement inscrits sur une liste dressée par le préfet du département.
35794
+
35787 35795
 C. - En ce qui concerne le ministère chargé des affaires sociales et ministère chargé de l'éducation (loi n° 75-534 du 30 juin 1975 d'orientation en faveur des personnes handicapées, décret n° 75-1166 du 15 décembre 1975) :
35788 35796
 
35789 35797
 membres des commissions de l'éducation spéciale et des commissions de circonscription.
... ...
@@ -35822,7 +35830,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au
35822 35830
 
35823 35831
 ####### Article D412-82
35824 35832
 
35825
-Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 990-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.
35833
+Les salariés mentionnés au 7° de l'article L. 412-8 sont ceux qui sont désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au cinquième alinéa de l'article L. 992-8 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 412-79.
35826 35834
 
35827 35835
 ####### Article D412-83
35828 35836
 
... ...
@@ -35888,6 +35896,22 @@ Une copie de ce bordereau est adressée à la caisse régionale d'assurance mala
35888 35896
 
35889 35897
 La déclaration de l'accident à la caisse primaire d'affiliation du demandeur d'emploi est à la charge de l'agence locale qui a prescrit ou dispensé l'action ; si l'accident ne se produit pas dans les locaux de l'agence, celle-ci doit en être informée dans les vingt-quatre heures par le responsable de l'action.
35890 35898
 
35899
+###### Sous-section 12 : Salariés bénéficiaires d'un congé de représentation
35900
+
35901
+####### Article D412-95
35902
+
35903
+Sont garantis les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des missions effectuées par les personnes mentionnées à l'article L. 412-8 (12°) dans le cadre du congé de représentation. Doivent également être considérés comme survenus à l'occasion de leurs missions les accidents dont pourraient être victimes ces personnes pendant le trajet d'aller et de retour entre leur lieu de travail et les instances aux travaux desquelles elles participent.
35904
+
35905
+####### Article D412-96
35906
+
35907
+Les obligations de l'employeur concernant les salariés en congé de représentation mentionnés à l'article L. 412-8 (12°), notamment l'affiliation à la caisse primaire d'assurance maladie, le versement des cotisations et la déclaration des accidents incombent à l'association ou à la mutuelle dont est membre le salarié et qu'il est chargé de représenter. La caisse primaire d'assurance maladie compétente est celle dans la circonscription de laquelle ladite association ou mutuelle a son siège.
35908
+
35909
+####### Article D412-97
35910
+
35911
+Le salaire servant de base au calcul des cotisations est égal au double du salaire annuel minimum prévu à l'article L. 434-16.
35912
+
35913
+Le salaire servant de base au calcul des indemnités et des rentes est égal au double dudit salaire minimum tel qu'il est en vigueur soit à la date de l'arrêt de travail résultant de l'accident, de la rechute ou de l'aggravation, soit, s'il n'y a pas eu d'arrêt de travail, à la date de constatation de l'incapacité permanente.
35914
+
35891 35915
 #### Chapitre 3 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs - Régimes distincts
35892 35916
 
35893 35917
 ##### Section 1 : Dispositions applicables aux personnes indemnisées en application de textes antérieurs