Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

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Version consolidée au 1er août 1992 (version e2290be)
La précédente version était la version consolidée au 29 juillet 1992.

... ...
@@ -4247,6 +4247,10 @@ Le versement du capital est effectué par priorité aux personnes qui étaient,
4247 4247
 
4248 4248
 Si aucune priorité n'est invoquée dans un délai déterminé, le capital est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait ou, à défaut, aux descendants et, dans le cas où le "de cujus" ne laisse ni conjoint survivant, ni descendants, aux ascendants.
4249 4249
 
4250
+##### Article L361-5
4251
+
4252
+Le capital est incessible et insaisissable sauf pour le paiement de dettes alimentaires ou le recouvrement du capital indûment versé à la suite d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration.
4253
+
4250 4254
 ### Titre VII : Dispositions diverses
4251 4255
 
4252 4256
 #### Chapitre 1er : Dispositions spéciales aux bénéficiaires de diverses législations de prévoyance et d'aide sociale
... ...
@@ -7614,7 +7618,7 @@ Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, da
7614 7618
 
7615 7619
 ##### Article L652-3
7616 7620
 
7617
-Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile.
7621
+Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions de la section 2 du chapitre III de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.
7618 7622
 
7619 7623
 ##### Article L652-4
7620 7624