Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
30279 | 30279 |
######## Article R842-2 |
30280 | 30280 | |
30281 | 30281 |
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte : |
30282 | 30282 | |
30283 | 30283 |
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont acquittées dues et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ; |
30284 | 30284 | |
30285 | 30285 |
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ; |
30286 | 30286 | |
30287 |
Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent. |
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30288 | ||
30289 | 30287 |
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles. |
30295 | 30293 |
######## Article R842-4 |
30296 | 30294 | |
30297 | 30295 |
L'allocation I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile est versée chaque au cours d'un trimestre à condition que civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 aient été acquittées. du trimestre civil suivant. |
30296 | ||
30297 |
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date. |
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30298 | ||
30299 |
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17. |
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30300 | ||
30301 |
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit. |
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30303 |
######## Article R842-4-1 |
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30304 | ||
30305 |
Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil. |
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30306 | ||
30307 |
Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
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30308 | ||
30309 |
Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit. |
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30310 | ||
30311 |
L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation. |
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30299 | 30313 |
######## Article R842-5 |
30300 | 30314 | |
30301 | 30315 |
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que , dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1, celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture. |
42944 | 42958 |
######## Article D842-1 |
42945 | 42959 | |
42946 | 42960 |
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F. |
42947 | 42961 | |
42948 | 42962 |
Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le Le montant maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois. |
42949 | ||
42950 | 42962 |
Les montants visés aux visé au premier et deuxième alinéas sont réduits alinéa est réduit de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile. |