Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 mai 1992 (version b4277c8)
La précédente version était la version consolidée au 23 mai 1992.

30279 30279
######## Article R842-2
30280 30280

                                                                                    
30281 30281
Pour l'appréciation de la condition d'activité professionnelle minimale de chaque membre du couple ou de la personne seule, mentionnée à l'article L. 842-1, il est tenu compte :
30282 30282

                                                                                    
30283 30283
1. - Pour le salarié, de son revenu net de cotisations sociales au titre de l'activité exercée au cours du trimestre d'emploi à domicile pour lequel les cotisations visées à l'article L. 842-1 sont 
acquittées
dues
 et l'allocation de garde d'enfant à domicile demandée ;
30284 30284

                                                                                    
30285 30285
Ce revenu trimestriel doit être au moins égal à trois fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au cours de ce trimestre ;
30286 30286

                                                                                    
30287
Lorsque l'activité n'est pas exercée pour l'intégralité de ce trimestre, il est tenu compte du revenu par mois civil d'activité rapportée au montant d'une base mensuelle mentionnée à l'alinéa précédent.
30288

                                                                                    
30289 30287
2. - Pour le non-salarié, d'une affiliation au premier jour du mois au cours duquel il a employé un salarié à domicile et du versement du dernier terme de cotisations d'assurance vieillesse exigibles.
   

                    
30295 30293
######## Article R842-4
30296 30294

                                                                                    
30297 30295
L'allocation
I. - Les cotisations dues par l'employeur qui demande son immatriculation auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et le bénéfice de l'allocation
 de garde d'enfant à domicile 
est versée chaque
au cours d'un
 trimestre 
à condition que
civil sont, par dérogation à l'article R. 243-9, exigibles à la date d'échéance prévue audit article pour
 les cotisations 
mentionnées à l'article L. 842-1 aient été acquittées.
du trimestre civil suivant.
30296

                                                                                    
30297
Les pénalités et majorations de retard prévues par les articles R. 243-17 et R. 243-18 courent à compter de cette date.
30298

                                                                                    
30299
II. - Les cotisations dues par l'employeur immatriculé à l'union qui demande le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile au cours d'un trimestre civil sont versées, pour le trimestre de la demande, dans les conditions prévues aux articles R. 243-9 et R. 243-17.
30300

                                                                                    
30301
Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation, sous réserve du respect des autres conditions de droit.
   

                    
30303
######## Article R842-4-1
30304

                        
30305
Par dérogation à l'article R. 243-17, les employeurs qui demandent le bénéfice de l'allocation de garde d'enfant à domicile dans les conditions visées à l'article L. 842-1 doivent faire parvenir une déclaration nominative trimestrielle faisant apparaître le nombre d'heures d'activité dans le trimestre et le salaire horaire versé, avant le dixième jour du premier mois suivant chaque trimestre civil.
30306

                        
30307
Toutefois, en vue d'assurer un meilleur étalement des déclarations, des dérogations à cette disposition peuvent être prévues par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
30308

                        
30309
Le dépôt de la déclaration nominative trimestrielle dans le délai visé au premier alinéa libère l'employeur, à hauteur du montant de l'allocation, de l'obligation d'acquitter les cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 , sous réserve du respect des autres conditions de droit.
30310

                        
30311
L'absence de dépôt dans le délai mentionné au premier alinéa du présent article n'entraîne pas de pénalité de retard, mais elle oblige l'employeur à remplir ses obligations dans les conditions mentionnées à l'article R. 243-17. Dans ce cas, la caisse d'allocations familiales ou la caisse de mutualité sociale agricole verse à l'allocataire le montant de l'allocation.
   

                    
30299 30313
######## Article R842-5
30300 30314

                                                                                    
30301 30315
Les justifications de l'activité professionnelle ainsi que
, dans le cas visé au dernier alinéa de l'article R. 842-4-1,
 celles de l'acquittement des cotisations sociales sont apportées par des documents émanant des employeurs, des services publics, des organismes ou caisses de sécurité sociale ou de retraite et, en tant que de besoin, par une déclaration sur l'honneur. Ces justifications sont déterminées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre de l'agriculture.
   

                    
42944 42958
######## Article D842-1
42945 42959

                                                                                    
42946 42960
Le montant trimestriel des allocations de garde d'enfant à domicile servies au titre d'un ou plusieurs emplois mentionné à l'article L. 533-1 est égal à 100 p. 100 du montant des cotisations acquittées en application des articles D. 242-3 à D. 242-7 et des cotisations afférentes à la retraite complémentaire et à l'assurance contre le risque de privation d'emploi, dans la limite de 6 000 F.
42947 42961

                                                                                    
42948 42962
Lorsque les conditions d'attribution ne sont pas réunies pour chacun des mois civils d'un trimestre, le
Le
 montant 
maximum de la prestation est de 2 000 F pour chacun des mois.
42949

                                                                                    
42950 42962
Les montants visés aux
visé au
 premier 
et deuxième alinéas sont réduits
alinéa est réduit
 de moitié lorsque l'allocation parentale d'éducation à mi-taux visée à l'article L. 532-4 est servie au bénéficiaire de l'allocation de garde d'enfant à domicile.