Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 2 avril 1992 (version 101e10c)
La précédente version était la version consolidée au 1er avril 1992.

16574 15514
#
###### Article R251-7
16575 15515

                                                                                    
16576 15516
Les recettes du 
fonds
Fonds
 national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1.
16577 15517

                                                                                    
16578 15518
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale.
15519

                                                                                    
15520
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds.
   

                    
32633 32635
###### Article D241-5
32634 32636

                                                                                    
32635 32637
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes :
32636 32638

                                                                                    
32637 32639
- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ;
32638 32640
- soixante ans, pour les personnes mentionnées au c du même article lorsqu'une condition d'âge est requise.
32639 32641

                                                                                    
32640 32642
La condition de durée d'emploi prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10 est fixée à 
soixante heures
une heure
 par mois civil.