Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
16574 | 15514 |
# ###### Article R251-7 |
16575 | 15515 | |
16576 | 15516 |
Les recettes du fonds Fonds national d'action sanitaire et sociale sont constituées par la fraction du produit des cotisations de l'assurance maladie, ainsi que celles de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui lui sont affectées par l'arrêté pris en application de l'article L. 251-1. |
16577 | 15517 | |
16578 | 15518 |
Le fonds supporte les dépenses effectuées au titre de l'action sanitaire et sociale. |
15519 | ||
15520 |
Au terme de l'exercice budgétaire, la fraction non utilisée par les caisses primaires et régionales de la dotation annuelle provenant du Fonds national d'action sanitaire et sociale est restituée à ce fonds. |
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32633 | 32635 |
###### Article D241-5 |
32634 | 32636 | |
32635 | 32637 |
Pour l'application de l'article L. 241-10, les conditions d'âge sont les suivantes : |
32636 | 32638 | |
32637 | 32639 |
- soixante-dix ans, pour les personnes mentionnées au a de cet article ; pour les couples, la condition est satisfaite dès lors que l'un de ses membres a atteint cet âge ; |
32638 | 32640 |
- soixante ans, pour les personnes mentionnées au c du même article lorsqu'une condition d'âge est requise. |
32639 | 32641 | |
32640 | 32642 |
La condition de durée d'emploi prévue au dernier alinéa de l'article L. 241-10 est fixée à soixante heures une heure par mois civil. |