Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21696 | 21696 |
##### Article R534-1 |
21697 | 21697 | |
21698 | 21698 |
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les quinze quatorze premières semaines de la grossesse . |
21699 | 21699 | |
21700 | 21700 |
La déclaration de grossesse est faite : |
21701 | 21701 | |
21702 | 21702 |
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ; |
21703 | 21703 | |
21704 | 21704 |
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1. |
21705 | 21705 | |
21706 | 21706 |
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci. |
21708 | 21708 |
##### Article R534-2 |
21709 | 21709 | |
21710 | 21710 |
La preuve que les deuxième et troisième six examens prénataux prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article 534-1 du code de la sécurité sociale ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 159 154 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire , d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen. |
21716 | 21716 |
##### Article R534-4 |
21717 | 21717 | |
21718 | 21718 |
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 159 154 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les quinze quatorze premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales . |
21719 | 21719 | |
21720 | 21720 |
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions . Elle n'est toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance survient avant ladite date limite . |
21721 | 21721 | |
21722 | 21722 |
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions. |
21723 | 21723 | |
21724 | 21724 |
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile. |
21725 | ||
21726 |
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois de naissance est due en totalité. |