Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 16 février 1992 (version e3e1afc)
La précédente version était la version consolidée au 12 février 1992.

21696 21696
##### Article R534-1
21697 21697

                                                                                    
21698 21698
Une déclaration de grossesse doit être produite dans les 
quinze
quatorze
 premières semaines de la grossesse .
21699 21699

                                                                                    
21700 21700
La déclaration de grossesse est faite :
21701 21701

                                                                                    
21702 21702
1°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité sont remplies, à l'organisme d'assurances sociales compétent pour verser ces prestations ;
21703 21703

                                                                                    
21704 21704
2°) si les conditions d'attribution des prestations de l'assurance maternité ne sont pas remplies, à l'organisme débiteur de prestations familiales déterminé conformément à l'article R. 514-1.
21705 21705

                                                                                    
21706 21706
La déclaration de grossesse est attestée par le document médical prévu à cet effet, constatant la passation du premier examen prénatal et la date de celui-ci.
   

                    
21708 21708
##### Article R534-2
21709 21709

                                                                                    
21710 21710
La preuve que les 
deuxième et troisième
six
 examens 
prénataux
prénatals obligatoires autres que celui mentionné à l'article 534-1 du code de la sécurité sociale
 ont été passés dans les délais fixés en application de l'article L. 
159
154
 du code de la santé publique résulte de la production à l'organisme ou service dont relève l'allocataire
,
 d'une attestation d'examen mentionnant la date de l'examen.
   

                    
21716 21716
##### Article R534-4
21717 21717

                                                                                    
21718 21718
Si le premier examen prénatal n'a pas été passé dans le délai fixé en application de l'article L. 
159
154
 du code de la santé publique ou si son attestation n'est pas produite dans les 
quinze
quatorze
 premières semaines de la grossesse, la première mensualité d'allocation pour jeune enfant est réduite d'une somme égale à 16 p. 100 de la base mensuelle de calcul des allocations familiales .
21719 21719

                                                                                    
21720 21720
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-2 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions
. Elle n'est toutefois pas réduite lorsque l'examen n'a pu être passé parce que la naissance survient avant ladite date limite
.
21721 21721

                                                                                    
21722 21722
Si les examens mentionnés à l'article R. 534-3 ne sont pas passés ou ne le sont pas dans les délais prévus, la mensualité d'allocations familiales ou à défaut la mensualité d'allocation pour jeune enfant, si elle est due, afférente au mois civil suivant celui au cours duquel se situe la date limite de passation de l'examen est réduite dans les mêmes conditions.
21723 21723

                                                                                    
21724 21724
Toutefois, lorsque les délais mentionnés aux articles R. 534-1, R. 534-2 et R. 534-3 n'ont pu être respectés pour des raisons indépendantes de la volonté de l'intéressé, l'organisme débiteur de prestations familiales peut accorder le bénéfice de la totalité des mensualités mentionnées ci-dessus, sur décision motivée prise après avis du médecin chargé de la protection maternelle et infantile.
21725

                                                                                    
21726
Lorsque la naissance survient avant la date limite de passation du deuxième ou du troisième examen prénatal, la mensualité d'allocation pour jeune enfant afférente au mois de naissance est due en totalité.