Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 12 février 1992 (version 1f75e0d)
La précédente version était la version consolidée au 8 février 1992.

39780 39780
####### Article D755-5
39781 39781

                                                                                    
39782 39782
I. - Les taux servant au calcul des allocations familiales sont fixés en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à :
39783 39783

                                                                                    
39784
1° 24,73 p. 
39784
A compter du 1er janvier 1992
39785

                                                                                    
39784 39786
1° 25,94 p.
100 pour le deuxième enfant à charge ;
39785 39787

                                                                                    
39786 39788
25,72 p. 
28,30 p.
100 pour le troisième enfant à charge ;
39787 39789

                                                                                    
39788 39790
29,68 p. 
31,55 p.
100 pour le quatrième enfant à charge ;
39789 39791

                                                                                    
39790 39792
18,12 p. 
21,97 p.
100 pour le cinquième enfant à charge ;
39791 39793

                                                                                    
39792 39794
14,11 p. 
18,59 p.100 par enfant à charge à partir du sixième.
39795

                                                                                    
39796
A compter du 1er juillet 1992
39797

                                                                                    
39798
1° 27,15 p.100 pour le deuxième enfant à charge ;
39799

                                                                                    
39800
2° 30,84 p.100 pour le troisième enfant à charge ;
39801

                                                                                    
39802
3° 33,44 p.100 pour le quatrième enfant à charge ;
39803

                                                                                    
39804
4° 25,78 p.100 pour le cinquième enfant à charge ;
39805

                                                                                    
39792 39806
5° 23,07 p.
100 par enfant à charge à partir du sixième.
39793 39807

                                                                                    
39794 39808
La majoration des allocations familiales prévue à l'article L. 755-11
 est
,
 fixée 
à 5,05 p. 100
en pourcentage
 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3
, est fixée :
39809

                                                                                    
39810
A compter du 1er janvier 1992
39811

                                                                                    
39794 39812
1° A 5,67 p.100
 à partir de dix ans 
et à 8,27 p. 
;
39813

                                                                                    
39814
2° A 9,54 p.100 à partir de quinze ans.
39815

                                                                                    
39816
A compter du 1er juillet 1992
39817

                                                                                    
39818
1° A 6,34 p.100 à partir de dix ans ;
39819

                                                                                    
39794 39820
2° A 10,83 p.
100 à partir de quinze ans.
39795 39821

                                                                                    
39796 39822
II. - En application de l'article L. 755-11, 2e alinéa, le taux servant au calcul des allocations familiales servies pour un seul enfant à charge est fixé à 5,88 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3.
39797 39823

                                                                                    
39798 39824
La majoration des allocations familiales pour un seul enfant à charge est fixée à 3,69 p. 100 de la base mensuelle prévue à l'article L. 755-3 à partir de dix ans et à 5,67 p. 100 à partir de quinze ans.