Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
22342 | 22342 |
######## Article R611-50 |
22343 | 22343 | |
22344 | 22344 |
Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales désignés par les affiliés ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions. |
22345 | 22345 | |
22346 | 22346 |
Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
22347 | ||
22348 |
Toutefois, la date des élections partielles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55. |
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22636 | 22612 |
# ######## Article R611-89 |
22637 | 22613 | |
22638 | 22614 |
Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55 . |
22639 | 22615 | |
22640 | 22616 |
Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections. |
22641 | 22617 | |
22642 | 22618 |
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours. |
23010 |
###### Article R612-14 |
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23011 | ||
23012 |
La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations. |
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23760 | 23770 |
######### Article R615-23 |
23761 | 23771 | |
23762 | 23772 |
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et les deux années suivantes l'année suivante et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période biennale annuelle , à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé. |
23763 | 23773 | |
23764 | 23774 |
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré. |
23768 | 23506 |
# ####### Article R615-28 |
23769 | 23507 | |
23770 | 23508 |
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation. |
23771 | 23509 | |
23772 | 23510 |
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins. |
23773 | 23511 | |
23774 | 23512 |
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir son droit ses droits aux prestations que dans le délai de six douze mois après la date d'échéance des cotisations impayées et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle suivante. se situant au terme de cette période de douze mois. |
23820 | 23572 |
# ####### Article R615-43 |
23821 | 23573 | |
23822 | 23574 |
Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais. |
23823 | ||
23824 |
Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département. |