Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 février 1992 (version fa5866e)
La précédente version était la version consolidée au 5 février 1992.

22342 22342
######## Article R611-50
22343 22343

                                                                                    
22344 22344
Les élections des membres des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales désignés par les affiliés ont lieu à la même date dans toutes les circonscriptions.
22345 22345

                                                                                    
22346 22346
Cette date, qui doit être antérieure d'une semaine au moins à la date d'expiration des pouvoirs des conseils en fonction, est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
22347

                                                                                    
22348
Toutefois, la date des élections partielles prévues au quatrième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55.
   

                    
22636 22612
#
######## Article R611-89
22637 22613

                                                                                    
22638 22614
Les élections ont lieu le même jour dans toutes les circonscriptions à une date fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
. Toutefois, la date des élections partielles prévues au troisième alinéa de l'article R. 611-41 est fixée par arrêté préfectoral. Le préfet compétent pour fixer cette date est celui qui est appelé à présider la commission d'organisation électorale prévue aux articles R. 611-54 et R. 611-55
.
22639 22615

                                                                                    
22640 22616
Les dispositions de l'article R. 611-77, du premier alinéa de l'article R. 611-78 et des articles R. 611-79 à R. 611-85 sont applicables à ces élections.
22641 22617

                                                                                    
22642 22618
Le délai de vingt jours prévu à l'article R. 611-77 est toutefois ramené à quinze jours.
   

                    
23010
###### Article R612-14
23011

                        
23012
La procédure sommaire prévue aux articles R. 133-1 et R. 133-2 n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.
   

                    
23760 23770
######### Article R615-23
23761 23771

                                                                                    
23762 23772
Le choix des assurés entre les organismes avec lesquels la caisse mutuelle régionale a passé convention, prévu au quatrième alinéa de l'article L. 611-3, doit être exprimé au moment de leur demande d'immatriculation, au vu de la liste desdits organismes communiquée par la caisse mutuelle régionale. Il est valable pour l'année civile en cours et 
les deux années suivantes
l'année suivante
 et se renouvelle par tacite reconduction, sauf dénonciation adressée par lettre recommandée, trois mois au moins avant l'expiration de chaque période 
biennale
annuelle
, à la caisse mutuelle régionale à laquelle se trouve affilié l'intéressé.
23763 23773

                                                                                    
23764 23774
Pour être valable, la dénonciation doit indiquer le nouvel organisme habilité choisi par l'assuré.
   

                    
23768 23506
#
####### Article R615-28
23769 23507

                                                                                    
23770 23508
Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.
23771 23509

                                                                                    
23772 23510
Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.
23773 23511

                                                                                    
23774 23512
L'assuré qui n'est pas à jour de ses cotisations à la date des soins ne peut faire valoir 
son droit
ses droits
 aux prestations que dans le délai de 
six
douze
 mois après la date d'échéance des cotisations
 impayées
 et à condition que la totalité des cotisations dues soit acquittée avant la date de l'échéance semestrielle 
suivante.
se situant au terme de cette période de douze mois.
   

                    
23820 23572
#
####### Article R615-43
23821 23573

                                                                                    
23822 23574
Lorsque, en cas d'hospitalisation d'un assuré, celui-ci a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, les organismes conventionnés et le département règlent, chacun de leur côté, aux établissements hospitaliers leur participation aux frais.
23823

                                                                                    
23824
Lorsque, en cas de soins à domicile, l'assuré a été admis à l'aide médicale pour la part des frais restant à sa charge, le département règle directement aux praticiens et aux pharmaciens la totalité des frais engagés, dans la limite des tarifs réglementaires. La part des frais incombant aux organismes conventionnés est remboursée par ceux-ci au département.