Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 4 janvier 1992 (version 07fef95)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1992.

... ...
@@ -152,6 +152,10 @@ Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent
152 152
 
153 153
 Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
154 154
 
155
+####### Article L133-4
156
+
157
+Lorsque le versement d'une prestation en nature indue résulte de l'inobservation de la nomenclature générale des actes professionnels, de la nomenclature d'actes de biologie médicale, ou de la facturation d'un acte non effectué, l'organisme de sécurité sociale recouvre auprès du professionnel de santé l'indu correspondant. Pour son recouvrement, l'indu est assimilé à une cotisation de sécurité sociale.
158
+
155 159
 ##### Chapitre 4 : Compensation
156 160
 
157 161
 ###### Section 1 : Compensation généralisée.
... ...
@@ -644,11 +648,13 @@ Les dispositions du premier alinéa ne font pas obstacle à l'exercice des activ
644 648
 
645 649
 2°) activités à caractère artistique, littéraire ou scientifique, exercées accessoirement avant la liquidation de la pension de retraite ;
646 650
 
647
-3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire.
651
+3°) participation aux activités juridictionnelles ou assimilées, consultations données occasionnellement, participation à des jurys de concours publics ou à des instances consultatives ou délibératives réunies en vertu d'un texte législatif ou réglementaire ;
652
+
653
+4°) activités exercées par des personnes bénéficiant de l'article L. 634-6-1.
648 654
 
649 655
 Les dispositions du premier alinéa ne sont pas opposables à l'assuré qui demande le bénéfice d'une pension au titre des articles L. 351-15, L. 634-3-1, L. 643-8-1 du présent code ou 1121-2 du code rural .
650 656
 
651
-Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1991.
657
+Les dispositions du présent article sont applicables jusqu'au 31 décembre 1992.
652 658
 
653 659
 ####### Chapitre 2 : Dispositions générales relatives aux soins
654 660
 
... ...
@@ -782,11 +788,11 @@ La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades s
782 788
 
783 789
 Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
784 790
 
785
-1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
791
+1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
786 792
 
787
-2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
793
+2° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
788 794
 
789
-3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
795
+3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
790 796
 
791 797
 La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
792 798
 
... ...
@@ -798,7 +804,7 @@ Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataire
798 804
 
799 805
 Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
800 806
 
801
-1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
807
+1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
802 808
 
803 809
 2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
804 810
 
... ...
@@ -816,17 +822,17 @@ Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux
816 822
 
817 823
 I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
818 824
 
819
-1° Le montant annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
825
+1° Le montant annuel des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
820 826
 
821
-2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
827
+2° Les tarifs des prestations servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
822 828
 
823
-3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
829
+3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes.
824 830
 
825 831
 Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
826 832
 
827 833
 II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
828 834
 
829
-1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
835
+1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
830 836
 
831 837
 2° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
832 838
 
... ...
@@ -1078,7 +1084,7 @@ Le représentant de l'Etat dans le département décide si des acomptes doivent
1078 1084
 
1079 1085
 ####### Article L181-1
1080 1086
 
1081
-Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale, les assurances sociales, les accidents du travail et les maladies professionnelles, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle qui restent provisoirement en vigueur et les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local antérieur au régime du présent code.
1087
+Indépendamment des dispositions du chapitre 7 du titre V du livre III, des décrets déterminent, en ce qui concerne l'organisation générale de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale et les assurances sociales, les dispositions du régime local des départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle en vigueur et, pour la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, les modalités suivant lesquelles s'effectue le passage du régime local au régime du présent code.
1082 1088
 
1083 1089
 ###### Chapitre 2 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de l'aide médicale
1084 1090
 
... ...
@@ -2703,7 +2709,7 @@ Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vi
2703 2709
 
2704 2710
 ###### Article L241-11
2705 2711
 
2706
-La rémunération des personnes mentionnées au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
2712
+La partie de la rémunération des personnes visées au 1 de l'article L. 128 du code du travail correspondant à une durée d'activité inférieure ou égale à une limite fixée par décret est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales à la charge de l'employeur. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire d'accident du travail.
2707 2713
 
2708 2714
 #### Chapitre 2 : Assiette, taux et calcul des cotisations
2709 2715
 
... ...
@@ -5015,11 +5021,13 @@ commerce, sténographie, sténotypie, mécanographie, dactylographie, français
5015 5021
 
5016 5022
 b. les élèves des établissements d'enseignements secondaire ou d'enseignement spécialisé et les étudiants autres que ceux qui sont mentionnés au a. ci-dessus pour les accidents survenus au cours d'enseignements dispensés en ateliers ou en laboratoires ainsi que par le fait ou à l'occasion des stages effectués dans le cadre de leur scolarité ou de leurs études ;
5017 5023
 
5018
-c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5024
+c. les personnes effectuant des stages de formation professionnelle continue conformément aux dispositions du livre IX du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation y compris si cette formation est effectuée par des salariés en partie hors du temps de travail dans les conditions fixées par l'article L. 932-1 du code du travail ;
5019 5025
 
5020 5026
 d. les bénéficiaires des allocations mentionnées au 4° du deuxième alinéa de l'article L. 322-4 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur reclassement ;
5021 5027
 
5022
-e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ; 3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
5028
+e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 du code du travail pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur conversion ;
5029
+
5030
+3°) les personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle dans les conditions prévues par le présent code, les assurés sociaux bénéficiaires de l'article L. 324-1 ou titulaires d'une pension d'invalidité en vertu du chapitre 1er du titre IV du livre III et les personnes autres que celles appartenant aux catégories ci-dessus et qui, en vertu d'un texte législatif ou réglementaire, effectuent un stage de rééducation professionnelle dans les écoles administrées par l'office national des anciens combattants et victimes de la guerre, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de la réadaptation ou de la rééducation ;
5023 5031
 
5024 5032
 4°) les pupilles de l'éducation surveillée, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion d'un travail commandé, dans les conditions déterminées par un décret ;
5025 5033
 
... ...
@@ -5029,11 +5037,15 @@ e. les bénéficiaires des allocations versées au titre de l'article L. 322-3 d
5029 5037
 
5030 5038
 7°) les salariés désignés, en application de l'article L. 992-8 du code du travail, pour siéger dans une commission, un conseil ou un comité administratifs ou paritaires, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions dans les conditions définies par décret ;
5031 5039
 
5032
-8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ; 9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation. 10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret.
5040
+8°) les personnes mentionnées à l'article 2 du décret-loi du 17 juin 1938 relatif à la réorganisation et à l'unification du régime d'assurance des marins pour les accidents du travail et les maladies professionnelles survenus en dehors de l'exécution du contrat d'engagement maritime ;
5033 5041
 
5034
-11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi.
5042
+9°) les salariés accomplissant un stage de formation dans les conditions prévues par les articles L. 236-10, L. 434-10 et L. 451-1 du code du travail, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de cette formation ;
5035 5043
 
5036
-12° Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
5044
+10°) les bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion instituée par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion des actions favorisant leur insertion, dans des conditions déterminées par décret ;
5045
+
5046
+11°) Les demandeurs d'emploi, pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leur participation à des actions d'aide à la création d'entreprise ou d'orientation, d'évaluation ou d'accompagnement de la recherche d'emploi dispensées ou prescrites par l'Agence nationale pour l'emploi ;
5047
+
5048
+12°) Les salariés désignés, dans les conditions définies à l'article L. 225-8 du code du travail, pour siéger dans une instance instituée par une disposition législative ou réglementaire auprès d'une autorité de l'Etat pour les accidents survenus par le fait ou à l'occasion de leurs missions, dans la mesure où ils ne bénéficient pas à un autre titre des dispositions du présent article.
5037 5049
 
5038 5050
 Les dispositions de l'article L. 434-1 du présent code ne sont pas applicables aux personnes mentionnées aux a. et b. du 1° ci-dessus.
5039 5051
 
... ...
@@ -7184,7 +7196,7 @@ Les pensions ou rentes versées par les régimes d'assurance vieillesse des trav
7184 7196
 
7185 7197
 ###### Article L634-6
7186 7198
 
7187
-Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1991, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7199
+Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 30 juin 1984, liquidée au titre des régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, est subordonné, jusqu'au 31 décembre 1992, à la cessation définitive de l'activité non-salariée ou, pour les assurés exerçant une activité salariée, à la rupture définitive de tout lien professionnel avec l'employeur.
7188 7200
 
7189 7201
 Il est suspendu dès lors que l'assuré reprend, à quelque titre que ce soit, une activité professionnelle dans la ou les entreprises exploitées à la date de la cessation d'activité non-salariée.
7190 7202
 
... ...
@@ -7196,6 +7208,12 @@ Les dispositions des deux premiers alinéas ne sont pas opposables à l'assuré
7196 7208
 
7197 7209
 Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et notamment de son deuxième alinéa.
7198 7210
 
7211
+###### Article L634-6-1
7212
+
7213
+Les assurés qui transmettent leur entreprise sont autorisés à y poursuivre l'exercice d'une activité rémunérée sans que celle-ci fasse obstacle au service de prestations de vieillesse liquidées par un régime obligatoire.
7214
+
7215
+Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment l'âge avant lequel doit intervenir la transmission de l'entreprise et la durée du cumul entre la pension et les revenus d'activité.
7216
+
7199 7217
 #### Chapitre 5 : Régimes complémentaires d'assurance vieillesse - Régimes d'assurance invalidité-décès
7200 7218
 
7201 7219
 ##### Section 1 : Généralités.
... ...
@@ -7316,7 +7334,7 @@ Toute personne exerçant une activité professionnelle relevant de l'organisatio
7316 7334
 
7317 7335
 2° Les charges de compensation incombant à cette organisation en application des articles L. 134-1 et L. 134-2.
7318 7336
 
7319
-Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu.
7337
+Les charges mentionnées aux 1° et 2° sont couvertes par une cotisation forfaitaire et par une cotisation proportionnelle déterminée en pourcentage des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret.
7320 7338
 
7321 7339
 Le montant de la cotisation forfaitaire et le taux de la cotisation proportionnelle aux revenus sont fixés par décret rendu après consultation du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales. Ces cotisations sont calculées de telle sorte qu'elles couvrent les charges de l'année courante et, le cas échéant, le déficit de l'année précédente.
7322 7340
 
... ...
@@ -7588,6 +7606,16 @@ Le Parlement sera saisi chaque année , lors de sa seconde session ordinaire, d'
7588 7606
 
7589 7607
 Les caisses ou unions régionales de caisses d'assurance vieillesse pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis des conseils d'administration des caisses nationales d'assurance vieillesse et de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés, se regrouper ou fusionner avec les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie pour mettre en commun leurs moyens.
7590 7608
 
7609
+##### Article L652-3
7610
+
7611
+Les organismes d'assurance maladie-maternité et les caisses d'assurance vieillesse des professions non salariées non agricoles peuvent, après avoir mis en demeure les redevables de régulariser leur situation, recouvrer les cotisations, majorations de retard et pénalités dues en faisant opposition, à concurrence de leur montant, sur les fonds détenus pour le compte des débiteurs par tous tiers détenteurs, ce nonobstant les dispositions du titre septième du livre cinquième du code de procédure civile.
7612
+
7613
+##### Article L652-4
7614
+
7615
+Est entachée d'une nullité d'ordre public toute clause ou convention conclue par toute personne légalement tenue de cotiser à un régime d'assurance obligatoire institué par le présent livre et garantissant les risques couverts à titre obligatoire par lesdits régimes, lorsque cette personne n'est pas à jour des cotisations dues à ce titre au moment de la conclusion ou du renouvellement du contrat.
7616
+
7617
+Un décret en Conseil d'Etat précise les peines encourues par toute personne physique proposant et tout assuré souscrivant une telle clause ou convention.
7618
+
7591 7619
 ## Livre VII : Régimes divers - Dispositions diverses
7592 7620
 
7593 7621
 ### Titre I : Régimes spéciaux
... ...
@@ -7822,6 +7850,32 @@ Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables aux foncti
7822 7850
 
7823 7851
 Sous réserve de l'article L. 713-21, les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décrets pris sur le rapport des ministres intéressés.
7824 7852
 
7853
+#### Chapitre 5 : Dispositions diverses
7854
+
7855
+##### Article L715-1
7856
+
7857
+La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés instituée par l'article L. 222-1 assure la gestion du régime spécial institué par la loi du 22 juillet 1922 relative aux retraites des agents des chemins de fer secondaires d'intérêt général, des chemins de fer d'intérêt local et des tramways et exerce en faveur de ces agents l'action sanitaire et sociale prévue au premier alinéa de l'article L. 222-1.
7858
+
7859
+Les opérations résultant de l'application de l'alinéa précédent font l'objet de comptes distincts.
7860
+
7861
+La couverture des charges de prestations et de gestion supportées par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en application du premier alinéa est assurée par :
7862
+
7863
+1° Les cotisations à la charge des salariés et des employeurs mentionnés aux articles 4 à 7 de la loi du 22 juillet 1922 précitée ;
7864
+
7865
+2° Une contribution à la charge de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale ;
7866
+
7867
+3° Une contribution de la caisse autonome de retraites complémentaires et de prévoyance du transport ;
7868
+
7869
+4° Les recettes résultant de l'application de l'article L. 134-1 ;
7870
+
7871
+5° Une contribution de l'Etat dont le montant est fixé par la loi de finances.
7872
+
7873
+Les contributions mentionnées aux 2° et 3° ci-dessus sont déterminées dans des conditions fixées par décret.
7874
+
7875
+Les prestations du régime spécial servies par la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés sont payées dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul sont revalorisés dans les mêmes conditions que les avantages de vieillesse du régime général de sécurité sociale et les salaires servant de base à leur calcul.
7876
+
7877
+Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application des dispositions du présent article.
7878
+
7825 7879
 ### Titre 2 : Régimes divers de non-salariés et assimilés
7826 7880
 
7827 7881
 #### Chapitre 1er : Régime des ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses.
... ...
@@ -8592,6 +8646,10 @@ Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs sala
8592 8646
 
8593 8647
 Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
8594 8648
 
8649
+###### Article L762-2
8650
+
8651
+Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations et dans les limites fixées aux articles L. 434-16 pour le calcul de la rente et L. 433-2 pour le calcul de l'indemnité journalière.
8652
+
8595 8653
 ###### Article L762-4
8596 8654
 
8597 8655
 La caisse des Français de l'étranger peut offrir aux travailleurs salariés ou assimilés adhérant aux assurances instituées au présent chapitre, ou à leurs employeurs agissant pour leur compte, des prestations supplémentaires et notamment les prestations en espèces définies au 4° de l'article L. 321-1 du présent code.
... ...
@@ -8808,6 +8866,44 @@ La caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et soc
8808 8866
 
8809 8867
 Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
8810 8868
 
8869
+####### Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
8870
+
8871
+######## Article L766-5
8872
+
8873
+La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
8874
+
8875
+1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
8876
+
8877
+a. au titre des assurés actifs :
8878
+
8879
+- huit représentants des salariés ;
8880
+- deux représentants des non-salariés ;
8881
+
8882
+b. au titre des assurés inactifs :
8883
+
8884
+- trois représentants des pensionnés ;
8885
+- deux représentants des autres inactifs ;
8886
+
8887
+2°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
8888
+
8889
+3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
8890
+
8891
+4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
8892
+
8893
+Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
8894
+
8895
+Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
8896
+
8897
+Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
8898
+
8899
+Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
8900
+
8901
+1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
8902
+
8903
+2°) Un représentant du personnel de la caisse des Français à l'étranger, désigné dans des conditions fixées par décret ;.
8904
+
8905
+3°) les commissaires du Gouvernement.
8906
+
8811 8907
 ####### Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
8812 8908
 
8813 8909
 ######## Article L766-7
... ...
@@ -9054,7 +9150,7 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités selon lesquelles les avocats do
9054 9150
 
9055 9151
 La caisse instituée par l'article L. 723-1 perçoit, outre le montant des droits de plaidoirie mentionnés à l'article L. 723-3, une cotisation annuelle obligatoire pour tous les avocats, à l'exception de ceux qui en sont exonérés. Elle peut être graduée suivant l'âge lors de la prestation de serment et l'ancienneté d'exercice depuis la prestation de serment.
9056 9152
 
9057
-La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu ; son taux est fixé par décret.
9153
+La caisse perçoit également une cotisation assise sur les revenus professionnels tirés de la profession d'avocat de l'avant-dernière année retenus pour le calcul de l'impôt sur le revenu dans la limite d'un plafond fixé par décret ; le taux de cette cotisation est également fixé par décret.
9058 9154
 
9059 9155
 ###### Section 4 : Régime complémentaire d'assurance vieillesse et survivants.
9060 9156
 
... ...
@@ -9528,13 +9624,13 @@ Des dispositions réglementaires déterminent, le cas échéant, les adaptations
9528 9624
 
9529 9625
 Les articles L. 841-1, L. 841-2 et L. 841-4 relatifs à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée ainsi que les articles L. 843-1 et L. 843-2 sont applicables dans les départements d'outre-mer.
9530 9626
 
9531
-Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré par les caisses d'allocations familiales.
9627
+Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré par les caisses d'allocations familiales.
9532 9628
 
9533 9629
 Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
9534 9630
 
9535 9631
 ######### Article L757-5
9536 9632
 
9537
-Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide prévue à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
9633
+Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l'aide et sa majoration prévues à l'article L. 841-1 selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
9538 9634
 
9539 9635
 #### Titre 6 : Français résidant à l'étranger
9540 9636
 
... ...
@@ -9544,10 +9640,6 @@ Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 755-10 sont applicables à l
9544 9640
 
9545 9641
 ####### Section 1 : Généralités.
9546 9642
 
9547
-######## Article L762-2
9548
-
9549
-Les pensions d'invalidité et les prestations en espèces de l'assurance accidents du travail-maladies professionnelles sont calculées sur la base du salaire retenu pour l'assiette des cotisations.
9550
-
9551 9643
 ######## Article L762-3
9552 9644
 
9553 9645
 La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
... ...
@@ -9572,44 +9664,6 @@ La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas
9572 9664
 
9573 9665
 ######### Sous-section 3 : Caisse des Français de l'étranger
9574 9666
 
9575
-########## Paragraphe 1 : Composition du conseil d'administration de la caisse.
9576
-
9577
-########### Article L766-5
9578
-
9579
-La caisse des Français de l'étranger est administrée par un conseil d'administration de vingt et un membres, ainsi répartis :
9580
-
9581
-1°) quinze administrateurs élus, représentant les assurés, dont :
9582
-
9583
-a. au titre des assurés actifs :
9584
-
9585
-- huit représentants des salariés ;
9586
-- deux représentants des non-salariés ;
9587
-
9588
-b. au titre des assurés inactifs :
9589
-
9590
-- trois représentants des pensionnés ;
9591
-- deux représentants des autres inactifs ;
9592
-
9593
-2°) trois administrateurs élus par le conseil supérieur des Français de l'étranger à la représentation proportionnelle suivant la règle du plus fort reste ;
9594
-
9595
-3°) deux représentants des employeurs, désignés par les organisations professionnelles nationales des employeurs représentatives ;
9596
-
9597
-4°) un représentant désigné par la fédération nationale de la mutualité française.
9598
-
9599
-Le président du conseil d'administration est élu en son sein par le conseil.
9600
-
9601
-Le conseil d'administration siège valablement dès lors que le nombre de ses membres est supérieur à la moitié du nombre total des membres dont il est composé.
9602
-
9603
-Le mandat des administrateurs est de six ans . Leur statut est régi par les articles L. 231-9 à L. 231-12.
9604
-
9605
-Sont admis à assister aux séances du conseil d'administration :
9606
-
9607
-1°) trois personnes qualifiées, désignées par les autorités compétentes de l'Etat ;
9608
-
9609
-2°) un représentant du conseil d'administration de la caisse primaire de rattachement de la caisse des Français de l'étranger, désigné par ledit conseil, sur la proposition de son président, et un représentant du personnel de cette même caisse primaire de rattachement, désigné dans des conditions fixées par décret ;
9610
-
9611
-3°) les commissaires du Gouvernement.
9612
-
9613 9667
 ########## Paragraphe 2 : Election des représentants des assurés au conseil d'administration de la caisse.
9614 9668
 
9615 9669
 ########### Article L766-6
... ...
@@ -9648,473 +9702,543 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
9648 9702
 
9649 9703
 ##### Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
9650 9704
 
9651
-###### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
9705
+###### Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
9652 9706
 
9653
-####### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
9707
+####### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
9654 9708
 
9655
-######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
9709
+######## Chapitre 4 : Allocation spéciale
9656 9710
 
9657
-######### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S au secours viager et aux avantages complémentaires.
9711
+######### Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
9658 9712
 
9659
-########## Article L811-1
9713
+########## Article L814-5
9660 9714
 
9661
-Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10, les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 , un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
9715
+Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.
9662 9716
 
9663
-########## Article L811-2
9717
+Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
9664 9718
 
9665
-Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
9719
+########## Article L814-6
9666 9720
 
9667
-Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
9721
+Sont passibles d'une amende de 360 (1) à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
9668 9722
 
9669
-1°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
9723
+Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
9670 9724
 
9671
-2°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
9725
+########## Article L814-7
9672 9726
 
9673
-########## Article L811-3
9727
+La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
9674 9728
 
9675
-Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9729
+Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
9676 9730
 
9677
-########## Article L811-4
9731
+######### Section 5 : Dispositions diverses
9678 9732
 
9679
-Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
9733
+########## Dispositions d'application.
9680 9734
 
9681
-########## Article L811-5
9735
+########### Article L814-9
9682 9736
 
9683
-Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
9737
+Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes mentionnés à l'article L. 814-5, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes mentionnés audit article des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre.
9684 9738
 
9685
-########## Article L811-6
9739
+######## Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
9686 9740
 
9687
-Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
9741
+######### Article L815-1
9688 9742
 
9689
-########## Article L811-7
9743
+Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse. Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
9690 9744
 
9691
-Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
9745
+######### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
9692 9746
 
9693
-########## Article L811-8
9747
+########## Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9694 9748
 
9695
-Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
9749
+########### Article L815-2
9696 9750
 
9697
-########## Article L811-9
9751
+Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
9698 9752
 
9699
-L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
9753
+La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
9700 9754
 
9701
-########## Article L811-10
9755
+########### Article L815-3
9702 9756
 
9703
-A l'allocation principale s'ajoutent :
9757
+Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
9704 9758
 
9705
-1°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
9759
+########### Article L815-4
9706 9760
 
9707
-2°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
9761
+Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
9708 9762
 
9709
-Un décret fixe :
9763
+########### Article L815-5
9710 9764
 
9711
-a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
9765
+L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
9712 9766
 
9713
-b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
9767
+########### Article L815-6
9714 9768
 
9715
-3°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
9769
+Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
9716 9770
 
9717
-Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectivesafférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
9771
+Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
9718 9772
 
9719
-4°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
9773
+########## Sous-section 2 : Présentation des demandes
9720 9774
 
9721
-########## Article L811-11
9775
+########### Organismes liquidateurs.
9722 9776
 
9723
-En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
9777
+############ Article L815-7
9724 9778
 
9725
-Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
9779
+L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
9726 9780
 
9727
-Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
9781
+########## Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
9728 9782
 
9729
-Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
9783
+########### Article L815-8
9730 9784
 
9731
-########## Article L811-12
9785
+L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
9732 9786
 
9733
-Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9787
+########## Sous-section 4 : Service de l'allocation.
9734 9788
 
9735
-########## Article L811-13
9789
+########### Article L815-9
9736 9790
 
9737
-L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
9791
+Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
9738 9792
 
9739
-En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9793
+En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
9740 9794
 
9741
-########## Article L811-14
9795
+Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
9742 9796
 
9743
-Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
9797
+########### Article L815-10
9744 9798
 
9745
-Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
9799
+L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
9746 9800
 
9747
-######## Section 3 : Dispositions diverses
9801
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds national de solidarité. La décision du fonds national de solidarité s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
9748 9802
 
9749
-######### Dispositions d'application.
9803
+Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
9750 9804
 
9751
-########## Article L811-15
9805
+Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
9752 9806
 
9753
-Est passible d'une amende de 360 à 20.000 F quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.
9807
+########### Article L815-11
9754 9808
 
9755
-Sera puni d'une amende de 360 à 20.000 F et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 7.200 à 40.000 F, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.
9809
+Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
9756 9810
 
9757
-########## Article L811-16
9811
+######### Section 2 : Recouvrement sur les successions.
9758 9812
 
9759
-Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
9813
+########## Article L815-12
9760 9814
 
9761
-########## Article L811-17
9815
+Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
9762 9816
 
9763
-Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément. En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
9817
+Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 70 p. 100 de sa valeur.
9764 9818
 
9765
-########## Article L811-18
9819
+Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
9766 9820
 
9767
-Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
9821
+Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
9768 9822
 
9769
-########## Article L811-19
9823
+L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
9770 9824
 
9771
-La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
9825
+######### Section 3 : Contentieux et pénalités.
9772 9826
 
9773
-########## Article L811-20
9827
+########## Article L815-13
9774 9828
 
9775
-Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
9829
+Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
9776 9830
 
9777
-####### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
9831
+########## Article L815-14
9778 9832
 
9779
-######## Article L812-1
9833
+Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
9780 9834
 
9781
-Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
9835
+Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
9782 9836
 
9783
-####### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
9837
+Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
9784 9838
 
9785
-######## Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
9839
+######### Section 4 : Dispositions administratives.
9786 9840
 
9787
-######### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
9841
+########## Article L815-15
9788 9842
 
9789
-########## Article L813-1
9843
+Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
9790 9844
 
9791
-Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantsdoivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
9845
+########## Article L815-16
9792 9846
 
9793
-L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
9847
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
9794 9848
 
9795
-Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
9849
+######### Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
9796 9850
 
9797
-########## Article L813-2
9851
+########## Article L815-17
9798 9852
 
9799
-Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
9853
+Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds national leur octroie des subventions.
9800 9854
 
9801
-########## Article L813-3
9855
+Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
9802 9856
 
9803
-L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11 .
9857
+Un décret en Conseil d'Etat fixe :
9804 9858
 
9805
-########## Article L813-4
9859
+1°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
9806 9860
 
9807
-Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
9861
+2°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excèderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
9808 9862
 
9809
-######### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non-salariés.
9863
+########## Article L815-18
9810 9864
 
9811
-########## Article L813-5
9865
+Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
9812 9866
 
9813
-Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
9867
+########## Article L815-19
9814 9868
 
9815
-####### Chapitre 4 : Allocation spéciale
9869
+Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation.
9816 9870
 
9817
-######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
9871
+Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
9818 9872
 
9819
-######### Article L814-1
9873
+########## Article L815-21
9820 9874
 
9821
-Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
9875
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
9822 9876
 
9823
-Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
9877
+######### Section 6 : Dispositions d'application.
9824 9878
 
9825
-######### Article L814-2
9879
+########## Article L815-22
9826 9880
 
9827
-Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
9881
+Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
9828 9882
 
9829
-######### Article L814-3
9883
+####### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
9830 9884
 
9831
-Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
9885
+######## Article L821-2
9832 9886
 
9833
-######## Section 2 : Service de l'allocation.
9887
+L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
9888
+
9889
+######## Article L821-5
9834 9890
 
9835
-######### Article L814-4
9891
+L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
9836 9892
 
9837
-Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
9893
+Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
9838 9894
 
9839
-######## Section 4 : Mode de gestion, organisation et alimentation du fonds spécial.
9895
+La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
9840 9896
 
9841
-######### Article L814-5
9897
+Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
9842 9898
 
9843
-Les dépenses entraînées par l'attribution de l'allocation spéciale, de la majoration prévue à l'article L. 814-2 et de l'action sociale sont à la charge d'un fonds spécial géré par la caisse des dépôts et consignations, sous la surveillance d'une commission composée de représentants des divers organismes participant à son financement.
9899
+Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
9844 9900
 
9845
-Les dépenses de ce fonds sont couvertes par une contribution de tous les organismes chargés d'allouer des retraites, pensions, rentes ou allocations de vieillesse en application de dispositions législatives ou réglementaires.
9901
+L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
9846 9902
 
9847
-######### Article L814-6
9903
+######## Article L821-6
9848 9904
 
9849
-Sont passibles d'une amende de 360 à 20.000 F et d'un emprisonnement d'un mois à six mois les administrateurs, directeurs ou agents du fonds prévu à l'article L. 814-5, en cas de fraude ou de fausse déclaration dans l'encaissement ou dans la gestion, le tout sans préjudice de plus fortes peines, s'il y échet.
9905
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou d'hébergement.
9850 9906
 
9851
-Le maximum des deux peines sera toujours appliqué au délinquant lorsqu'il aura déjà subi une condamnation pour la même infraction et le tribunal pourra ordonner l'insertion d'un nouveau jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné, sans que le coût de l'insertion puisse dépasser 50 F.
9907
+La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
9852 9908
 
9853
-######### Article L814-7
9909
+L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
9854 9910
 
9855
-La commission du fonds spécial statue sur la suite à donner aux demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la caisse des dépôts et consignations.
9911
+######## Article L821-7
9856 9912
 
9857
-Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires que s'il n'y a pas opposition des autorités compétentes de l'Etat dans un délai fixé par décret et dont le point de départ est la communication de ces décisions à ces autorités.
9913
+La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales.
9858 9914
 
9859
-######## Section 5 : Dispositions diverses
9915
+Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.
9916
+
9917
+####### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
9918
+
9919
+######## Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
9920
+
9921
+######### Section 1 : Dispositions communes.
9922
+
9923
+########## Article L831-1
9924
+
9925
+Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
9926
+
9927
+Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
9928
+
9929
+Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
9930
+
9931
+L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
9932
+
9933
+########## Article L831-2
9934
+
9935
+Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9936
+
9937
+1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9938
+
9939
+2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inapt es au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9940
+
9941
+3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9942
+
9943
+4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9944
+
9945
+5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
9946
+
9947
+6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
9948
+
9949
+7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
9950
+
9951
+8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
9952
+
9953
+9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
9954
+
9955
+10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
9956
+
9957
+Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
9958
+
9959
+######## Chapitre 5 : Dispositions diverses
9860 9960
 
9861 9961
 ######### Dispositions d'application.
9862 9962
 
9863
-########## Article L814-8
9963
+########## Article L835-2
9864 9964
 
9865
-Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non-salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
9965
+La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
9866 9966
 
9867
-########## Article L814-9
9967
+L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
9868 9968
 
9869
-Des décrets déterminent les modalités d'application du présent chapitre et, en particulier, les conditions d'attribution de l'allocation spéciale, le mode de gestion et l'organisation administrative du fonds spécial, le montant et les modalités de la contribution des différents organismes mentionnés à l'article L. 814-5, ainsi que les conditions de remboursement entre les différents organismes mentionnés audit article des sommes éventuellement payées par l'un d'eux pour le compte d'un autre.
9969
+- en cas de location, au bailleur du logement,
9970
+- dans les autres cas, au prêteur,
9870 9971
 
9871
-####### Chapitre 5 : Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (F.N.S).
9972
+dans des conditions fixées par décret.
9872 9973
 
9873
-######## Article L815-1
9974
+En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
9874 9975
 
9875
-Il est institué un fonds national de solidarité en vue de promouvoir une politique générale de protection des personnes âgées par l'amélioration des pensions, retraites, rentes et allocations de vieillesse . Le fonds national de solidarité est doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Il est administré par l'autorité compétente de l'Etat assistée d'un comité comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes d'assurance vieillesse. La gestion financière est assurée par la caisse des dépôts et consignations.
9976
+########## Article L835-3
9876 9977
 
9877
-######## Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation supplémentaire
9978
+L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
9878 9979
 
9879
-######### Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation.
9980
+Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
9880 9981
 
9881
-########## Article L815-2
9982
+####### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
9882 9983
 
9883
-Toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer , à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant atteint un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail, titulaire d'un ou plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires et, en ce qui concerne les non-salariés agricoles ayant cessé d'exploiter plus d'un certain nombre d'hectares déterminé, bénéficie d'une allocation supplémentaire dans les conditions ci-après.
9984
+######## Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
9884 9985
 
9885
-La majoration pour conjoint à charge servie par un régime d'assurance vieillesse de salariés est considérée comme un avantage de vieillesse servi au conjoint à charge pour l'application du présent chapitre.
9986
+######### Article L842-1
9886 9987
 
9887
-########## Article L815-3
9988
+Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
9888 9989
 
9889
-Bénéficie également de l'allocation supplémentaire , dans les conditions ci-après, toute personne de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, quel que soit son âge, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires, si cette personne est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale.
9990
+Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
9890 9991
 
9891
-########## Article L815-4
9992
+Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
9892 9993
 
9893
-Le montant de l'allocation supplémentaire est fixé par décret. Il peut varier suivant la situation matrimoniale des intéressés.
9994
+L'allocation est due:
9894 9995
 
9895
-########## Article L815-5
9996
+- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale ;
9997
+- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
9896 9998
 
9897
-L'allocation supplémentaire n'est due aux étrangers que sous réserve de la signature de conventions internationales de réciprocité .
9999
+Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
9898 10000
 
9899
-########## Article L815-6
10001
+Il cesse au premier jour du trimestre suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie.
9900 10002
 
9901
-Les caisses de retraite sont tenues d'adresser à leurs adhérents, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité et aux procédures de récupération auxquelles les allocations du fonds donnent lieu.
10003
+######### Article L842-2
9902 10004
 
9903
-Un décret fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
10005
+Les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole versent le montant de l'allocation aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
9904 10006
 
9905
-######### Sous-section 2 : Présentation des demandes
10007
+L'employeur est dispensé à hauteur du montant de l'allocation du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 842-1 dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9906 10008
 
9907
-########## Organismes liquidateurs.
10009
+## Livre 8 : Allocations aux personnes âgées - Allocation aux adultes handicapés - Allocation de logement sociale - Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants - Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
9908 10010
 
9909
-########### Article L815-7
10011
+### Titre 1 : Allocations aux personnes âgées
9910 10012
 
9911
-L'allocation supplémentaire est liquidée et servie par les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 757-2, L. 815-2 et L. 815-3 sur demande expresse des intéressés.
10013
+#### Chapitre 1er : Allocation aux vieux travailleurs salariés (A.V.T.S)
9912 10014
 
9913
-######### Sous-section 3 : Appréciation des ressources.
10015
+##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
9914 10016
 
9915
-########## Article L815-8
10017
+###### Sous-section 1 : Détermination du droit à l'A.V.T.S, au secours viager et aux avantages complémentaires.
9916 10018
 
9917
-L'allocation supplémentaire n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas des chiffres limites fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations supplémentaires et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux dépasse ces chiffres, la ou les allocations sont réduites à due concurrence.
10019
+####### Article L811-1
9918 10020
 
9919
-######### Sous-section 4 : Service de l'allocation.
10021
+Bénéficient de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et des avantages accessoires définis à l'article L. 811-10 , les travailleurs français sans ressources suffisantes atteignant un âge minimum, qui justifient avoir occupé sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, un emploi salarié ou assimilé au sens de la législation sur les assurances sociales leur ayant procuré une rémunération normale et ayant constitué leur dernière activité professionnelle pendant une durée et après un âge déterminés.
9920 10022
 
9921
-########## Article L815-9
10023
+####### Article L811-2
9922 10024
 
9923
-Les services ou organismes débiteurs d'un des avantages mentionnés aux articles L. 815-2 et L. 815-3 statuent sur le droit des bénéficiaires à l'allocation supplémentaire instituée par le présent chapitre et en assurent le paiement.
10025
+Le requérant qui ne satisfait pas à la durée de salariat exigée après l'âge fixé en application de l'article L. 811-1 ci-dessus peut prétendre à l'allocation s'il justifie avoir exercé un emploi salarié ayant constitué sa dernière activité professionnelle pendant une durée minimale.
9924 10026
 
9925
-En cas de suspension de l'avantage d'invalidité, l'allocation prévue par le présent chapitre est également suspendue.
10027
+Toutefois, sont assimilées à des périodes de salariat :
9926 10028
 
9927
-Par dérogation à l'article L. 815-13, lorsque l'émolument auquel s'ajoute l'allocation supplémentaire est soumis à des règles de cessibilité ou de saisissabilité particulières, ces règles sont applicables à cette dernière. Le cas échéant, les quotités saisissables sont déterminées séparément pour l'allocation supplémentaire et pour l'émolument auquel elle s'ajoute.
10029
+1°) les périodes des années 1914 à 1919 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, déportés ou otages, ou justifient de leur présence en territoire envahi ou de leur état de chômeur involontaire consécutif à l'occupation du territoire considéré ;
9928 10030
 
9929
-########## Article L815-10
10031
+2°) les périodes des années 1939 à 1945 durant lesquelles les requérants, qui étaient salariés, ont été mobilisés, engagés volontaires, prisonniers, combattants volontaires de la Résistance au sens de la loi du 25 mars 1949, déportés ou internés au sens des lois du 6 août 1948 ou du 9 septembre 1948.
9930 10032
 
9931
-L'allocation supplémentaire peut être suspendue ou révisée ou retirée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.
10033
+####### Article L811-3
9932 10034
 
9933
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles la suspension, la révision ou le retrait peuvent être effectués par les services ou organismes mentionnés à l'article L. 815-9 ou à défaut par le fonds national de solidarité. La décision du fonds national de solidarité s'impose à l'organisme ou service mentionné à l'article L. 815-9.
10035
+Toutes les périodes de chômage involontaire survenues soit avant l'application de la législation des assurances sociales, soit après cette législation avec inscription à un fonds de chômage, seront assimilées, en totalité, à des périodes de travail en vue de l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9934 10036
 
9935
-Dans tous les cas, les arrérages versés sont acquis aux bénéficiaires sauf lorsqu'il y a fraude, absence de déclaration des ressources, omission de ressources dans les déclarations.
10037
+####### Article L811-4
9936 10038
 
9937
-Toute demande de remboursement de trop-perçu se prescrit par deux ans à compter de la date du paiement de l'allocation entre les mains du bénéficiaire.
10039
+Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le requérant n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation de vieillesse attribuée aux personnes non-salariées, cette dernière activité professionnelle ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues aux articles L. 811-1 à L. 811-3 autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée.
9938 10040
 
9939
-########## Article L815-11
10041
+####### Article L811-5
9940 10042
 
9941
-Le service de l'allocation supplémentaire est supprimé aux personnes qui transportent leur résidence en dehors du territoire de la République française.
10043
+Les personnes qui remplissent les conditions pour avoir droit à l'allocation aux vieux travailleurs salariés, sauf celle relative à la dernière activité professionnelle, et qui, en raison de cette dernière activité, peuvent prétendre, dans un régime de travailleurs non-salariés, à une allocation ou retraite d'un montant inférieur, percevront une allocation aux vieux travailleurs salariés égale à la différence entre le montant de ladite allocation majorée des avantages prévus à l'article L. 811-10 et le montant des avantages servis par le régime de non-salariés.
9942 10044
 
9943
-######## Section 2 : Recouvrement sur les successions.
10045
+####### Article L811-6
9944 10046
 
9945
-######### Article L815-12
10047
+Les années de salariat ne peuvent être prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire aux assurances sociales que si, pour la période antérieure au 1er janvier 1945, une d'elles au moins a fait l'objet du versement de la double cotisation des assurances sociales ou si le requérant prouve, par la production d'un certificat de son employeur, qu'il a été effectivement salarié, sauf recours de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et de la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg contre le ou les employeurs responsables du non-paiement des cotisations pour obtenir le paiement d'une somme forfaitaire.
9946 10048
 
9947
-Les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à un montant fixé par décret.
10049
+####### Article L811-7
9948 10050
 
9949
-Lorsqu'une personne titulaire de l'allocation supplémentaire avait, au moment de son décès, la qualité d'exploitant agricole et que sa succession est constituée, en tout ou partie, par un capital d'exploitation : terres, cheptel mort ou vif, bâtiments d'exploitation, éléments végétaux constituant le support permanent de la production, tels que arbres fruitiers, vignes, etc., ce capital n'est retenu, pour l'application de l'alinéa précédent, que pour 70 p. 100 de sa valeur.
10051
+Pour la période postérieure au 31 décembre 1944, les périodes de salariat ne sont prises en considération pendant les périodes d'assujettissement obligatoire que si elles ont fait l'objet du versement de la double contribution des assurances sociales.
9950 10052
 
9951
-Le recouvrement est effectué par les organismes ou services payeurs de l'allocation dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
10053
+####### Article L811-8
9952 10054
 
9953
-Les sommes recouvrables sont garanties par une hypothèque légale prenant rang à la date de son inscription.
10055
+Les périodes de salariat ne sont susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation que si le salaire correspondant est au moins égal à un montant minimum.
9954 10056
 
9955
-L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter du jour de l'enregistrement d'un écrit ou d'une déclaration mentionnant exactement la date et le lieu du décès du défunt ainsi que le nom et l'adresse de l'un au moins des ayants droit.
10057
+####### Article L811-9
9956 10058
 
9957
-######## Section 3 : Contentieux et pénalités.
10059
+L'allocation peut être également accordée aux travailleurs français, à partir d'un âge déterminé, remplissant les conditions prévues aux articles précédents et reconnus inaptes au travail par la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou par la caisse régionale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de Strasbourg.
9958 10060
 
9959
-######### Article L815-13
10061
+####### Article L811-10
9960 10062
 
9961
-Les articles L. 811-15 à L. 811-17 sont applicables aux organismes et services ou aux personnes mentionnées par le présent chapitre.
10063
+A l'allocation principale s'ajoutent :
9962 10064
 
9963
-######### Article L815-14
10065
+1°) une majoration calculée dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 351-13 lorsque le conjoint à charge du titulaire atteint un âge minimum et n'est pas bénéficiaire d'un avantage de sécurité sociale ;
9964 10066
 
9965
-Les dispositions des chapitres 2, 3 et 4 du titre IV du livre I sont applicables aux contestations relatives à l'attribution, au refus d'attribution, à la suspension ou à la révision de l'allocation supplémentaire.
10067
+2°) une majoration pour les bénéficiaires ayant eu un nombre minimum d'enfants ;
9966 10068
 
9967
-Les personnes qui ont été reconnues inaptes au travail pour l'attribution d'un avantage de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme inaptes au travail pour l'application du présent chapitre.
10069
+Un décret fixe :
9968 10070
 
9969
-Les personnes qui ont été reconnues atteintes d'une invalidité générale réduisant leur capacité de travail ou de gain dans les proportions fixées en application de l'article L. 815-3 pour l'attribution d'un avantage d'invalidité au titre d'un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires sont considérées comme invalides pour l'application de l'article L. 815-3.
10071
+a. le nombre d'enfants du bénéficiaire ouvrant droit à la majoration ;
9970 10072
 
9971
-######## Section 4 : Dispositions administratives.
10073
+b. la durée pendant laquelle, et l'âge jusqu'auquel les enfants à la charge du titulaire de la pension ou de son conjoint doivent avoir été élevés pour ouvrir droit à la majoration ;
9972 10074
 
9973
-######### Article L815-15
10075
+3°) la rente des assurances sociales au 31 décembre 1940 déterminée forfaitairement et représentant une fraction du montant des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à la période correspondante.
9974 10076
 
9975
-Par dérogation aux dispositions qui les assujettissent au secret professionnel, les agents des administrations publiques, et notamment des administrations fiscales, ainsi que les agents des organismes de sécurité sociale sont tenus de fournir les renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la liquidation des droits et au contrôle du service de l'allocation supplémentaire, ainsi qu'à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 815-12, notamment en ce qui concerne la détermination du montant des successions.
10077
+Pour les assurés qui ont droit à une rente d'invalidité ou de vieillesse par application, soit du code local des assurances sociales, soit de la loi du 20 décembre 1911, la rente prévue à la première phrase du présent 3° est remplacée par une majoration annuelle égale à une fraction des cotisations effectives afférentes aux périodes d'assurance antérieures au 1er janvier 1941 et entrant en compte pour le calcul de leurs rentes ;
9976 10078
 
9977
-######### Article L815-16
10079
+4°) la rente résultant des versements effectués au titre des retraites ouvrières et paysannes prévues à l'article L. 350 de l'ancien code de la sécurité sociale.
9978 10080
 
9979
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles toute personne, institution ou entreprise est tenue de déclarer aux organismes ou services mentionnés à l'article L. 815-9, les avantages viagers qu'elle a l'obligation de servir à des personnes susceptibles de bénéficier du présent chapitre.
10081
+####### Article L811-11
9980 10082
 
9981
-######## Section 5 : Fonctionnement du fonds et dispositions financières.
10083
+En cas de décès du titulaire d'une allocation aux vieux travailleurs salariés ou d'une personne qui aurait rempli, au jour de son décès, les conditions des articles L. 811-1 à L. 811-9, hormis la condition d'âge, son conjoint survivant a droit à un secours viager s'il satisfait à des conditions de ressources, de durée de mariage et d'âge. Toutefois, lorsqu'au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée.
9982 10084
 
9983
-######### Article L815-17
10085
+Le secours viager ne peut être inférieur à un montant déterminé. Il est majoré lorsque le bénéficiaire a eu un nombre d'enfants minimum.
9984 10086
 
9985
-Afin de donner aux organismes et services mentionnés aux articles L. 757-2 et L. 815-9, à l'exception de ceux qui gèrent les régimes de retraites de l'Etat et des collectivités locales, les moyens de faire face aux charges résultant des dispositions du présent chapitre, le fonds national leur octroie des subventions.
10087
+Sont considérés comme ouvrant droit à la majoration instituée à l'alinéa précédent les enfants élevés dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 342-4.
9986 10088
 
9987
-Toutefois, le régime général des travailleurs salariés assure sur ses propres ressources les charges prévues à l'alinéa précédent, sous réserve des subventions dont il peut bénéficier à cet effet.
10089
+Le conjoint survivant cumule, dans des limites déterminées, le secours viager avec des avantages personnels de vieillesse et d'invalidité.
9988 10090
 
9989
-Un décret en Conseil d'Etat fixe :
10091
+####### Article L811-12
9990 10092
 
9991
-1°) les modalités permettant de déterminer le montant de ces subventions en fonction du nombre de bénéficiaires de prestations de vieillesse ayant atteint les âges fixés en application de l'article L. 815-2 ; en aucun cas ces subventions ne pourront être supérieures au montant des charges définies au premier alinéa du présent article, augmentées de 5 p. 100 ;
10093
+Les dispositions de l'article L. 353-2 sont applicables aux conjoints des titulaires de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9992 10094
 
9993
-2°) les conditions dans lesquelles la fraction de subvention qui excèderait la charge nouvelle supportée par les différents services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9 pourra rester à la disposition de ceux-ci.
10095
+####### Article L811-13
9994 10096
 
9995
-######### Article L815-18
10097
+L'allocation n'est due que si le total des ressources personnelles du travailleur ou du conjoint survivant, de quelque nature qu'elles soient, et de l'allocation n'excède pas un plafond de ressources annuel . Lorsque le bénéficiaire est marié, l'allocation est due dès lors que le total des ressources des époux et de l'allocation n'excède pas un autre plafond de ressources. Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du travailleur, du conjoint survivant ou des époux dépasse ces chiffres, l'allocation est réduite en conséquence.
9996 10098
 
9997
-Le fonds national peut consentir des avances aux services et organismes mentionnés à l'article L. 815-9.
10099
+En ce qui concerne les veuves de guerre, le plafond mentionné au présent article ne peut être inférieur au montant de la pension de veuve de soldat au taux exceptionnel augmenté du montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés.
9998 10100
 
9999
-######### Article L815-19
10101
+####### Article L811-14
10000 10102
 
10001
-Le fonds national peut mettre les allocations payées à tort à la charge de l'organisme ou du service qui a procédé à la liquidation de l'allocation. Les autorités chargées de l'exercice de la tutelle des organismes et services mentionnés à l'article L. 815-9 prescrivent les mesures de contrôle et de redressement qui s'avèrent nécessaires.
10103
+Sont assimilées à des périodes de travail, les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation des accidents du travail, les périodes de maladie, de maternité ayant donné lieu au versement des cotisations forfaitaires ou ayant motivé l'attribution pour ordre de ces cotisations, ainsi que les périodes précitées dont mention a été faite sur la fiche comptable.
10002 10104
 
10003
-######### Article L815-21
10105
+Sont également assimilées à des périodes de salariat celles au cours desquelles le requérant a bénéficié d'une pension d'invalidité des assurances sociales ou d'une rente d'accident du travail pour une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé.
10004 10106
 
10005
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le fonds national de solidarité participe aux dépenses de gestion et de contentieux résultant de l'application du présent chapitre.
10107
+##### Section 3 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
10006 10108
 
10007
-######## Section 6 : Dispositions d'application.
10109
+###### Article L811-16
10008 10110
 
10009
-######### Article L815-22
10111
+Les allocations et avantages accessoires prévus par les chapitres 1 et 3 du présent titre et par l'article L. 711-10 sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que le salaire. Toutefois, elles le sont dans la limite de 90 p. 100 au profit des établissements hospitaliers et des caisses de sécurité sociale pour le paiement des frais d'hospitalisation.
10010 10112
 
10011
-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent chapitre notamment en ce qui concerne les bénéficiaires des régimes énumérés par le décret prévu à l'article L. 711-1 et les bénéficiaires de plusieurs avantages de vieillesse résultant de dispositions législatives ou réglementaires.
10113
+###### Article L811-17
10012 10114
 
10013
-###### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
10115
+Les certificats, actes de notoriété et toutes autres pièces concernant exclusivement l'application des chapitres 1 et 3 du présent titre sont délivrés gratuitement à la condition de s'y référer expressément.
10014 10116
 
10015
-####### Article L821-1
10117
+En matière de droits de timbre et d'enregistrement, l'exonération des pièces mentionnées au premier alinéa du présent article est régie par l'article 1083 du code général des impôts.
10016 10118
 
10017
-Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
10119
+###### Article L811-18
10018 10120
 
10019
-Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
10121
+Les étrangers ne peuvent bénéficier de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre.
10020 10122
 
10021
-Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
10123
+###### Article L811-19
10022 10124
 
10023
-Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
10125
+La caisse centrale de secours mutuels agricoles assure le service et la charge des arrérages dus au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux assurés sociaux agricoles obligatoires.
10024 10126
 
10025
-L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.
10127
+###### Article L811-20
10026 10128
 
10027
-Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.
10129
+Des décrets fixent les modalités d'application du présent chapitre.
10028 10130
 
10029
-Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
10131
+#### Chapitre 2 : Allocation aux vieux travailleurs non-salariés (A.V.T.N.S).
10030 10132
 
10031
-####### Article L821-2
10133
+##### Article L812-1
10032 10134
 
10033
-L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont l'incapacité permanente n'atteint pas le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 821-1 ci-dessus mais qui est, compte tenu de son handicap, dans l'impossibilité, reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi.
10135
+Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux personnes non-salariées des professions artisanales, industrielles et commerciales, à leurs conjoints ou à leurs veuves, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
10034 10136
 
10035
-####### Article L821-3
10137
+#### Chapitre 3 : Allocation aux mères de famille
10036 10138
 
10037
-L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
10139
+##### Section 1 : Ouverture des droits et liquidation de l'allocation
10038 10140
 
10039
-####### Article L821-4
10141
+###### Sous-section 1 : Conjointes de travailleurs salariés.
10040 10142
 
10041
-L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
10143
+####### Article L813-1
10042 10144
 
10043
-####### Article L821-5
10145
+Ont droit, à un âge déterminé, à une allocation les femmes de nationalité française résidant sur le territoire métropolitain qui justifient de leur qualité de conjointes ou veuves de salariés, ainsi que les femmes de salariés se trouvant divorcées, séparées, abandonnées par leur conjoint ou dont le conjoint a disparu, lorsqu'elles ont élevé un nombre minimum d'enfants dans des conditions déterminées ; les requérantes doivent, en outre, être privées de ressources suffisantes et ne bénéficier ni d'une retraite ou pension au titre d'une législation de sécurité sociale ni de l'allocation mentionnée au chapitre 1er du présent titre.
10044 10146
 
10045
-L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. Elle est incessible et insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du handicapé. En cas de non-paiement de ces frais, la personne physique ou morale ou l'organisme qui en assume la charge peut obtenir de la caisse débitrice de l'allocation que celle-ci lui soit versée directement. L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
10147
+L'allocation peut être également accordée, à un âge inférieur fixé par décret, aux personnes mentionnées à l'alinéa précédent, qui remplissent les conditions prévues audit alinéa et qui sont reconnues inaptes au travail.
10046 10148
 
10047
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement d'allocations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
10149
+Lorsque la durée de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint n'est pas susceptible de lui ouvrir droit à l'allocation vieillesse attribuée en application des titres II, III et IV du livre VI, cette dernière activité ne fait pas obstacle à l'attribution de l'allocation si, par ailleurs, sont remplies les conditions prévues par le présent article autres que celles relatives à la nature de la dernière activité professionnelle exercée par le conjoint.
10048 10150
 
10049
-La tutelle aux prestations sociales, prévue au chapitre 7 du titre VI du livre I, s'applique à l'allocation aux adultes handicapés.
10151
+####### Article L813-2
10050 10152
 
10051
-Les dispositions des articles L. 377-1, L. 377-2 et L. 377-4 sont applicables à l'allocation aux adultes handicapés.
10153
+Les dispositions des articles L. 811-10, L. 811-13 et L. 811-15 sont applicables à la détermination du taux et aux modalités d'attribution de l'allocation prévue à l'article L. 813-1.
10052 10154
 
10053
-Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent article et des articles L. 821-1 à L. 821-3 et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
10155
+####### Article L813-3
10054 10156
 
10055
-L'Etat verse au fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant au montant des dépenses versées au titre de l'allocation aux adultes handicapés.
10157
+L'allocation prévue à l'article L. 813-1 est substituée au secours viager prévu pour certaines conjointes à l'article L. 811-11.
10056 10158
 
10057
-####### Article L821-6
10159
+####### Article L813-4
10058 10160
 
10059
-Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles le droit à l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 ci-dessus est ouvert aux handicapés hébergés à la charge totale ou partielle de l'aide sociale ou hospitalisés dans un établissement de soins. Ce décret détermine également dans quelles conditions le paiement de ladite allocation peut être suspendu, totalement ou partiellement, en cas d'hospitalisation ou La suspension du paiement de l'allocation ne retire pas à l'intéressé le bénéfice des avantages prévus aux articles L. 381-27 à L. 381-29.
10161
+Les enfants ouvrant droit au bénéfice des dispositions de l'article L. 813-1 doivent être de nationalité française, cette condition étant appréciée à la date d'ouverture du droit .
10060 10162
 
10061
-L'allocation aux adultes handicapés versée aux personnes qui supportent le forfait journalier institué par l'article L. 174-4 ne peut pas être réduite à un montant inférieur à un minimum fixé par décret.
10163
+###### Sous-section 2 : Conjointes de travailleurs non salariés.
10062 10164
 
10063
-####### Article L821-7
10165
+####### Article L813-5
10064 10166
 
10065
-La gestion de la prestation prévue à l'article L. 821-1 est confiée aux organismes du régime général chargés du versement des prestations familiales. Toutefois, lorsqu'une caisse de mutualité sociale agricole est compétente pour verser à une personne handicapée les prestations familiales dont elle bénéficie ou serait susceptible de bénéficier, cet organisme assure la gestion de l'allocation.
10167
+Par dérogation à l'article L. 634-3, les dispositions relatives à l'allocation aux mères de famille sont applicables, sous réserve d'adaptation par décret, aux conjoints ou aux veuves des personnes non salariées mentionnées à l'article L. 812-1, lorsque leurs droits s'ouvriront postérieurement au 31 décembre 1972.
10066 10168
 
10067
-####### Article L821-8
10169
+#### Chapitre 4 : Allocation spéciale
10068 10170
 
10069
-Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
10171
+##### Section 1 : Ouverture du droit et liquidation de l'allocation spéciale.
10070 10172
 
10071
-###### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
10173
+###### Article L814-1
10072 10174
 
10073
-####### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
10175
+Les personnes ayant atteint, au premier jour d'un trimestre civil, un âge minimum abaissé en cas d'inaptitude au travail constatée dans les conditions prévues par l'article L. 811-9, pourront prétendre, à partir de cette date , ou de la date de la demande si elle est postérieure, au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation de vieillesse, ni d'un régime vieillesse de sécurité sociale. En outre, le total des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux et de l'allocation ne doit pas excéder un plafond de ressources annuel différent pour une personne seule ou un ménage. Pour la détermination des ressources, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 1112 et 1113 du code rural.
10074 10176
 
10075
-######## Section 1 : Dispositions communes.
10177
+Lorsque le total de l'allocation et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse respectivement ces maxima, l'allocation est réduite en conséquence.
10076 10178
 
10077
-######### Article L831-1
10179
+###### Article L814-2
10078 10180
 
10079
-Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation.
10181
+Les avantages attribués en vertu d'un régime de vieillesse à une personne ayant atteint un âge minimum, ayant résidé sur le territoire métropolitain, dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, dans les territoires d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, et dont les ressources sont inférieures au plafond fixé à l'article précédent, sont majorés, le cas échéant, pour être portés au montant de l'allocation aux vieux travailleurs salariés . L'âge minimum mentionné ci-dessus est abaissé en cas d'inaptitude au travail.
10080 10182
 
10081
-Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière.
10183
+###### Article L814-3
10082 10184
 
10083
-Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
10185
+Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 814-1, les veuves de guerre titulaires d'une pension servie au titre du premier alinéa de l'article L. 51 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre peuvent prétendre au bénéfice de l'allocation spéciale, si elles ne relèvent ni d'une organisation autonome d'allocation vieillesse, ni d'un régime de vieillesse de sécurité sociale et si le total de leurs ressources n'excède pas par an le montant annuel de la pension de veuve de soldat au taux spécial prévu au premier alinéa de l'article L. 51 susmentionné augmenté du montant de l'allocation spéciale.
10084 10186
 
10085
-L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.
10187
+##### Section 2 : Service de l'allocation.
10086 10188
 
10087
-######### Article L831-2
10189
+###### Article L814-4
10088 10190
 
10089
-Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
10191
+Le service de l'allocation spéciale vieillesse mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
10090 10192
 
10091
-1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
10193
+##### Section 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
10092 10194
 
10093
-2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
10195
+###### Article L814-8
10094 10196
 
10095
-3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
10197
+Les dispositions relatives aux prestations de vieillesse prévues pour les travailleurs non salariés mentionnés à l'article L. 621-3 sont applicables de plein droit aux allocations spéciales prévues au présent chapitre dans la mesure où il n'y est pas dérogé par des dispositions particulières du présent chapitre.
10096 10198
 
10097
-4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
10199
+### Titre 2 : Allocation aux adultes handicapés.
10098 10200
 
10099
-5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail.
10201
+#### Article L821-1
10100 10202
 
10101
-6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion.
10203
+Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation.
10102 10204
 
10103
-7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
10205
+Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés .
10104 10206
 
10105
-8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
10207
+Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire.
10106 10208
 
10107
-9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
10209
+Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail.
10108 10210
 
10109
-10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants.
10211
+L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15.
10110 10212
 
10111
-Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.
10213
+Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés.
10112 10214
 
10113
-######### Article L831-3
10215
+Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date.
10216
+
10217
+#### Article L821-3
10218
+
10219
+L'allocation aux adultes handicapés peut se cumuler avec les ressources personnelles de l'intéressé et, s'il y a lieu, de son conjoint dans la limite d'un plafond fixé par décret, qui varie suivant qu'il est marié et a une ou plusieurs personnes à sa charge.
10220
+
10221
+#### Article L821-4
10222
+
10223
+L'allocation aux adultes handicapés est accordée sur décision de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail appréciant le taux d'invalidité de la personne handicapée ou l'impossibilité où elle se trouve, compte tenu de son handicap, de se procurer un emploi.
10224
+
10225
+#### Article L821-8
10226
+
10227
+Des dispositions réglementaires déterminent, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent titre. Sauf disposition contraire, elles sont prises par décret en Conseil d'Etat.
10228
+
10229
+### Titre 3 : Allocation de logement des personnes âgées, des infirmes et des jeunes salariés et de certaines catégories de demandeurs d'emploi
10230
+
10231
+#### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution
10232
+
10233
+##### Section 1 : Dispositions communes.
10234
+
10235
+###### Article L831-3
10114 10236
 
10115 10237
 Le versement de l'allocation de logement pourra être soumis à des conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation .
10116 10238
 
10117
-######### Article L831-4
10239
+Toutefois, lorsque le demandeur est hébergé dans une unité ou un centre de long séjour visé au deuxième alinéa de l'article L. 831-1, l'allocation de logement peut être versée dès lors que l'établissement apporte la preuve qu'il a engagé un programme d'investissement destiné à assurer, dans un délai de trois ans, la conformité totale aux normes fixées en application du premier alinéa et que ce programme a donné lieu à l'inscription à son budget, approuvé par l'autorité administrative, de la première tranche des travaux.
10240
+
10241
+###### Article L831-4
10118 10242
 
10119 10243
 Le mode de calcul de l'allocation de logement est fixé par décret en fonction du loyer payé, des ressources de l'allocataire, de la situation de famille de l'allocataire, du nombre de personnes à charge vivant au foyer, du fait que le bénéficiaire occupe son logement en qualité de locataire d'un appartement meublé ou non meublé ou d'accédant à la propriété.
10120 10244
 
... ...
@@ -10122,27 +10246,25 @@ Le loyer principal effectivement payé n'est pris en considération que dans la
10122 10246
 
10123 10247
 Les personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes, sont assimilées à des locataires pour bénéficier de l'allocation de logement prévue par l'article L. 831-1, au titre de la partie du logement qu'elles occupent.
10124 10248
 
10125
-######### Article L831-5
10249
+###### Article L831-5
10126 10250
 
10127 10251
 Lorsque le droit à l'allocation de logement est lié à l'exercice d'une activité salariée, il est maintenu dans le cas où l'allocataire se trouve dans l'impossibilité justifiée d'exercer une telle activité.
10128 10252
 
10129
-######### Article L831-7
10253
+###### Article L831-7
10130 10254
 
10131 10255
 Les organismes et services mentionnés à l'article L. 835-1 sont habilités à faire vérifier sur place si les conditions de salubrité, de peuplement et d'occupation prévues à l'article L. 831-3 sont effectivement remplies. Le même droit est reconnu à la direction départementale des affaires sanitaires et sociales.
10132 10256
 
10133 10257
 Le contrôle du montant des loyers et de l'importance des ressources du bénéficiaire est assuré par le personnel assermenté desdits organismes auquel les administrations publiques et notamment, par application de l'article 160 du Livre des procédures fiscales, les administrations financières sont tenues de communiquer toutes pièces nécessaires à l'exercice de leurs fonctions.
10134 10258
 
10135
-####### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
10259
+#### Chapitre 2 : Conditions particulières aux personnes âgées et aux personnes atteintes d'une infirmité.
10136 10260
 
10137
-######## Article L832-1
10261
+##### Article L832-1
10138 10262
 
10139 10263
 Les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnés à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970 ne sont pas pris en compte dans le montant des ressources de l'allocataire.
10140 10264
 
10141
-####### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement
10142
-
10143
-######## Dispositions financières.
10265
+#### Chapitre 4 : Fonds national d'aide au logement - Dispositions financières.
10144 10266
 
10145
-######### Article L834-1
10267
+##### Article L834-1
10146 10268
 
10147 10269
 Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
10148 10270
 
... ...
@@ -10156,111 +10278,97 @@ Les recettes du fonds sont constituées :
10156 10278
 
10157 10279
 Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.
10158 10280
 
10159
-######### Article L834-2
10281
+##### Article L834-2
10160 10282
 
10161 10283
 Les dépenses occasionnées par la gestion de l'allocation de logement sont remboursées par le Fonds national d'aide au logement.
10162 10284
 
10163
-####### Chapitre 5 : Dispositions diverses
10285
+#### Chapitre 5 : Dispositions diverses - Dispositions d'application.
10164 10286
 
10165
-######## Dispositions d'application.
10166
-
10167
-######### Article L835-1
10287
+##### Article L835-1
10168 10288
 
10169 10289
 Des organismes ou services de rattachement statuent sur le droit à l'allocation de logement des personnes mentionnées à l'article L. 831-2, liquident et assurent le versement de ladite allocation.
10170 10290
 
10171
-######### Article L835-2
10172
-
10173
-La créance du bénéficiaire de l'allocation de logement est incessible et insaisissable.
10174
-
10175
-L'allocation de logement est versée après accord de l'allocataire et du bailleur ou du prêteur :
10176
-
10177
-- en cas de location, au bailleur du logement,
10178
-- dans les autres cas, au prêteur,
10179
-
10180
-dans des conditions fixées par décret.
10181
-
10182
-En cas de non-paiement des loyers ou en cas de non-remboursement de la dette contractée en vue d'accéder à la propriété, l'organisme ou service mentionné à l'article L. 835-1 peut décider, à la demande des bailleurs ou des prêteurs, de leur verser la totalité de cette allocation.
10183
-
10184
-######### Article L835-3
10185
-
10186
-L'action de l'allocataire pour le paiement de l'allocation se prescrit par deux ans.
10187
-
10188
-Cette prescription est également applicable à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
10189
-
10190
-######### Article L835-4
10291
+##### Article L835-4
10191 10292
 
10192 10293
 Les différends avec les organismes ou services mentionnés à l'article L. 835-1, auxquels peut donner lieu l'application du présent titre, sont réglés conformément aux dispositions concernant le contentieux général de la sécurité sociale.
10193 10294
 
10194
-######### Article L835-5
10195
-
10196
-Sera puni d'une amende de 2.000 à 15.000 F, en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
10197
-
10198
-######### Article L835-6
10295
+##### Article L835-6
10199 10296
 
10200 10297
 En cas de condamnation pour infraction en récidive aux dispositions du présent titre, le tribunal pourra ordonner l'insertion du jugement dans un ou plusieurs journaux de la localité, le tout aux frais du condamné.
10201 10298
 
10202
-######### Article L835-7
10299
+##### Article L835-7
10203 10300
 
10204 10301
 Les modalités d'application du présent titre sont déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
10205 10302
 
10206
-###### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
10303
+### Titre 4 : Aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants
10207 10304
 
10208
-####### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
10305
+#### Chapitre 1 : Aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée.
10209 10306
 
10210
-######## Article L841-1
10307
+##### Article L841-1
10211 10308
 
10212
-Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
10309
+I° Une aide est attribuée au ménage ou à la personne seule employant une assistante maternelle définie à l'article 123-1 du code de la famille et de l'aide sociale pour assurer la garde, au domicile de celle-ci, d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé.
10213 10310
 
10214 10311
 Cette aide est attribuée pour chaque enfant à condition que la rémunération correspondante de l'assistante maternelle ne dépasse pas un montant fixé par décret.
10215 10312
 
10216 10313
 Le montant de l'aide est égal à celui des cotisations patronales et salariales d'origine légale ou conventionnelle imposées par la loi, dues pour l'emploi de l'assistante maternelle agréée et calculées sur le salaire réel.
10217 10314
 
10218
-######## Article L841-2
10315
+II° L'aide visée au I est assortie d'une majoration d'un montant variant avec l'âge de l'enfant et fixé par décret en pourcentage de la base mentionnée à l'article L. 551-1. Ce montant ne peut excéder le salaire net servi à l'assistante maternelle agréée.
10316
+
10317
+##### Article L841-2
10219 10318
 
10220
-Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
10319
+I.-Le droit à l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est ouvert à compter du premier jour du trimestre civil au cours duquel la demande est déposée.
10221 10320
 
10222 10321
 Il cesse au premier jour du trimestre civil suivant celui au cours duquel l'une des conditions cesse d'être remplie .
10223 10322
 
10224
-######## Article L841-3
10323
+II.-Le droit à la majoration de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est dû pour chacun des mois au cours desquels les conditions de cette aide sont remplies.
10225 10324
 
10226
-Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
10325
+##### Article L841-3
10227 10326
 
10228
-######## Article L841-4
10327
+Le service de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et de sa majoration est assuré, en métropole, par les caisses d'allocations familiales et les caisses de mutualité sociale agricole.
10229 10328
 
10230
-Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
10329
+##### Article L841-4
10330
+
10331
+I. - Les caisses versent le montant de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale.
10231 10332
 
10232 10333
 L'employeur est dispensé du versement des cotisations mentionnées à l'article L. 841-1, sous réserve de se conformer aux modalités de déclaration fixées par décret.
10233 10334
 
10234
-####### Chapitre 2 : Allocation de garde d'enfant à domicile.
10335
+II. - Simultanément au versement de l'aide aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale, les caisses versent le montant de la majoration au ménage ou à la personne seule visés à l'article L. 841-1.
10235 10336
 
10236
-######## Article L842-1
10337
+#### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10237 10338
 
10238
-Une allocation de garde d'enfant à domicile est attribuée au ménage ou à la personne employant à son domicile une ou plusieurs personnes pour assurer la garde d'au moins un enfant à charge d'un âge déterminé lorsque chaque membre du couple ou la personne seule exerce une activité professionnelle minimale.
10339
+##### Article L843-1
10239 10340
 
10240
-Son montant est, dans la limite d'un montant maximal déterminé par décret, fonction des cotisations sociales acquittées au titre des assurances sociales, des accidents du travail, des allocations familiales, ainsi qu'au titre de la retraite complémentaire et de l'assurance contre le risque de privation d'emploi.
10341
+Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10241 10342
 
10242
-Le montant maximal défini au deuxième alinéa est réduit lorsque l'allocation de garde d'enfant à domicile est cumulée avec l'allocation parentale d'éducation à mi-taux.
10343
+##### Article L843-2
10243 10344
 
10244
-L'allocation est servie :
10345
+Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
10245 10346
 
10246
-- aux personnes relevant du livre V du code de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L. 212-1 ;
10247
-- aux personnes relevant des articles 1090 à 1092 du code rural par les caisses de mutualité sociale agricole.
10347
+##### Article L843-3
10248 10348
 
10249
-Le droit à l'allocation de garde d'enfant à domicile est ouvert pour chaque mois civil au cours duquel les conditions d'attribution sont réunies ; il cesse à partir du premier jour du mois civil au cours duquel l'une de ces conditions cesse d'être remplie.
10349
+Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre autres que les fixations de taux.
10250 10350
 
10251
-####### Chapitre 3 : Dispositions communes aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10351
+### Titre 5 : Aide aux associations logeant à titre temporaire des personnes défavorisées
10252 10352
 
10253
-######## Article L843-1
10353
+#### Article L851-1
10254 10354
 
10255
-Les articles L. 512-1, L. 512-2, L. 512-5, L. 512-6, L. 513-1, L. 553-1, L. 553-2, L. 553-4, L. 554-1 à 554-4, L. 583-1 et L. 583-3 sont applicables aux aides à l'emploi pour la garde des jeunes enfants.
10355
+Les associations à but non lucratif dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées et qui ont conclu une convention avec l'Etat bénéficient d'une aide pour loger, à titre transitoire, des personnes défavorisées ; lorsque celles-ci sont étrangères, elles doivent justifier d'une résidence régulière en France.
10256 10356
 
10257
-######## Article L843-2
10357
+La convention fixe chaque année le montant de l'aide attribuée à l'association qui est déterminé de manière forfaitaire par référence, d'une part, au plafond de loyer retenu pour le calcul de l'allocation de logement définie respectivement par les livres V, VII et VIII du présent code et, d'autre part, aux capacités réelles et prévisionnelles d'hébergement offertes par l'association.
10258 10358
 
10259
-Les différends résultant de l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale.
10359
+Pour le calcul de l'aide instituée par le présent article, ne sont pas prises en compte les personnes bénéficiant de l'aide sociale prévue à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale et les personnes hébergées titulaires des aides prévues aux articles L. 351-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 542-1, L. 755-21 et L. 831-1 du présent code.
10360
+
10361
+#### Article L851-2
10362
+
10363
+L'aide est liquidée et versée par les caisses d'allocations familiales dans les conditions fixées par une convention nationale conclue entre l'Etat et la Caisse nationale des allocations familiales.
10364
+
10365
+#### Article L851-3
10366
+
10367
+Le financement de l'aide et des dépenses de gestion y afférentes est assuré, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par le Fonds national d'aide au logement institué par l'article L. 834-1 du présent code et par les régimes de prestations familiales mentionnés à l'article L. 241-6 du même code.
10260 10368
 
10261
-######## Article L843-3
10369
+#### Article L851-4
10262 10370
 
10263
-Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent titre.
10371
+Les modalités d'application du présent titre sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
10264 10372
 
10265 10373
 # Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
10266 10374