Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
7497 | 7497 |
###### Article L651-1 |
7498 | 7498 | |
7499 | 7499 |
Il est institué, au profit du régime d'assurance maladie-maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et des régimes d'assurance vieillesse des professions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article articles L. 621-3 , L. 721-1 et L. 723-1 , une contribution sociale de solidarité à la charge : |
7500 | 7500 | |
7501 | 7501 |
1°) des sociétés anonymes ; |
7502 | 7502 | |
7503 | 7503 |
2°) des sociétés à responsabilité limitée ; |
7504 | 7504 | |
7505 | 7505 |
3°) des sociétés en commandite ; |
7506 | 7506 | |
7507 | 7507 |
4°) des entreprises publiques et sociétés nationales, quelle qu'en soit la nature juridique, soumises aux dispositions des articles L. 442-1 à L. 442-17 du code du travail relatifs à la participation des salariés aux fruits de l'expansion des entreprises ; |
7508 | 7508 | |
7509 | 7509 |
5°) des personnes morales dont le siège est situé hors du territoire de la France métropolitaine ou des départements d'outre-mer , à raison des affaires réalisées sur ce territoire et le rendant passibles de l'impôt sur les sociétés. |
7511 | 7511 |
###### Article L651-2 |
7512 | 7512 | |
7513 | 7513 |
Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité : |
7514 | 7514 | |
7515 | 7515 |
1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ; |
7516 | 7516 | |
7517 | 7517 |
2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ; |
7518 | 7518 | |
7519 | 7519 |
3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ; |
7520 | 7520 | |
7521 | 7521 |
4°) les sociétés de rédacteurs de presse ; |
7522 | 7522 | |
7523 | 7523 |
5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ; |
7524 | 7524 | |
7525 | 7525 |
6°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ; |
7526 | 7526 | |
7527 | 7527 |
7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ; |
7528 | 7528 | |
7529 | 7529 |
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole. |
7530 | ||
7531 |
9°) les sociétes tenues, en application de l'article 1126 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles. |
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10025 | 10023 |
####### Article L821-1 |
10026 | 10024 | |
10027 | 10025 |
Toute personne de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité en matière d'attribution d'allocations aux handicapés adultes résidant sur le territoire métropolitain ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, y ayant résidé ou ayant résidé dans un territoire d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou à Mayotte, pendant une durée et dans des conditions fixées par décret, ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation spéciale prévue à l'article L. 541-1 dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret, perçoit une allocation aux adultes handicapés lorsqu'elle ne peut prétendre au titre d'un régime de sécurité sociale, d'un régime de pension de retraite ou d'une législation particulière à un avantage de vieillesse ou d'invalidité ou une rente d'accident du travail d'un montant au moins égal à ladite allocation. |
10028 | 10026 | |
10029 | 10027 |
Lorsque cet avantage est d'un montant inférieur à celui de l'allocation aux adultes handicapés, celle-ci s'ajoute à la prestation sans que le total des deux avantages puisse excéder le montant de l'allocation aux adultes handicapés . |
10030 | 10028 | |
10031 | 10029 |
Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'allocation aux adultes handicapés fait valoir son droit à un avantage de vieillesse ou d'invalidité, dans les conditions prévues au premier alinéa ci-dessus, l'allocation aux adultes handicapés continue de lui être servie jusqu'à ce qu'elle perçoive effectivement l'avantage auquel elle a droit. Les sommes trop perçues à ce titre font l'objet d'un reversement par le bénéficiaire. |
10032 | 10030 | |
10033 | 10031 |
Lorsque l'allocation aux adultes handicapés est versée en complément de la garantie de ressources prévue au paragraphe IV du chapitre II de la loi d'orientation n° 75-534 du 30 juin 1975 en faveur des personnes handicapées, servie à une personne exerçant une activité professionnelle en centre d'aide par le travail, le cumul de ces deux avantages est limité à des montants fixés par décret qui varient notamment selon qu'elle est mariée ou vit maritalement et a une ou plusieurs personnes à sa charge. Ces montants varient en fonction du salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 141-4 du code du travail. |
10032 | ||
10033 |
L'allocation aux adultes handicapés n'est plus perçue à compter d'un âge déterminé par décret en Conseil d'Etat. Elle est remplacée à compter de cet âge par les avantages de vieillesse alloués en cas d'inaptitude au travail dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 341-15. |
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10034 | ||
10035 |
Toutefois, l'allocation aux adultes handicapés est maintenue, à la demande de l'allocataire, au-delà de l'âge déterminé par le décret mentionné à l'alinéa précédent lorsqu'il exerce une activité professionnelle. Dans ce cas, les avantages de vieillesse sont liquidés à cet âge. Leur service intervient à la date de cessation d'activité et au plus tard à un âge limite déterminé ; il met fin à l'allocation aux adultes handicapés. |
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10036 | ||
10037 |
Lorsque le montant des avantages de vieillesse et de l'allocation aux adultes handicapés du bénéficiaire est supérieur au montant des avantages résultant de l'application du présent article, le montant supplémentaire résultant de l'allocation aux adultes handicapés est maintenu au niveau atteint au 31 décembre 1991, dans les conditions en vigueur à cette date. |
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10091 | 10095 |
######### Article L831-2 |
10092 | 10096 | |
10093 | 10097 |
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources : |
10094 | 10098 | |
10095 | 10099 |
1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ; |
10096 | 10100 | |
10097 | 10101 |
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ; |
10098 | 10102 | |
10099 | 10103 |
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ; |
10100 | 10104 | |
10101 | 10105 |
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. |
10102 | 10106 | |
10103 | 10107 |
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. |
10108 | ||
10103 | 10109 |
6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. |
10110 | ||
10103 | 10111 |
7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail. |
10104 | 10112 | |
10105 | 10113 |
8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise. |
10106 | 10114 | |
10107 | 10115 |
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion. |
10108 | 10116 | |
10117 |
10° Les personnes occupant un logement situé dans les communes comprises, au sens du recensement générale de la population, dans une agglomération de plus de 100000 habitants. |
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10118 | ||
10109 | 10119 |
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus. |