Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 septembre 1991 (version 617e681)
La précédente version était la version consolidée au 24 septembre 1991.

24629 24629
######## Article R633-23
24630 24630

                                                                                    
24631 24631
Les caisses de base interprofessionnelles dont la circonscription s'étend sur plusieurs départements sont, à l'exception
 de la caisse interprofessionnelle d'assurance vieillesse des industriels et commerçants d'outre-mer et Français de l'étranger et
 de la caisse interprofessionnelle de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des travailleurs non-salariés des professions industrielles et commerciales chargée de la gestion du régime complémentaire facultatif des assurés, divisées en secteurs électoraux. Chaque secteur correspond à un département ou, dans le cas des départements répartis entre plusieurs caisses, à une fraction de département.
24632 24632

                                                                                    
24633 24633
Les sièges à pourvoir sont répartis entre les secteurs conformément aux règles suivantes :
24634 24634

                                                                                    
24635 24635
1°) pour les sièges d'administrateurs cotisants, un siège est attribué à chaque secteur et le solde des sièges est réparti entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés cotisants relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste ;
24636 24636

                                                                                    
24637 24637
2°) pour les sièges d'administrateurs retraités, ceux-ci sont répartis entre les secteurs proportionnellement au nombre d'affiliés retraités relevant de chacun d'eux et suivant la règle du quotient et du plus fort reste.