Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36255 | 36255 |
##### Article D541-2 |
36256 | 36256 | |
36257 | 36257 |
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé , en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 72 , à 24 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la première 1re catégorie mentionnée à l'article R. 541-2. |
36258 | 36258 | |
36259 | 36259 |
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé , en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 à 24 , à 72 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la deuxième 2e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2. |
36260 | ||
36261 |
Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4. |
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36262 | ||
36263 |
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé. |