Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 septembre 1991 (version 6b3c37a)
La précédente version était la version consolidée au 11 septembre 1991.

36255 36255
##### Article D541-2
36256 36256

                                                                                    
36257 36257
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé
,
 en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1
 à 72
, à 24
 p. 100 pour chaque enfant à charge relevant de la 
première
1re
 catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.
36258 36258

                                                                                    
36259 36259
Le taux servant au calcul du complément d'allocation d'éducation spéciale est fixé
,
 en pourcentage de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1
 à 24
, à 72
 p. 100 pour chaque enfant 
à charge 
relevant de la 
deuxième
2e
 catégorie mentionnée à l'article R. 541-2.
36260

                                                                                    
36261
Le montant du complément pour chaque enfant à charge relevant de la 3e catégorie mentionnée à l'article R. 541-2 est égal au montant de la majoration pour tierce personne accordée aux invalides de la 3e catégorie définis à l'article L. 341-4.
36262

                                                                                    
36263
En cas d'hospitalisation de l'enfant, le versement du complément 3e catégorie est suspendu à compter du dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'enfant a été hospitalisé. Il est rétabli au premier jour du mois au cours duquel l'enfant n'est plus hospitalisé.