Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13444 | 11393 |
### ###### Article R145-2 |
13445 | 11394 | |
13446 | 11395 |
Les sanctions susceptibles d'être prononcées par les sections des assurances sociales du conseil régional et du conseil central des conseils centraux de la section D et de la section G , du conseil national de l'ordre des pharmaciens sont : |
13447 | 11396 | |
13448 | 11397 |
1°) l'avertissement ; |
13449 | 11398 | |
13450 | 11399 |
2°) le blâme, avec ou sans publication ; |
13451 | 11400 | |
13452 | 11401 |
3°) l'interdiction temporaire ou permanente de servir des prestations aux assurés sociaux. |
13453 | 11402 | |
13454 | 11403 |
Dans le cas d'abus des prix de vente des médicaments et des fournitures ou des prix d'analyses, les sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national peuvent également ordonner le remboursement du trop-perçu à l'assuré, même si elles ne prononcent aucune des sanctions prévues ci-dessus. |
13455 | 11404 | |
13456 | 11405 |
Les décisions des sections des assurances sociales du conseil régional, des conseils centraux de la section D et de la section G et du conseil national devenues définitives ont force exécutoire. |
13457 | 11406 | |
13458 | 11407 |
Elles doivent, dans le cas prévu au 3° du premier alinéa ou si le jugement le prévoit, faire l'objet d'une publication. |
13470 | 13476 |
######### Article R145-5 |
13471 | 13477 | |
13472 | 13478 |
Le président de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline des chirurgiens-dentistes est le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional, ou un conseiller délégué par lui. |
13473 | 13479 | |
13474 | 13480 |
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs, proposés par le conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste conseil, proposés par la caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés intéressée. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste conseil, la proposition est faite après consultation du médecin conseil régional. Ces assesseurs sont nommés par le préfet de région. |
13488 | 11415 |
### ###### Article R145-8 |
13489 | 11416 | |
13490 | 11417 |
Les dispositions sur le contentieux du contrôle technique des médecins, prévues aux articles L. 145-1 à L. 145-3, L. 145-6 à L. 145-8, R. 145-15 à R. 145-27, sont applicables en cas de fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des auxiliaires médicaux à l'occasion de soins dispensés aux assurés sociaux. |
13491 | 11418 | |
13492 | 11419 |
Dans les affaires concernant les auxiliaires médicaux ou section sociale des assurances , l'un des assesseurs médecins de la section des assurances sociales du conseil régional de discipline de l'ordre des médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie que la personne concernée proposé par les syndicats les plus représentatifs de cette catégorie dans la région et nommé par le préfet de région. |
13493 | 11420 | |
13494 | 11421 |
A la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins, l'un des assesseurs médecins est remplacé par un auxiliaire médical de la même catégorie proposé par les groupements syndicaux d'auxiliaires médicaux les plus représentatifs de cette catégorie sur le plan national et nommé par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
27483 |
####### Article R752-18 |
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27484 | ||
27485 |
Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des médecins de Fort-de-France, en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. |
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27493 |
####### Article R752-18-2 |
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27494 | ||
27495 |
Les actions intentées en application des articles L. 145-1 et suivants à l'occasion de soins dispensés aux bénéficiaires du présent titre sont soumises en première instance à la section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique. |
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27497 |
####### Article R752-18-3 |
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27498 | ||
27499 |
La section des assurances sociales du conseil régional des chirurgiens-dentistes de Fort-de-France compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Martinique est présidée par le président du tribunal administratif de Fort-de-France ou un conseiller délégué par lui. |
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27500 | ||
27501 |
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil régional et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs proposés par les trois caisses générales de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre chirurgien-dentiste-conseil. En ce qui concerne le chirurgien-dentiste-conseil, la proposition est faite après consultation du médecin-conseil régional. Les assesseurs sont nommés par le préfet de la région Martinique. |
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27503 |
####### Article R752-18-4 |
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27504 | ||
27505 |
La section des assurances sociales compétente à l'égard des médecins exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France. |
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27507 |
####### Article R752-18-5 |
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27508 | ||
27509 |
La section des assurances sociales compétente à l'égard des chirurgiens-dentistes exerçant dans le département de la Réunion est celle du conseil régional de l'ordre des chirurgiens-dentistes de la région Ile-de-France. |
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27511 |
####### Article R752-18-6 |
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27512 | ||
27513 |
Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession relevés à l'occasion des prestations servies à des assurés sociaux à l'encontre des pharmaciens titulaires d'une officine, des pharmaciens des établissements hospitaliers, des pharmaciens mutualistes, des pharmaciens salariés et des pharmaciens directeurs et directeurs adjoints de laboratoires d'analyse de biologie médicale exerçant dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion sont soumis en première instance à une section distincte, dite section des assurances sociales du conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens. |
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27515 |
####### Article R752-18-7 |
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27516 | ||
27517 |
La section des assurances sociales du conseil central de la section E est présidée par le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui. |
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27518 | ||
27519 |
La section comprend également, d'une part, deux assesseurs proposés par le conseil central de la section E de l'ordre des pharmaciens et choisis en son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse ou agent de direction, l'autre pharmacien-conseil, proposés par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Les assesseurs sont nommés par le ministre chargé de la sécurité sociale. |