Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 août 1991 (version 2c89b2b)
La précédente version était la version consolidée au 1er août 1991.

... ...
@@ -1038,15 +1038,11 @@ La dotation globale des centres d'action médico-sociale précoce mentionnés à
1038 1038
 
1039 1039
 ######## Article L174-1
1040 1040
 
1041
-Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement.
1041
+Dans les établissements d'hospitalisation publics et dans les établissements privés à but non lucratif admis à participer à l'exécution du service public hospitalier, la part des dépenses prises en charge par les régimes d'assurance maladie fait l'objet, chaque année , après avis des organismes responsables de la gestion de chacun de ces régimes, d'une dotation globale au profit de chaque établissement correspondant au budget approuvé.
1042 1042
 
1043
-Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année, s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale.
1043
+Il est procédé, dans les mêmes conditions, à une révision de la dotation globale en cours d'année s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou une modification importante de l'activité médicale ; cette dernière doit être évaluée selon des critères médicaux et économiques et être compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire institué par l'article L. 712-3 du code de la santé publique.
1044 1044
 
1045
-Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation de cette dotation globale par les autorités compétentes de l'Etat.
1046
-
1047
-######## Article L174-2
1048
-
1049
-Les modalités de versement de la dotation globale par les divers régimes sont fixées par l'article 52 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 modifiée.
1045
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de fixation et de révision de cette dotation globale de l'établissement par l'autorité compétente de l'Etat.
1050 1046
 
1051 1047
 ######## Article L174-4
1052 1048
 
... ...
@@ -1136,6 +1132,10 @@ Restent soumises au régime résultant de leur statut actuel les professions agr
1136 1132
 
1137 1133
 Sont fixées par la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 les conditions dans lesquelles les organismes de sécurité sociale doivent faire connaître les motifs de leurs décisions individuelles.
1138 1134
 
1135
+##### Article L115-4
1136
+
1137
+Les conditions dans lesquelles les autorités compétentes de l'Etat et les organismes d'assurance maladie échangent dans le respect du secret médical les informations non nominatives nécessaires à la mise en oeuvre des dispositions du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1138
+
1139 1139
 ### Titre II : Administration, fonctionnement et personnel des organismes
1140 1140
 
1141 1141
 #### Chapitre 1 : Conseils d'administration
... ...
@@ -1604,6 +1604,14 @@ Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions selon lesquelles l'autorisation
1604 1604
 
1605 1605
 Les établissements d'hospitalisation publics et les établissements privés admis à participer à l'exécution du service public hospitalier sont tenus de permettre aux organismes d'assurance maladie d'exercer leur contrôle en vertu de l'article L. 162-30 sur les assurés hospitalisés et sur l'activité des services dans les conditions définies par un décret en Conseil d'Etat qui fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie.
1606 1606
 
1607
+###### Article L162-29-1
1608
+
1609
+Les établissements de santé privés ne participant pas au service public hospitalier sont tenus de fournir aux organismes d'assurance maladie les informations nécessaires au contrôle de l'activité des services.
1610
+
1611
+Ces informations peuvent être recueillies sur pièces et sur place.
1612
+
1613
+Un décret en Conseil d'Etat fixe notamment la teneur, la périodicité et les délais de production des informations qui doivent être adressées à cette fin aux organismes d'assurance maladie ainsi que les catégories d'agents de ces organismes qui ont qualité pour recueillir ces informations sur place.
1614
+
1607 1615
 ###### Article L162-30
1608 1616
 
1609 1617
 Les établissements d'hospitalisation publics ou privés sont tenus d'aviser la caisse primaire intéressée, dans un délai lui permettant d'assurer son contrôle, si le séjour du malade paraît devoir être prolongé au-delà d'un délai déterminé, sauf s'il s'agit d'un malade mentionné aux 3° et 4° de l'article L. 322-3.
... ...
@@ -1750,6 +1758,14 @@ En cas d'affiliations successives ou simultanées au régime d'assurance vieille
1750 1758
 
1751 1759
 ##### Section 1 : Budget global et forfait journalier.
1752 1760
 
1761
+###### Article L174-2
1762
+
1763
+La dotation globale allouée par les organismes d'assurance maladie aux établissements mentionnés à l'article L. 174-1 est versée pour le compte de l'ensemble des régimes d'assurance maladie par la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est implanté l'établissement. Toutefois, par convention entre les régimes, ce rôle peut être rempli par une caisse relevant d'un autre régime.
1764
+
1765
+Les sommes versées aux établissements pour le compte des différents régimes, en application de l'alinéa précédent, sont réparties après accord entre tous les régimes ayant une organisation financière propre. A défaut d'accord entre les régimes, un arrêté interministériel fixe cette répartition.
1766
+
1767
+Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article et, notamment, les critères de la répartition entre régimes de la dotation globale.
1768
+
1753 1769
 ###### Article L174-3
1754 1770
 
1755 1771
 Dans les établissements mentionnés à l'article L. 174-1, une tarification des prestations fixée par arrêté servira de base :