Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er août 1991 (version b470deb)
La précédente version était la version consolidée au 27 juillet 1991.

481
####### Article L162-14-4
482

                        
483
I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
484

                        
485
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
486

                        
487
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
488

                        
489
Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
490

                        
491
II.-A défaut de la signature d'une convention nationale ou de son approbation, ou à défaut de la signature avant le 15 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2 mise à jour pour l'année suivante ou de son approbation avant le 31 décembre, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale, de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires :
492

                        
493
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
494

                        
495
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
496

                        
497
3° Les modalités de versement de ces sommes.
   

                    
499
####### Article L162-14-1
500

                        
501
Chaque année est conclu, entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des directeurs de laboratoires d'analyses de biologie médicale, un accord fixant, compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
502

                        
503
1° Le montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé pour des raisons médicales à caractère exceptionnel ;
504

                        
505
2° Les tarifs applicables aux analyses, examens et frais accessoires, servant de base au calcul de la participation de l'assuré.
506

                        
507
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord annuel constituent le comité professionnel national de la biologie et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention mentionnée à l'article L. 162-14.
508

                        
509
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
510

                        
511
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de la biologie.
   

                    
513
####### Article L162-14-2
514

                        
515
Une annexe à la convention, mise à jour annuellement, détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
516

                        
517
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'analyses et examens de laboratoire, fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1 ;
518

                        
519
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux laboratoires compte tenu, d'une part, du nombre d'actes pris en charge par l'assurance maladie qu'ils ont effectués et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
520

                        
521
3° Les modalités de versement de ces sommes.
522

                        
523
Cette annexe peut préciser les conditions dans lesquelles il est tenu compte pour cette détermination du taux de croissance de l'activité et des caractéristiques des laboratoires.
   

                    
525
####### Article L162-14-3
526

                        
527
La convention, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
528

                        
529
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois, ses dispositions ne sont pas applicables :
530

                        
531
1° Aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par elle ;
532

                        
533
2° Aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors de la convention par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision est prononcée dans les conditions prévues par la convention.
   

                    
699
######### Article L162-13-1
700

                        
701
Pour les frais d'analyses et d'examens de laboratoires :
702

                        
703
1° L'assuré est dispensé de l'avance de ses frais pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie ;
704

                        
705
2° La participation de l'assuré versée au laboratoire est calculée sur la base des tarifs mentionnés à l'article L. 162-14-1.
   

                    
643 707
######### Article L162-14
644 708

                                                                                    
645 709
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales sont définis par une convention nationale conclue 
pour une durée au plus égale à cinq ans 
entre 
la caisse
une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de la biologie mentionné à l'article L. 162-14-1 et la Caisse
 nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés
 et une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives de la profession
.
646 710

                                                                                    
647 711
Cette convention détermine 
notamment 
:
648 712

                                                                                    
649 713
) les
 Les
 obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des directeurs de laboratoires privés d'analyses médicales 
;
:
650 714

                                                                                    
651 715
) les tarifs des honoraires applicables aux analyses et les tarifs des frais accessoires dus à ces
 Les modalités du contrôle de l'exécution par les
 laboratoires
.
652

                                                                                    
653
Elle peut également prévoir que les
715
 des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention ;
716

                                                                                    
653 717
3° Les conditions dans lesquelles est organisée la formation continue des
 directeurs de laboratoires 
s'engagent à faire bénéficier la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés d'une remise assise sur le montant des analyses et frais accessoires qu'ils facturent.
654

                                                                                    
655
Elle n'entre en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes et avenants.
656

                                                                                    
657
Dès son approbation, la convention est applicable à l'ensemble des laboratoires privés d'analyses médicales ; toutefois ses dispositions ne sont pas applicables :
658

                                                                                    
659
1°) aux laboratoires dont, dans des conditions déterminées par la convention, les directeurs ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ses dispositions ;
661
2°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors
717
;
661 717
2°) aux laboratoires dont la caisse primaire d'assurance maladie a constaté qu'ils se sont placés hors
;
718

                                                                                    
661 719
4° Le financement des instances et des actions nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord mentionné à l'article L. 162-14-1
 de la convention 
par violation des engagements qu'elle prévoit ; cette décision doit être prononcée dans les conditions prévues par la
et de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-14-2.
720

                                                                                    
661 721
La
 convention
.
662

                                                                                    
663 721
A défaut de convention nationale, les
 définit les exigences particulières sans motif médical des patients donnant lieu à dépassement des
 tarifs
 des analyses et frais accessoires dus aux laboratoires privés d'analyses médicales sont fixés par arrêté interministériel, après consultation de la profession
.
   

                    
665 723
######### Article L162-15
666 724

                                                                                    
667 725
Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions 
nationales prévues à l'article
annexes, avenants et accords prévus aux articles
 L. 162-14
, L
.
 162-14-1 et L. 162-14-2.
   

                    
697 755
######### Article L162-22
698 756

                                                                                    
699 757
Sous réserve des dispositions des articles
 L. 162-22-1 à L. 162-22-6,
 L. 162-23, L. 162-23-1, L. 162-24, L. 162-24-1 et L. 162-25 ci-après, des conventions à durée déterminée, pour chaque discipline, sont passées entre les caisses régionales d'assurance maladie et les établissements privés de soins de toute nature, à l'exception des établissements d'hospitalisation privés à but non lucratif qui participent à l'exécution du service public hospitalier. 
Ces conventions fixent les tarifs d'hospitalisation auxquels sont soignés les assurés sociaux dans ces établissements ainsi que les tarifs de responsabilité des caisses. Ces tarifs d'hospitalisation comprennent les frais d'analyses et d'examens de biologie médicale.
700

                                                                                    
701 757
La durée des conventions mentionnées à l'alinéa précédent ne peut être inférieure à cinq ans.
702 758

                                                                                    
703 759
Ces conventions n'entrent en vigueur qu'après leur homologation par l'autorité administrative.
704 760

                                                                                    
705 761
La demande de renouvellement des conventions est déposée par l'établissement auprès de la caisse régionale d'assurance maladie un an avant leur échéance. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance, la convention est réputée renouvelée par tacite reconduction. Le refus de renouvellement doit être motivé
.
706

                                                                                    
707 761
L'homologation des tarifs conventionnels est accordée au vu, d'une part, des caractéristiques propres de chaque établissement, notamment du volume de son activité, d'autre part, de l'évolution des dépenses hospitalières définie à partir des hypothèses économiques générales et par référence à la politique sociale et sanitaire de l'Etat
.
708 762

                                                                                    
709 763
Les conventions peuvent être suspendues ou dénoncées par les caisses avant leur terme en cas de manquement grave des établissements aux obligations législatives, réglementaires ou conventionnelles.
710 764

                                                                                    
711 765
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des alinéas qui précèdent et notamment les modalités de la suspension ou de la dénonciation des conventions par les caisses et les cas et conditions dans lesquels l'autorité administrative peut suspendre les effets de l'homologation. La décision de refus d'homologation doit être motivée.
712

                                                                                    
713
A défaut de convention ou si les tarifs conventionnels n'ont pas été homologués, les caisses fixent des tarifs de responsabilité applicables auxdits établissements. Ces tarifs sont homologués dans les mêmes conditions que les tarifs conventionnels.
   

                    
767
######### Article L162-22-1
768

                        
769
Les conventions mentionnées à l'article L. 162-22 sont conformes à une convention type annexée à la convention nationale de l'hospitalisation privée conclue, pour une durée qui ne peut être inférieure à cinq ans, entre la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs organisations syndicales membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée mentionné à l'article L. 162-22-2.
770

                        
771
La convention nationale détermine :
772

                        
773
1° Les obligations respectives des organismes d'assurance maladie et des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22 ;
774

                        
775
2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
776

                        
777
3° Les modalités de contrôle de l'exécution par les établissements de soins privés des obligations qui découlent pour eux de l'application de la convention.
778

                        
779
La convention définit les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
   

                    
781
######### Article L162-22-2
782

                        
783
Chaque année est conclu entre le ministre chargé de la sécurité sociale, la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie, ainsi qu'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés régis par l'article L. 162-22, un accord fixant en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
784

                        
785
1° Le montant total annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie. Ce montant peut être révisé s'il se produit une modification importante et imprévisible des conditions économiques ou de l'activité médicale ;
786

                        
787
2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
788

                        
789
3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
790

                        
791
La ou les organisations syndicales signataires de cet accord constituent le comité professionnel national de l'hospitalisation privée et sont habilitées à conclure et à gérer pour l'année considérée la convention nationale visée à l'article L. 162-22-1.
792

                        
793
Toutefois, cette ou ces organisations peuvent proposer aux organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires d'entrer dans le comité professionnel national, avec une représentation minoritaire.
794

                        
795
Les organisations syndicales nationales les plus représentatives non signataires de l'accord peuvent y adhérer en cours d'année. Elles deviennent alors membres du comité professionnel national de l'hospitalisation privée.
   

                    
797
######### Article L162-22-3
798

                        
799
Une annexe à la convention mise à jour annuellement détermine avant le 15 décembre pour l'année suivante :
800

                        
801
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais d'hospitalisation avec hébergement fixé par l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2 ;
802

                        
803
2° Les modalités de la détermination des sommes dues aux établissements de soins privés compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
804

                        
805
3° Les modalités de versement de ces sommes.
   

                    
807
######### Article L162-22-4
808

                        
809
La convention nationale, ses annexes et avenants n'entrent en vigueur qu'après approbation par arrêté interministériel.
810

                        
811
Cette convention nationale est applicable aux établissements de soins privés ayant passé la convention prévue par l'article L. 162-22.
812

                        
813
Un arrêté interministériel fixe les tarifs de responsabilité applicables aux établissements n'ayant pas conclu de convention sur le fondement de l'article L. 162-22.
   

                    
815
######### Article L162-22-5
816

                        
817
I.-A défaut de conclusion avant le 1er décembre de l'accord mentionné à l'article L. 162-22-2, un arrêté interministériel fixe pour l'année suivante, en relation avec le taux d'évolution des dépenses hospitalières mentionné à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et compte tenu de l'évolution des techniques médicales, des besoins de la population et de la nécessaire maîtrise des dépenses de santé :
818

                        
819
1° Le montant annuel des frais d'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
820

                        
821
2° Les tarifs des prestations mentionnées au 2° de l'article L. 162-22-1 et servant de base au calcul de la participation de l'assuré ;
822

                        
823
3° La classification des prestations ne comportant pas d'hébergement dispensées dans ces établissements et prises en charge par les régimes ainsi que les tarifs afférents à ces prestations.
824

                        
825
Cet arrêté fixe, en outre, les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du II.
826

                        
827
II.-A défaut de la signature avant le 15 décembre, ou de l'approbation avant le 31 décembre de l'annexe mentionnée à l'article L. 162-22-3 mise à jour pour l'année suivante, un arrêté interministériel fixe, pour ladite année, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
828

                        
829
1° La répartition par zone géographique du montant total des frais afférents à l'hospitalisation comportant un hébergement dans les établissements de soins ayant passé convention en application de l'article L. 162-22, pris en charge par les régimes d'assurance maladie ;
830

                        
831
2° Les modalités de détermination des sommes dues à ces établissements de soins compte tenu, d'une part, du nombre et de la nature des prestations prises en charge par l'assurance maladie et, d'autre part, des modalités de cette prise en charge ;
832

                        
833
3° Les modalités de versement de ces sommes.
834

                        
835
III.-A défaut de signature ou d'approbation d'une convention nationale, un arrêté interministériel fixe, après information par le ministre chargé de la sécurité sociale de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et des organisations syndicales nationales les plus représentatives des établissements de soins privés :
836

                        
837
1° La convention type mentionnée au premier alinéa de l'article L. 162-22-1 ;
838

                        
839
2° La classification des prestations d'hospitalisation comportant un hébergement ; pour les services de médecine, de chirurgie et d'obstétrique, cette classification tiendra compte des traitements par pathologie ou par groupe de pathologies ;
840

                        
841
3° Les prestations pour exigence particulière des malades sans fondement médical qui peuvent donner lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires d'assurance maladie.
   

                    
843
######### Article L162-22-6
844

                        
845
Les dispositions de l'article L. 162-7 sont applicables aux conventions, annexes et accords mentionnés aux articles L. 162-22-1, L. 162-22-2 et L. 162-22-3.
   

                    
873
######### Article L162-21-1
874

                        
875
L'assuré est dispensé, pour la part garantie par les régimes obligatoires d'assurance maladie, dans les cas et conditions fixés par voie réglementaire, de l'avance des frais d'hospitalisation dans les établissements de soins privés ayant passé convention en application de l'article L. 162-22.
   

                    
719 877
######### Article L162-25
720 878

                                                                                    
721 879
Les dispositions 
des articles
de l'article
 L. 162-
22 à L. 162-24
23
 sont applicables aux établissements de rééducation fonctionnelle
, à l'exception des établissements privés visés à la deuxième phrase du quatrième alinéa de l'article L
.
 238 du code de la santé publique, qui sont régis par les articles L. 162-22 et L. 162-22-1 à L. 162-22-6.
   

                    
759 895
######### Article L162-34
760 896

                                                                                    
761 897
Les litiges pouvant survenir à l'occasion de l'application des dispositions du 2° du cinquième alinéa de l'article L. 162-6, du quatrième alinéa de l'article L. 162-11 et du 2° du 
cinquième
deuxième
 alinéa de l'article L. 162-14
-3
 sont de la compétence des tribunaux administratifs.
   

                    
1581
###### Article L162-13-2
1582

                        
1583
Les directeurs de laboratoires sont tenus d'effectuer les analyses et examens de laboratoires en observant la plus stricte économie compatible avec l'exacte exécution des prescriptions.
   

                    
4516 4656
######## Article L381-30
4517 4657

                                                                                    
4518 4658
Les détenus sont affiliés obligatoirement aux assurances maladie et maternité du régime général de sécurité sociale à compter soit de la date à partir de laquelle ils exécutent un travail pénal, soit de la date à laquelle ils cessent d'avoir droit aux prestations d'un régime obligatoire
 
.
4519 4659

                                                                                    
4520 4660
Ils ont droit, à ce titre, aux prestations en nature pour les membres de leur famille au sens de l'article L. 313-3.
 
4661

                                                                                    
4520 4662
La rémunération du travail versée aux détenus qui exécutent un travail pénal est soumise à cotisations patronale et ouvrière dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire.
4521 4663

                                                                                    
4522 4664
La cotisation que l'Etat prend à sa charge en contrepartie des prestations versées par le régime général, en application du présent article, aux familles des détenus qui ne travaillent pas, est fixée par décret en Conseil d'Etat.
4523 4665

                                                                                    
4524 4666
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés 
placés sous le régime
bénéficiant d'une mesure
 de semi-liberté
 ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale
 qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance maladie dont ils relèvent au titre de cette activité.
   

                    
4528 4670
######## Article L381-31
4529 4671

                                                                                    
4530 4672
Les détenus exécutant un travail pénal ou suivant un stage de formation professionnelle sont affiliés obligatoirement à l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
4531 4673

                                                                                    
4532 4674
Les obligations de l'employeur sont assumées par l'administration pénitentiaire qui prend également en charge les cotisations forfaitaires dues par les détenus employés au service général.
4533 4675

                                                                                    
4534 4676
Toutefois, les cotisations des détenus qui suivent un stage de formation professionnelle sont calculées et prises en charge dans les conditions prévues par l'article L. 980-3 du code du travail.
4535 4677

                                                                                    
4536 4678
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux condamnés 
placés sous le régime
bénéficiant d'une mesure
 de semi-liberté
,
 ou de placement à l'extérieur en application de l'article 723 du code de procédure pénale
 qui, exerçant une activité professionnelle dans les mêmes conditions que les travailleurs libres, sont affiliés au régime d'assurance vieillesse dont ils relèvent au titre de cette activité.
   

                    
5096 5238
##### Article L433-4
5097 5239

                                                                                    
5098 5240
L'indemnité journalière n'est pas due pendant la détention
,
 à moins que la victime 
ait
n'ait
 été admise par le juge de l'application des peines à bénéficier 
d'un placement individuel à l'extérieur.
5099

                                                                                    
5100
Un décret fixe en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.
5240
d'une des mesures prévues à l'article 723 du code de procédure pénale.
   

                    
6675 6505
###### Article L612-12
6676 6506

                                                                                    
6677 6507
Les dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre II sont applicables, sous réserve d'adaptations par décret en Conseil d'Etat, au paiement des cotisations prévues par le présent chapitre.
6508

                                                                                    
6509
Les dispositions des articles L. 637-1 et L. 637-2 sont applicables au régime institué par le présent titre.
   

                    
7125 7267
##### Article L637-1
7126 7268

                                                                                    
7127 7269
Les dispositions de l'article L. 554-4 relatives à des pénalités en matière de prestations familiales sont applicables aux régimes mentionnés au présent titre.
7270

                                                                                    
7271
Les personnes condamnées en application de l'alinéa précédent sont inéligibles pour une durée de six ans :
7272

                                                                                    
7273
- aux chambres de commerce et d'industrie ;
7274
- aux chambres des métiers ;
7275
- aux conseils d'administration des caisses d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et d'assurance vieillesse et invalidité-décès des professions artisanales, industrielles et commerciales.
   

                    
7277
##### Article L637-2
7278

                        
7279
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 244-4, le juge peut prononcer les peines d'inéligibilité et d'incapacité prévues à cet article dès la première condamnation pour non-paiement des cotisations dues aux régimes mentionnés au présent titre.
   

                    
36712 36864
###### Article D612-4
36713 36865

                                                                                    
36714 36866
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature.
36715 36867

                                                                                    
36716 36868
La cotisation mentionnée à l'alinéa précédent est assise pour partie dans la limite du plafond de la sécurité sociale et pour partie sur la totalité des revenus professionnels définis aux articles D. 612-2 et D. 612-3.
36717 36869

                                                                                    
36718 36870
En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime avec les prestations correspondantes du régime général, le taux de la cotisation prévu au premier alinéa ci-dessus est réduit et la cotisation plafonnée.
36719 36871

                                                                                    
36720 36872
A titre provisoire :
36721 36873

                                                                                    
36722 36874
1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,95 p. 100 
(1) 
dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,85 p. 100
 (2)
 dans la limite de cinq fois le plafond ;
36723 36875

                                                                                    
36724 36876
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond.