Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 27 juillet 1991 (version 90fc9e4)
La précédente version était la version consolidée au 23 juillet 1991.

9973 9973
######### Article L834-1
9974 9974

                                                                                    
9975 9975
Il est institué un Fonds national d'aide au logement en vue de centraliser les recettes et dépenses relevant du présent titre. Ce fonds est administré par un comité de gestion comprenant des représentants de l'Etat et des principaux régimes de sécurité sociale intéressés.
9976 9976

                                                                                    
9977 9977
Les recettes du fonds sont constituées :
9978 9978

                                                                                    
9979 9979
1°) Par le produit d'une cotisation à la charge des employeurs assise sur les salaires plafonnés et recouvrée selon les règles applicables en matière de sécurité sociale ;
9980 9980

                                                                                    
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2°) Par le produit d'une contribution à la charge des employeurs occupant plus de neuf salariés, à l'exception de l'Etat et des collectivités locales, de leurs établissements publics administratifs et des employeurs relevant du régime agricole au regard des lois sur la sécurité sociale ; le taux de cette contribution, assise sur la totalité des salaires et recouvrée suivant les règles applicables en matière de sécurité sociale, est fixé à 0,20 p. 100
 ; 
. Pour les rémunérations et gains versés à compter du 1er juillet 1991, le taux de 0,20 p. 100 est porté à 0,40 p. 100.
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9981 9983
3°) Par une contribution de l'Etat.
 
9984

                                                                                    
9981 9985
Le fonds supporte les charges résultant de l'application du présent titre.