Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
40852 |
####### Article D721-19 |
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40853 | ||
40854 |
L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans. |
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40858 |
###### Article D721-20 |
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40859 | ||
40860 |
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas. |
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40861 | ||
40862 |
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général. |
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40863 | ||
40864 |
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu. |