Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juillet 1991 (version 579cb25)
La précédente version était la version consolidée au 16 juillet 1991.

40852
####### Article D721-19
40853

                        
40854
L'âge limite prévu à l'article L. 721-5-1 est fixé à soixante-cinq ans.
   

                    
40858
###### Article D721-20
40859

                        
40860
La majoration pour tierce personne prévue à l'article L. 721-11-1 est accordée dans les conditions prévues à l'article R. 355-1, premier et troisième alinéas.
40861

                        
40862
Le montant annuel de la majoration est fixé à 59 736,03 F au 1er janvier 1991. Ce montant est revalorisé chaque année par application des coefficients de revalorisation des pensions du régime général.
40863

                        
40864
La majoration pour aide d'une tierce personne est versée jusqu'au dernier jour du mois civil suivant celui au cours duquel l'assuré a été hospitalisé ; au-delà de cette date, son service est suspendu.