Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 16 juillet 1991 (version 9939512)
La précédente version était la version consolidée au 1er juillet 1991.

30643
###### Article D162-3
30644

                        
30645
La commission chargée, dans chaque région, en application de l'article 1er du décret n° 65-411 du 26 mai 1965 modifié, d'accorder, de refuser ou de retirer aux établissements autres que ceux qui sont mentionnés à l'article 31 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 et à l'article L. 162-32 l'autorisation de donner des soins aux assurés sociaux du régime général, aux bénéficiaires salariés et non salariés des législations sociales agricoles et aux bénéficiaires des assurances maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles est composée comme suit :
30646

                        
30647
1°) l'inspecteur régional de la santé ou son représentant ;
30648

                        
30649
2°) le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ou son représentant ;
30650

                        
30651
3°) le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ou son représentant ;
30652

                        
30653
4°) le directeur départemental de la concurrence et de la consommation du chef-lieu de la région ou son représentant ;
30654

                        
30655
5°) trois représentants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, désignés par le conseil d'administration de la caisse régionale d'assurance maladie ;
30656

                        
30657
6°) deux représentants des caisses de mutualité sociale agricole de la région, désignés d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration desdites caisses ;
30658

                        
30659
7°) un représentant des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration de ces caisses ;
30660

                        
30661
8°) deux médecins-conseils désignés par le médecin-conseil régional du régime général d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
30662

                        
30663
9°) un médecin-conseil des législations sociales agricoles, désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses de mutualité sociale agricole de la région ;
30664

                        
30665
10°) un médecin-conseil désigné d'un commun accord par les présidents des conseils d'administration des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles de la région ;
30666

                        
30667
11°) un médecin qualifié par ses connaissances particulières de médecine hospitalière, désigné par les syndicats médicaux intéressés ;
30668

                        
30669
12°) cinq représentants des établissements de soins privés, désignés respectivement par les organisations professionnelles les plus représentatives des maisons de santé de la région et par les organisations les plus représentatives des établissements privés à but non lucratif de la région selon les proportions fixées par le commissaire de la République de la région en fonction de l'importance respective de ces deux catégories d'établissements.
30670

                        
30671
Des membres suppléants représentant les caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, les caisses de mutualité sociale agricole, les caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles, le corps médical et les établissements de soins sont désignés dans les mêmes conditions.
30672

                        
30673
La présidence de la commission est assurée par le commissaire de la République de région et, en son absence, par l'inspecteur régional de la santé, premier vice-président, ou par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales, second vice-président.
30674

                        
30675
La commission ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents.
30676

                        
30677
En cas de partage, la voix du président est prépondérante.
30678

                        
30679
Le mandat des représentants titulaires et suppléants des caisses d'assurance maladie des travailleurs salariés, des caisses de mutualité sociale agricole et des caisses mutuelles régionales d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles prend obligatoirement fin au moment du renouvellement des conseils d'administration qui les ont désignés.
30680

                        
30681
Les organismes intéressés ainsi que les syndicats médicaux et les organisations représentatives des établissements de soins ont à tout moment la possibilité de procéder au remplacement de leurs représentants titulaires et suppléants.
   

                    
30831
###### Article D162-22
30832

                        
30833
L'agrément prévu par l'article L. 162-32 est délivré par le préfet de région.
30834

                        
30835
En vue d'obtenir l'agrément sur dossier prévu à l'article L. 162-32, le centre de santé adresse au préfet de région concerné un dossier dont la composition doit :
30836

                        
30837
1° Justifier que le centre de santé répondra aux dispositions de l'annexe XXVIII du décret n° 56-284 du 9 mars 1956 modifié ;
30838

                        
30839
2° Décrire les activités que l'établissement entend mettre en oeuvre dans leurs aspects sanitaires et sociaux.
30840

                        
30841
Pour les centres de soins infirmiers, le dossier doit également mentionner l'aire géographique d'intervention éventuelle au domicile des patients.
   

                    
30843
###### Article D162-23
30844

                        
30845
Le préfet de région est tenu de statuer sur les demandes dont il est saisi dans un délai de six mois, après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3. Ce délai court à compter de la réception de la totalité des pièces du dossier, les documents fournis devant permettre la vérification par le préfet de région que les conditions visées à l'article D. 162-22 sont remplies.
30846

                        
30847
La décision est notifiée au centre de santé et aux caisses d'assurance maladie concernées.
30848

                        
30849
A défaut de réponse dans le délai mentionné au premier alinéa, l'agrément est réputé accepté.
   

                    
30851
###### Article D162-24
30852

                        
30853
Deux mois avant la date de l'ouverture du centre de santé, le gestionnaire en informe le préfet de région.
30854

                        
30855
Au plus tard trois semaines avant la date d'ouverture, le préfet de région organise, avec le concours des représentants des organismes de sécurité sociale concernés et des administrations ayant un contrôle à exercer sur le centre, une visite du centre de santé. Il est vérifié sur place qu'il correspond aux caractéristiques de l'agrément accordé et qu'il répond aux normes d'installation et de fonctionnement en vigueur.
30856

                        
30857
Les conclusions de ce contrôle sont consignées dans un procès-verbal qui est adressé sous quinzaine au centre de santé. Si elles sont favorables, le centre bénéficie sans autre formalité de l'autorisation de dispenser des soins aux assurés sociaux au sens de l'article L. 162-21.
30858

                        
30859
Dans le cas contraire, l'agrément peut être retiré ou confirmé sous réserve pour le centre de santé d'avoir à tenir compte des observations dans un délai prescrit, qui ne peut être inférieur à deux mois. Si à l'expiration de ce délai une seconde visite sur place établit que le centre de santé n'a pas tenu compte, en tout ou partie, des injonctions qui lui ont été adressées, l'agrément est retiré.
   

                    
30861
###### Article D162-25
30862

                        
30863
L'agrément des antennes, des nouvelles consultations et des fauteuils dentaires supplémentaires est prononcé par le préfet de région dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est saisi d'un dossier complet établissant la conformité aux conditions d'installation et de fonctionnement prévues à l'article D. 162-22.
   

                    
30865
###### Article D162-26
30866

                        
30867
L'agrément peut être retiré par le préfet de région après avis de la commission mentionnée à l'article D. 162-3, à titre provisoire ou définitif, notamment lorsque le fonctionnement du centre de santé n'est plus conforme aux prescriptions réglementaires ou au dossier qu'il avait déposé en vue de son agrément ou en cas d'abus caractérisés et répétés ou de fraude commise à l'égard des organismes d'assurance maladie ou des assurés sociaux.
30868

                        
30869
Préalablement à la décision de retrait d'agrément, les représentants du centre sont informés des faits qui sont reprochés au centre et sont invités à faire valoir leurs observations dans un délai de quinze jours. Ils sont entendus, à leur demande, par la commission mentionnée à l'article D. 162-3.
30870

                        
30871
La décision de retrait d'agrément fixe la date à laquelle cette décision prend effet, compte tenu de la nature du centre de santé.
   

                    
30873
###### Article D162-27
30874

                        
30875
Les dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-7 sont applicables aux centres de santé.
   

                    
30877
###### Article D162-28
30878

                        
30879
Les centres de santé sont tenus d'établir chaque année, au titre de l'exercice précédent, un rapport d'activité comportant notamment toutes informations non nominatives relatives à la clientèle du centre, au personnel, aux actes effectués, aux moyens mis en place par le centre, à ses diverses activités, à ses dépenses et à ses recettes.
30880

                        
30881
Le rapport d'activité est communiqué, sur simple demande, au préfet de région et aux organismes d'assurance maladie.
   

                    
30883
###### Article D162-29
30884

                        
30885
Pour l'application de l'article L. 162-32, les centres de santé agréés adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une demande de conventionnement, accompagnée du projet de convention, trois mois avant la date d'ouverture du centre de santé. Cette demande est accompagnée d'une copie de la notification mentionnée à l'article D. 162-23. La caisse est tenue de se prononcer sur cette demande dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
   

                    
30887
###### Article D162-30
30888

                        
30889
A défaut de convention à la date d'expiration du délai de deux mois prévu à l'article D. 162-29, les dispositions des conventions nationales mentionnées aux articles L. 162-6, L. 162-9, L. 162-11 et L. 162-14 sont applicables aux centres de santé agréés dans les conditions suivantes :
30890

                        
30891
1° Les dispositions relatives au libre choix de l'assuré, à la constatation des soins, à la cotation des actes, au paiement des honoraires, à la rédaction des ordonnances et à l'exercice du contrôle médical sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
30892

                        
30893
2° Les dispositions relatives aux tarifs d'honoraires et aux frais accessoires, à l'exception des dispositions relatives le cas échéant aux dépassements ou aux honoraires différents des tarifs conventionnels sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé dans les mêmes conditions qu'aux praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés ;
30894

                        
30895
3° Les dispositions relatives aux tableaux statistiques d'activité des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés sont applicables aux praticiens et auxiliaires médicaux des centres de santé. Toutefois, ces tableaux sont établis pour chaque centre de santé et ventilés par praticien ou auxiliaire médical. Ils sont adressés au centre de santé concerné au moins une fois par an et sont examinés dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés.
30896

                        
30897
Les dispositions du présent article sont applicables de plein droit aux centres de santé agréés pour une période maximum de quatre ans à compter de la date prévue au premier alinéa ci-dessus. Un an avant l'échéance de cette période de quatre ans, les centres de santé adressent à la caisse primaire d'assurance maladie une nouvelle demande de conventionnement. En cas d'absence de réponse de la caisse huit mois avant l'échéance de la période de quatre ans précitée, les dispositions du présent article sont applicables pour une nouvelle période de quatre ans.
   

                    
30899
###### Article D162-31
30900

                        
30901
En cas de non-respect par un centre de santé des obligations qui lui incombent en application des dispositions de l'article D. 162-30, la caisse peut décider, dans les conditions prévues par la convention type mentionnée à l'article L. 162-32 pour les centres de santé conventionnés, de l'exclure du bénéfice de ces dispositions pour une période déterminée qui ne peut excéder la période de quatre ans mentionnée à l'article D. 162-30. A l'issue de cette période, le centre peut adresser à la caisse primaire d'assurance maladie la demande prévue à l'article D. 162-29.
30902

                        
30903
Lorsque les fautes, fraudes ou abus commis par le centre de santé ont entraîné le versement par la caisse primaire d'assurance maladie de prestations indues, celle-ci est tenue de recouvrer auprès du centre une pénalité dont le montant est égal à celui des prestations indues.
   

                    
30905
###### Article D162-32
30906

                        
30907
Lorsque la caisse a décidé, dans les conditions prévues par l'article L. 162-32, de suspendre ou de résilier la convention ou lorsqu'elle a fait application des dispositions du premier alinéa de l'article D. 162-31, les tarifs servant de base au remboursement des soins dispensés par le centre de santé sont fixés, pour toute la durée de la sanction, conformément aux dispositions des articles L. 162-8 et L. 162-12.
30908

                        
30909
Il en est de même lorsque le centre de santé agréé n'est pas conventionné avec la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il ne bénéficie pas des dispositions de l'article D. 162-30.
   

                    
30911
###### Article D162-33
30912

                        
30913
Les dispositions de l'article L. 322-1 sont applicables aux soins dispensés par les centres de santé agréés.
   

                    
30915
###### Article D162-34
30916

                        
30917
Les organismes de sécurité sociale établissent et communiquent chaque année aux autorités de tutelle des statistiques nationales relatives aux dépenses afférentes à l'activité des centres de santé agréés.
   

                    
30919
###### Article D162-35
30920

                        
30921
L'application et le suivi de la convention sont effectués par une commission paritaire départementale composée de trois représentants des caisses du département à raison d'un pour la ou les caisse(s) primaire(s) d'assurance maladie, un pour la caisse de mutualité sociale agricole et un pour la caisse mutuelle régionale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de trois représentants désignés conjointement, pour quatre ans, par l'ensemble des centres conventionnés du département.
   

                    
30923
###### Article D162-36
30924

                        
30925
Les dispositions de la présente section sont applicables aux caisses mutuelles régionales et aux caisses de mutualité sociale agricole qui peuvent en outre être signataires, dans les mêmes conditions que la caisse primaire d'assurance maladie, de la convention prévue par l'article L. 162-32.
   

                    
30927
###### Article D162-37
30928

                        
30929
La partie des cotisations visée au deuxième alinéa de l'article L. 162-32 pour la détermination de la subvention mentionnée à ce même alinéa est égale à la cotisation mise à la charge des caisses d'assurance maladie par le troisième alinéa de l'article D. 722-3.