Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1991 (version a8fd599)
La précédente version était la version consolidée au 17 mai 1991.

32216 32216
######## Article D242-3
32217 32217

                                                                                    
32218 32218
Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, maternité, invalidité et décès, est fixé à 
18,50
19,40
 p. 100, soit 12,60 p. 100 à la charge de l'employeur et 
5,90
6,80
 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur la totalité des rémunérations ou gains de l'intéressé.
   

                    
38798 38798
####### Article D712-38
38799 38799

                                                                                    
38800 38800
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie, maternité et invalidité, versées aux fonctionnaires de l'Etat est fixé à 
14,85
15,75
 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 
5,15
6,05
 p. 100 à la charge de l'assuré, sur les traitements soumis à retenue pour pension pour les fonctionnaires de l'Etat.
   

                    
38850 38850
####### Article D713-15
38851 38851

                                                                                    
38852 38852
Le taux de la cotisation due pour la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité versées aux personnels relevant de la caisse nationale militaire de sécurité sociale, et autres que ceux mentionnés à l'article D. 713-17, est fixé à 
14,85
15,75
 p. 100, soit 9,70 p. 100 à la charge de l'Etat et 
5,15
6,05
 p. 100 à la charge de l'assuré, sur la solde soumise à retenue pour pension.
   

                    
39076 39076
######### Article D741-3
39077 39077

                                                                                    
39078 39078
Les taux de cotisations sont fixés à 3,35 p. 100 pour la partie assise sur les revenus dans la limite du plafond des cotisations de sécurité sociale et à 
11,90
12,80
 p. 100 pour la partie assise sur la totalité des revenus dans la limite de cinq fois le plafond précité.