Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 avril 1991 (version e62ad14)
La précédente version était la version consolidée au 14 avril 1991.

15984 13908
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##### Article R213-3
15985 13909

                                                                                    
15986 13910
Chaque organisation professionnelle nationale ayant désigné un ou des représentants à l'un des conseils d'administration mentionnés à l'article R. 213-1 ci-dessus peut désigner un 
administrateur suppléant.
nombre égal d'administrateurs suppléants.
   

                    
16058 14512
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##### Article R225-1
16059 14513

                                                                                    
16060 14514
Le conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale comprend
, outre le président, nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la sécurité sociale,
 quinze membres, à raison de :
16061 14515

                                                                                    
16062 14516
1°) cinq représentants de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
16063 14517

                                                                                    
16064 14518
2°) cinq représentants de la 
caisse
Caisse
 nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
16065 14519

                                                                                    
16066 14520
3°) cinq représentants de la caisse nationale des allocations familiales.
16067 14521

                                                                                    
16068 14522
Les représentants de chaque caisse nationale sont désignés par le conseil d'administration parmi ses membres.
16069 14523

                                                                                    
16070 14524
Neuf des quinze membres du conseil d'administration de l'agence sont choisis parmi les administrateurs assurés sociaux et six parmi les administrateurs employeurs.
16071 14525

                                                                                    
16072 14526
La répartition des sièges entre les organisations représentant les assurés sociaux s'effectue sur la base du total des voix obtenues par ces organisations au niveau national lors des élections aux conseils d'administration des caisses primaires d'assurance maladie et des caisses d'allocations familiales et selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
16073 14527

                                                                                    
16074 14528
Si cette répartition n'est pas respectée ou si l'une ou plusieurs des organisations syndicales nationales représentatives au sens de l'article L. 133-2 du code du travail ne sont pas représentées, le ministre chargé de la sécurité sociale invite les conseils d'administration des trois caisses nationales à procéder à une nouvelle délibération.
16075 14529

                                                                                    
16076 14530
Ces conseils désignent
Selon les mêmes règles, chaque conseil désigne
 en outre un 
suppléant appartenant à chacune des organisations représentées au conseil d'administration de l'agence
nombre de suppléants égal à celui des représentants titulaires de la caisse
.
16077 14531

                                                                                    
16078 14532
Dans le cas où un administrateur cesse d'appartenir au conseil d'administration de la caisse nationale qu'il représente, il est immédiatement mis fin à ses fonctions et la caisse désigne un nouvel administrateur. Les fonctions de cet administrateur prennent fin en même temps que celles des autres administrateurs de l'agence.