Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
36624 | 36624 |
###### Article D612-5 |
36625 | 36625 | |
36626 | 36626 |
Pour les assurés mentionnés au 1 aux 1°, 4° et 5 ° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent. |
36627 | 36627 | |
36628 | 36628 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non - salariée non - agricole n'est pas principale. |
36629 | 36629 | |
36630 | 36630 |
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, ils elles ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre. |
36722 | 36722 |
###### Article D612-20 |
36723 | 36723 | |
36724 | 36724 |
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance. |
36725 | 36725 | |
36726 | 36726 |
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 3, 5 p. 100 par trimestre ou fraction de semestre écoulé. |
36727 | 36727 | |
36728 | 36728 |
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations. |
36729 | 36729 | |
36730 | 36730 |
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant. |
36731 | 36731 | |
36732 | 36732 |
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées. |
37332 | 37332 |
####### Article D615-4 |
37333 | 37333 | |
37334 | 37334 |
L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques. |
37335 | 37335 | |
37336 | 37336 |
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3. |
37337 | 37337 | |
37338 | 37338 |
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs. |
37339 | 37339 | |
37340 | 37340 |
Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable. |
37341 | 37341 | |
37342 | 37342 |
Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 159 154 du code de la santé publique et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code , ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164 -1 du même code. |