Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1991 (version 69ead9f)
La précédente version était la version consolidée au 17 février 1991.

36624 36624
###### Article D612-5
36625 36625

                                                                                    
36626 36626
Pour les assurés mentionnés 
au 1
aux 1°, 4° et 5
° de l'article L. 615-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er juillet de l'année en cours. Le montant de la fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril ne peut être inférieur à celui de la moitié de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 p. 100 du plafond de la sécurité sociale au 1er janvier précédent.
36627 36627

                                                                                    
36628 36628
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-4, la cotisation minimale prévue à l'alinéa précédent n'est pas applicable lorsque leur activité non
-
 
salariée non
-
 
agricole n'est pas principale.
36629 36629

                                                                                    
36630 36630
Pour les personnes mentionnées à l'article L. 615-7, la cotisation minimale n'est pas applicable lorsque, en application du deuxième alinéa dudit article, 
ils
elles
 ont fait choix pour le service des prestations d'un régime autre que celui institué par le présent titre.
   

                    
36722 36722
###### Article D612-20
36723 36723

                                                                                    
36724 36724
Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.
36725 36725

                                                                                    
36726 36726
A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance , le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 
3,
5 p. 100 par trimestre ou fraction de semestre écoulé.
36727 36727

                                                                                    
36728 36728
L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
36729 36729

                                                                                    
36730 36730
Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
36731 36731

                                                                                    
36732 36732
Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur, par la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours amiable doivent ête motivées.
   

                    
37332 37332
####### Article D615-4
37333 37333

                                                                                    
37334 37334
L'assurance maternité couvre, au titre des prestations obligatoires, les frais mentionnés à l'article L. 615-14 et relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, y compris les suites de couches pathologiques.
37335 37335

                                                                                    
37336 37336
La participation de l'assuré aux frais mentionnés à l'alinéa ci-dessus est supprimée en cas d'hospitalisation. En cas de consultation externe, elle est calculée dans les conditions fixées à l'article D. 615-3.
37337 37337

                                                                                    
37338 37338
En dehors de ces cas, la participation de l'assuré est calculée à 50 p. 100 des tarifs.
37339 37339

                                                                                    
37340 37340
Toutefois, les frais d'honoraires afférents à l'accouchement sont remboursés à 100 p. 100 du tarif forfaitaire applicable.
37341 37341

                                                                                    
37342 37342
Sont également remboursés à 100 p. 100 du tarif de responsabilité de la caisse les examens prénataux et postnataux prévus à l'article L. 
159
154
 du code de la santé publique
 et l'examen médical du futur père prévu à l'article L. 156 du même code
, ainsi que les examens de surveillance sanitaire des enfants prévus à l'article L. 164
-1
 du même code.