Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 14 février 1991 (version b5c2a62)
La précédente version était la version consolidée au 1er février 1991.

... ...
@@ -32000,12 +32000,16 @@ Les membres désignés des conseils d'administration des autres caisses ainsi qu
32000 32000
 
32001 32001
 ####### Article D231-5
32002 32002
 
32003
-Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 221-3, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
32003
+Les trois représentants du personnel dans les conseils d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux articles L. 211-2, L. 212-2, L. 213-2, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 222-5, L. 223-3, L. 225-3, L. 752-6 et L. 752-9 sont élus, d'une part, par les employés et assimilés et, d'autre part, par les cadres et assimilés de chaque organisme.
32004 32004
 
32005
-Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie.
32005
+Les praticiens conseils des échelons régionaux et locaux du contrôle médical votent au conseil d'administration des caisses régionales d'assurance maladie (1).
32006 32006
 
32007 32007
 Les employés et assimilés élisent deux représentants. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
32008 32008
 
32009
+Toutefois, les trois représentants du personnel au conseil d'administration de l'organisme de sécurité sociale mentionné à l'article L. 221-3 sont élus comme suit :
32010
+
32011
+Les employés et assimilés élisent un représentant. Les praticiens-conseils y compris ceux affectés aux échelons régionaux et locaux du contrôle médical élisent un représentant. Les cadres et assimilés élisent un représentant.
32012
+
32009 32013
 ####### Article D231-6
32010 32014
 
32011 32015
 La répartition du personnel dans les collèges électoraux fait l'objet d'un accord entre le directeur et chacune des organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail.
... ...
@@ -32044,6 +32048,8 @@ La liste électorale ainsi rectifiée est affichée quinze jours au moins avant
32044 32048
 
32045 32049
 Seules les organisations syndicales affiliées aux organisations syndicales reconnues représentatives des salariés en application de l'article L. 133-2 du code du travail peuvent présenter des candidats dans les collèges mentionnés à l'article D. 231-5. Pour le collège des employés, la liste comporte un ou deux candidats aux fonctions de titulaire et un ou deux candidats aux fonctions de suppléant, et pour le collège des cadres un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
32046 32050
 
32051
+Toutefois, dans l'organisme visé à l'article L. 221-3, pour le collège des employés, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant, pour le collège des cadres, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant et pour le collège des praticiens-conseils, la liste comporte un candidat aux fonctions de titulaire et un candidat aux fonctions de suppléant.
32052
+
32047 32053
 Le nombre des suppléants est toujours égal à celui des titulaires.
32048 32054
 
32049 32055
 ####### Article D231-12