Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -32245,7 +32245,7 @@ Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée aux risques maladie, |
32245 | 32245 |
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32246 | 32246 |
######## Article D242-4 |
32247 | 32247 |
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32248 |
-Le taux de la cotisation des assurances sociales affectée au risque vieillesse est fixé à 15,80 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 7,60 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé, sur les rémunérations ou gains de l'intéressé, dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-3. |
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32248 |
+Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse est fixé à 16,35 p. 100, soit 8,20 p. 100 à la charge de l'employeur et 6,55 p. 100 à la charge du salarié ou assimilé sur les rémunérations ou gains de celui-ci dans la limite du plafond prévu à l'alinéa 1er de l'article L. 241-3, et 1,60 p. 100 à la charge de l'employeur sur la totalité des rémunérations ou gains du salarié ou assimilé. |
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32249 | 32249 |
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32250 | 32250 |
####### Paragraphe 3 : Assurance veuvage. |
32251 | 32251 |
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@@ -32265,7 +32265,7 @@ L'arrêté prévu au premier alinéa de l'article L. 242-5 est pris par le minis |
32265 | 32265 |
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32266 | 32266 |
######## Article D242-7 |
32267 | 32267 |
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32268 |
-Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 7 p. 100. |
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32268 |
+Le taux de la cotisation d'allocations familiales due par l'employeur sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 5,40 p. 100. |
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32269 | 32269 |
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32270 | 32270 |
##### Section 2 : Cotisations assises sur les avantages de vieillesse |
32271 | 32271 |
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@@ -37669,7 +37669,9 @@ Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue |
37669 | 37669 |
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37670 | 37670 |
###### Article D633-1 |
37671 | 37671 |
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37672 |
-La cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin . Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date. |
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37672 |
+Le taux de la cotisation mentionnée à l'article L. 633-10 est fixée à 16,35 p. 100. |
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37673 |
+ |
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37674 |
+Cette cotisation est due à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de l'activité professionnelle entraînant l'assujettissement au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou à celui des professions industrielles et commerciales et jusqu'au dernier jour du trimestre civil au cours duquel cette activité a pris fin. Toutefois si le début de l'activité se situe le premier jour d'un trimestre civil, la cotisation est due à compter de cette date. |
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37673 | 37675 |
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37674 | 37676 |
###### Article D633-2 |
37675 | 37677 |
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