Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 30 décembre 1990 (version 244054e)
La précédente version était la version consolidée au 2 décembre 1990.

9882 9882
######### Article L831-2
9883 9883

                                                                                    
9884 9884
Peuvent bénéficier de l'allocation de logement sous réserve de payer un minimum de loyer, compte tenu de leurs ressources :
9885 9885

                                                                                    
9886 9886
1°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé ;
9887 9887

                                                                                    
9888 9888
2°) les personnes âgées ayant dépassé un âge déterminé et inaptes au travail ou anciens déportés ou internés, titulaires de la carte de déporté ou interné de la Résistance ou de la carte de déporté ou interné politique ou bénéficiaires des articles L. 161-19, L. 351-8 et L. 643-2 ;
9889 9889

                                                                                    
9890 9890
3°) les personnes atteintes d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé et celles qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi ;
9891 9891

                                                                                    
9892 9892
4°) Les jeunes travailleurs n'ayant pas dépassé un âge limite, exerçant une activité salariée et qui occupent un logement indépendant des logements de leurs ascendants, selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
9893 9893

                                                                                    
9894 9894
5°) les demandeurs d'emploi qui ne sont plus indemnisés au titre de l'allocation de base et qui satisfont aux conditions d'activité antérieure et de ressources prévues par le premier alinéa de l'article L. 351-10 du code du travail. 6°) les allocataires bénéficiant du revenu minimum d'insertion institué par la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion. 7° Les bénéficiaires de l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail.
9895 9895

                                                                                    
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8° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
9897

                                                                                    
9898
9° Les personnes occupant un logement situé dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
9899

                                                                                    
9896 9900
Cette allocation de logement ne peut se cumuler avec celle qui est prévue par l'article L. 542-1 du présent code, sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 831-1 ci-dessus.