Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 2 décembre 1990 (version f42a603)
La précédente version était la version consolidée au 1er décembre 1990.

... ...
@@ -1872,7 +1872,7 @@ c. les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires d
1872 1872
 
1873 1873
 d. les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre l'organisme où elles siègent, ou effectuent des expertises pour l'application de la législation de sécurité sociale à des ressortissants dudit organisme.
1874 1874
 
1875
-Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration.
1875
+Sont déchues de leur mandat les personnes désignées qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein des conseils d'administration ainsi que les administrateurs qui, sans motif légitime, n'assistent pas à quatre séances consécutives du conseil d'administration .
1876 1876
 
1877 1877
 L'inéligibilité de candidats n'entraîne pas l'invalidité de la liste sur laquelle ils se présentent.
1878 1878
 
... ...
@@ -2258,7 +2258,7 @@ L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est un établissement pub
2258 2258
 
2259 2259
 ##### Article L225-3
2260 2260
 
2261
-L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend, outre un président nommé par décret, des représentants en nombre égal :
2261
+L'agence centrale des organismes de sécurité sociale est gérée par un conseil d'administration qui comprend des représentants en nombre égal :
2262 2262
 
2263 2263
 1°) de la caisse nationale des allocations familiales ;
2264 2264
 
... ...
@@ -2342,7 +2342,7 @@ Lorsque la liste a été épuisée et qu'il n'est plus possible de pourvoir aux
2342 2342
 
2343 2343
 Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble des conseils d'administration.
2344 2344
 
2345
-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un administrateur suppléant.
2345
+Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration des organismes de sécurité sociale mentionnés aux titres I et II du présent livre peut désigner un nombre égal d'administrateurs suppléants.
2346 2346
 
2347 2347
 ####### Article L231-4
2348 2348
 
... ...
@@ -2366,7 +2366,7 @@ Toutefois, la qualité d'électeur n'est pas requise des représentants des empl
2366 2366
 
2367 2367
 ###### Article L231-7
2368 2368
 
2369
-Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et, à l'exception de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale, des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
2369
+Le président de chacun des conseils d'administration des caisses locales, des caisses régionales et des organismes nationaux du régime général de sécurité sociale, est élu, en son sein, par le conseil.
2370 2370
 
2371 2371
 ###### Article L231-8
2372 2372