Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 22 novembre 1990 (version 4a10fbb)
La précédente version était la version consolidée au 26 octobre 1990.

13512 13635
########## Article R163-2
13513 13636

                                                                                    
13514 13637
Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale
 *condition*
. L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9.
13638

                                                                                    
13514 13639
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale
.
13515 13640

                                                                                    
13516 13641
L'inscription sur la liste prévue 
à l'alinéa précédent
au premier alinéa
 peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique.
   

                    
13518 11644
####
###### Article R163-3
13519 11645

                                                                                    
13520 11646
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments 
qui sont présumés apporter
pour lesquels il est démontré qu'ils apportent :
11647

                                                                                    
13520 11648
- soit
 une amélioration du service médical rendu 
ou
en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ;
13520 11649
- soit
 une économie dans le coût 
de la santé
du traitement médicamenteux
.
13521 11650

                                                                                    
13522 11651
A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant.
   

                    
13538 11653
####
###### Article R163-5
13539 11654

                                                                                    
13540 11655
Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4
 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion
.
11656

                                                                                    
11657
Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis.