Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
13512 | 13635 |
########## Article R163-2 |
13513 | 13636 | |
13514 | 13637 |
Les médicaments auxquels s'applique l'article L. 601 du code de la santé publique ne peuvent être remboursés ou pris en charge par les organismes de sécurité sociale, sur prescription médicale, ni être achetés ou fournis ou utilisés par eux que s'ils figurent sur une liste des médicaments remboursables établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale *condition* . L'arrêté mentionne les indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription par la commission mentionnée à l'article R. 163-9. |
13638 | ||
13514 | 13639 |
L'inscription sur la liste peut être assortie, pour certains médicaments particulièrement coûteux et d'indications précises, d'une clause prévoyant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge qu'après accord préalable du contrôle médical, selon une procédure fixée par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale . |
13515 | 13640 | |
13516 | 13641 |
L'inscription sur la liste prévue à l'alinéa précédent au premier alinéa peut, pour certains médicaments susceptibles d'être utilisés à des fins non thérapeutiques, être assortie d'une clause précisant qu'ils ne sont remboursés ou pris en charge par les caisses et organismes d'assurance maladie que si leur emploi est prescrit en vue du traitement d'un état pathologique. |
13518 | 11644 |
#### ###### Article R163-3 |
13519 | 11645 | |
13520 | 11646 |
Ne peuvent être inscrits sur la liste prévue à l'article R. 163-2, après avis de la commission prévue à l'article R. 163-9, que les médicaments qui sont présumés apporter pour lesquels il est démontré qu'ils apportent : |
11647 | ||
13520 | 11648 |
- soit une amélioration du service médical rendu ou en termes d'efficacité thérapeutique ou, le cas échéant, d'effet secondaire ; |
13520 | 11649 |
- soit une économie dans le coût de la santé du traitement médicamenteux . |
13521 | 11650 | |
13522 | 11651 |
A efficacité ou économie comparable préférence est donnée aux médicaments qui résultent d'un effort de recherche du fabricant. |
13538 | 11653 |
#### ###### Article R163-5 |
13539 | 11654 | |
13540 | 11655 |
Peuvent être rayés de la liste prévue à l'article R. 163-2, par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale, les médicaments qui ne sont plus régulièrement exploités ou qui ne sont plus indispensables à la thérapeutique, ou qui ne peuvent plus figurer sur la liste en vertu des dispositions des articles R. 163-3 et R. 163-4 ou les médicaments dont il est constaté une prescription fréquente hors des indications thérapeutiques retenues lors de l'inscription, à la suite d'actions publicitaires et de promotion . |
11656 | ||
11657 |
Dans ce dernier cas, l'avis de la commission de contrôle de la publicité mentionnée à l'article R. 5054 du code de la santé publique est requis. |