Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 10 octobre 1990 (version 70d571c)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1990.

9610 9610
######### Article L814-4
9611 9611

                                                                                    
9612 9612
Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages
 trimestriels
 de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant.
   

                    
41185 41185
######### Article D811-1
41186 41186

                                                                                    
41187 41187
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
 et R. 815-40.
   

                    
41237 41237
######### Article D811-10
41238 41238

                                                                                    
41239 41239
En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés :
41240 41240

                                                                                    
41241 41241
1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;
41242 41242

                                                                                    
41243 41243
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ;
41244 41244

                                                                                    
41245 41245
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
, et R. 815-40.
41246 41246

                                                                                    
41247 41247
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel.
   

                    
41279 41279
######### Article D811-15
41280 41280

                                                                                    
41281 41281
En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu :
41282 41282

                                                                                    
41283 41283
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ;
41284 41284

                                                                                    
41285 41285
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ;
41286 41286

                                                                                    
41287 41287
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
 et R. 815-40.
41288 41288

                                                                                    
41289 41289
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
   

                    
41447 41447
####### Article D812-6
41448 41448

                                                                                    
41449 41449
Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
 et R. 815-40.
   

                    
41457 41457
####### Article D812-8
41458 41458

                                                                                    
41459 41459
En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes :
41460 41460

                                                                                    
41461 41461
1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ;
41462 41462

                                                                                    
41463 41463
2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ;
41464 41464

                                                                                    
41465 41465
3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
 et R. 815-40.
41466 41466

                                                                                    
41467 41467
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre.
   

                    
41591 41591
######## Article D814-1
41592 41592

                                                                                    
41593 41593
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes :
41594 41594

                                                                                    
41595 41595
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ;
41596 41596

                                                                                    
41597 41597
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ;
41598 41598

                                                                                    
41599 41599
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire :
41600 41600

                                                                                    
41601 41601
a. du régime général de sécurité sociale ;
41602 41602

                                                                                    
41603 41603
b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ;
41604 41604

                                                                                    
41605 41605
c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ;
41606 41606

                                                                                    
41607 41607
d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français.
41608 41608

                                                                                    
41609 41609
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ;
41610 41610

                                                                                    
41611 41611
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie.
41612 41612

                                                                                    
41613 41613
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
 et R. 815-40.
41614 41614

                                                                                    
41615 41615
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît.
   

                    
41665 41665
######## Article D814-9
41666 41666

                                                                                    
41667 41667
Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
41668 41668

                                                                                    
41669 41669
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé.
41670 41670

                                                                                    
41671 41671
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue .
41672 41672

                                                                                    
41673 41673
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation.
41674 41674

                                                                                    
41675 41675
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence.
   

                    
41687 41687
######## Article D814-11
41688 41688

                                                                                    
41689 41689
L'allocation spéciale est payée 
trimestriellement 
à terme échu
 le premier jour de chaque mois
.
41690 41690

                                                                                    
41691 41691
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu.
   

                    
41883 41883
######## Article D815-3
41884 41884

                                                                                    
41885 41885
Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
41886 41886

                                                                                    
41887 41887
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815-
33
32
 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8.