Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
9610 | 9610 |
######### Article L814-4 |
9611 | 9611 | |
9612 | 9612 |
Le fonds spécial mentionné à l'article L. 814-5 peut opérer, d'office et sans formalités, des retenues sur les arrérages trimestriels de l'allocation spéciale, pour le recouvrement des sommes qu'il pourrait avoir payées indûment à l'allocataire. Hors le cas de fraude commise par l'allocataire, ces retenues ne peuvent excéder le vingtième du montant de l'allocation. En cas de fraude, elles peuvent être portées à la moitié de ce montant. |
41185 | 41185 |
######### Article D811-1 |
41186 | 41186 | |
41187 | 41187 |
Sans préjudice des dispositions de l'article R. 815-21, sont applicables, pour l'appréciation des ressources en matière d'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés prévue au présent chapitre, les dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 et R. 815-40. |
41237 | 41237 |
######### Article D811-10 |
41238 | 41238 | |
41239 | 41239 |
En application de l'article L. 811-10, la majoration pour conjoint à charge est attribuée lorsque le conjoint du titulaire de l'allocation aux vieux travailleurs salariés : |
41240 | 41240 | |
41241 | 41241 |
1°) atteint l'âge de soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail ; |
41242 | 41242 | |
41243 | 41243 |
2°) ne bénéficie pas d'une pension, allocation ou rente acquise au titre de l'assurance vieillesse ou de l'assurance invalidité en vertu d'un droit propre ou du chef d'un précédent conjoint ; |
41244 | 41244 | |
41245 | 41245 |
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant de la majoration, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 , et R. 815-40. |
41246 | 41246 | |
41247 | 41247 |
Lorsque le montant des avantages énumérés au 2° ci-dessus est inférieur à la majoration pour conjoint à charge, il est servi un complément différentiel. |
41279 | 41279 |
######### Article D811-15 |
41280 | 41280 | |
41281 | 41281 |
En application des articles L. 811-11 et L. 811-12, le secours viager est attribué lorsque le conjoint de l'allocataire ou du travailleur, décédé ou disparu : |
41282 | 41282 | |
41283 | 41283 |
1°) a atteint l'âge de cinquante-cinq ans ; |
41284 | 41284 | |
41285 | 41285 |
2°) était marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur sauf si un enfant au moins est issu du mariage ; |
41286 | 41286 | |
41287 | 41287 |
3°) ne dispose pas de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 et R. 815-40. |
41288 | 41288 | |
41289 | 41289 |
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du conjoint survivant dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. |
41447 | 41447 |
####### Article D812-6 |
41448 | 41448 | |
41449 | 41449 |
Pour l'application de l'article L. 811-13, les ressources personnelles du travailleur non-salarié ou des époux sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 et R. 815-40. |
41457 | 41457 |
####### Article D812-8 |
41458 | 41458 | |
41459 | 41459 |
En cas de décès ou de disparition du titulaire d'une allocation attribuée en application du présent chapitre ou d'une allocation non contributive attribuée en application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur au 31 décembre 1972, le conjoint survivant reçoit un secours viager, s'il remplit les conditions suivantes : |
41460 | 41460 | |
41461 | 41461 |
1°) être âgé d'au moins cinquante-cinq ans ; |
41462 | 41462 | |
41463 | 41463 |
2°) avoir été marié depuis au moins deux ans à la date du décès ou de la disparition de l'allocataire ou du travailleur non-salarié ; toutefois lorsque au moins un enfant est issu du mariage, aucune condition de durée de mariage n'est exigée ; |
41464 | 41464 | |
41465 | 41465 |
3°) ne pas disposer de ressources personnelles qui excèderaient, si elles étaient augmentées d'une somme égale au montant du secours viager, le chiffre limite de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation aux vieux travailleurs non-salariés aux personnes seules. Ces ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 et R. 815-40. |
41466 | 41466 | |
41467 | 41467 |
Lorsque le total du secours viager et des ressources personnelles du bénéficiaire dépasse ce chiffre limite, le secours viager est réduit en conséquence ; il est, le cas échéant, liquidé pour ordre. |
41591 | 41591 |
######## Article D814-1 |
41592 | 41592 | |
41593 | 41593 |
Pour l'application de l'article L. 814-1, seules ont droit à l'allocation spéciale les personnes remplissant les conditions suivantes : |
41594 | 41594 | |
41595 | 41595 |
1°) être âgé d'au moins soixante-cinq ans (ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail) ; |
41596 | 41596 | |
41597 | 41597 |
2°) être de nationalité française ou ressortissant d'un pays ayant conclu une convention de réciprocité avec la France dans le cadre de l'article L. 643-8 ; |
41598 | 41598 | |
41599 | 41599 |
3°) résider sur le territoire de la France métropolitaine ou dans l'un des départements d'outre-mer mentionnés à l'article L. 751-1 ; 4°) ne pas bénéficier et ne pas être en droit de bénéficier, de son propre chef ou du chef de son conjoint, d'un avantage de vieillesse, quelle que soit sa dénomination, servi par un régime de base obligatoire institué par une disposition législative ou réglementaire : |
41600 | 41600 | |
41601 | 41601 |
a. du régime général de sécurité sociale ; |
41602 | 41602 | |
41603 | 41603 |
b. du régime des assurances sociales des salariés agricoles ; |
41604 | 41604 | |
41605 | 41605 |
c. d'un régime particulier de retraites légal ou réglementaire ; |
41606 | 41606 | |
41607 | 41607 |
d. de l'une des organisations autonomes d'allocations de vieillesse des non-salariés instituées par l'article L. 621-3 ou de la caisse nationale des barreaux français. |
41608 | 41608 | |
41609 | 41609 |
En outre, l'allocation spéciale ne peut être attribuée aux personnes dont le conjoint bénéficie d'une retraite, pension, rente ou allocation de vieillesse comportant la majoration pour conjoint à charge prévue aux chapitres 1er et 3 du présent titre et au décret n° 51-727 du 6 juin 1951 modifié ; |
41610 | 41610 | |
41611 | 41611 |
5°) ne pas disposer de revenus annuels de quelque nature que ce soit, réels ou présumés, excédant, allocation spéciale comprise, un chiffre limite de ressources fixé par décret. S'il existe un excédent inférieur au montant de l'allocation spéciale une allocation différentielle est servie. |
41612 | 41612 | |
41613 | 41613 |
Pour l'évaluation des ressources des postulants, il est fait application des dispositions des articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 et R. 815-40. |
41614 | 41614 | |
41615 | 41615 |
Lorsque l'une quelconque des conditions ci-dessus n'est plus remplie, le droit à l'allocation disparaît. |
41665 | 41665 |
######## Article D814-9 |
41666 | 41666 | |
41667 | 41667 |
Pour bénéficier de la majoration prévue à l'article L. 814-2, le retraité doit souscrire une demande conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale. |
41668 | 41668 | |
41669 | 41669 |
La demande doit être adressée à l'organisme débiteur de l'avantage de base. Si le requérant est titulaire de plusieurs avantages de base, il adresse sa demande à la caisse compétente du régime général lorsqu'une prestation est servie par ce régime et, dans les autres cas, à l'organisme qui sert l'avantage le plus élevé. |
41670 | 41670 | |
41671 | 41671 |
L'entrée en jouissance de la majoration est fixée au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande ou la date à compter de laquelle l'inaptitude au travail est reconnue . |
41672 | 41672 | |
41673 | 41673 |
Toutefois, la majoration peut être éventuellement accordée à compter du point de départ de la prestation de vieillesse de base si la demande est déposée dans le délai de trois mois suivant la date du premier paiement de cette prestation. |
41674 | 41674 | |
41675 | 41675 |
Les ressources sont appréciées dans les conditions fixées par les articles R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 et R. 815-40 ; lorsque le total des avantages de vieillesse, de la majoration et des ressources personnelles du requérant ou des époux dépasse le plafond fixé, la majoration est réduite en conséquence. |
41687 | 41687 |
######## Article D814-11 |
41688 | 41688 | |
41689 | 41689 |
L'allocation spéciale est payée trimestriellement à terme échu le premier jour de chaque mois . |
41690 | 41690 | |
41691 | 41691 |
En cas de décès de l'allocataire, l'allocation est servie jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel le décès est survenu. |
41883 | 41883 |
######## Article D815-3 |
41884 | 41884 | |
41885 | 41885 |
Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire sur la part de succession attribuée au conjoint survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en-dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain. |
41886 | 41886 | |
41887 | 41887 |
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées par les articles L. 815-8, R. 815-22, R. 815-25 à R. 815- 33 32 et R. 815-40, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite prévu à cette date pour une personne seule en application de l'article L. 815-8. |