Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er octobre 1990 (version 7f06a1c)
La précédente version était la version consolidée au 23 septembre 1990.

29327 29327
######## Article R831-10
29328 29328

                                                                                    
29329 29329
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier.
29330 29330

                                                                                    
29331 29331
Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés.
29332

                                                                                    
29333
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
29334

                                                                                    
29335
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
   

                    
29371 29375
######## Article R831-13
29372 29376

                                                                                    
29373 29377
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 :
29374 29378

                                                                                    
29375 29379
1°) un poste d'eau potable ;
29376 29380

                                                                                    
29377 29381
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ;
29378 29382

                                                                                    
29379 29383
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
29380 29384

                                                                                    
29381 29385
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ;
29382 29386

                                                                                    
29383 29387
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
29384 29388

                                                                                    
29385 29389
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré.
29390

                                                                                    
29391
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
29392

                                                                                    
29393
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
29394

                                                                                    
29395
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
   

                    
29589
####### Article R833-7-1
29590

                        
29591
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3.
   

                    
35947 35961
###### Article D542-14
35948 35962

                                                                                    
35949 35963
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes :
35950 35964

                                                                                    
35951 35965
1°) disposer :
35952 35966

                                                                                    
35953 35967
a. d'un poste d'eau potable ;
35954 35968

                                                                                    
35955 35969
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ;
35956 35970

                                                                                    
35957 35971
c. d'un W.C. particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ;
35958 35972

                                                                                    
35959 35973
d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968.
35960 35974

                                                                                    
35961 35975
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. ;
35962 35976

                                                                                    
35977
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur.
35978

                                                                                    
35979
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
35980

                                                                                    
35981
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai.
35982

                                                                                    
35963 35983
2°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit personnes et plus.
   

                    
35973 35993
###### Article D542-16
35974 35994

                                                                                    
35975 35995
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés.
35996

                                                                                    
35997
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
35998

                                                                                    
35999
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur.
   

                    
39215 39239
####### Article D755-30
39216 39240

                                                                                    
39217 39241
Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées
.
39242

                                                                                    
39243
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction.
39244

                                                                                    
39217 39245
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur
.
39218 39246

                                                                                    
39219 39247
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2.
39220 39248

                                                                                    
39221 39249
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive.
   

                    
39237 39265
####### Article D755-37
39238 39266

                                                                                    
39239 39267
Lorsque le demandeur occupe un logement 
ne répondant
qui ne répond
 pas aux conditions 
fixées
de salubrité visées
 au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée 
à titre exceptionnel, et 
pour une durée d'un an, 
sur avis favorable du
par l'organisme payeur.
39268

                                                                                    
39269
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités.
39270

                                                                                    
39239 39271
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le
 conseil d'administration de 
la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an,
l'organisme payeur si
 les travaux 
nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. 
de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai.
39272

                                                                                    
39239 39273
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
39240 39274

                                                                                    
39241 39275
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
39242 39276

                                                                                    
39243 39277
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales.
39244 39278

                                                                                    
39245 39279
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
39246 39280

                                                                                    
39247 39281
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.