Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
29327 | 29327 |
######## Article R831-10 |
29328 | 29328 | |
29329 | 29329 |
L'allocation de logement est attribuée sur demande de l'intéressé introduite soit auprès de la caisse d'allocations familiales de la circonscription de résidence du requérant, soit auprès de la caisse de mutualité sociale agricole compétente pour lui verser les prestations familiales dont il bénéficie ou serait susceptible de bénéficier. |
29330 | 29330 | |
29331 | 29331 |
Lorsqu'il s'agit de personnes de moins de vingt-cinq ans mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 834-14, la demande doit être adressée aux administrations, services, offices, établissements publics ou entreprises qui rémunèrent les intéressés. |
29332 | ||
29333 |
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du premier alinéa de l'article L. 835-2, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. |
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29334 | ||
29335 |
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue à l'article R. 831-13, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. |
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29371 | 29375 |
######## Article R831-13 |
29372 | 29376 | |
29373 | 29377 |
Sauf en ce qui concerne les personnes mentionnées à l'article R. 832-1, le logement doit, pour ouvrir droit à l'allocation de logement, comporter, s'il s'agit d'un logement construit avant le 1er septembre 1948 : |
29374 | 29378 | |
29375 | 29379 |
1°) un poste d'eau potable ; |
29376 | 29380 | |
29377 | 29381 |
2°) des moyens d'évacuation des eaux usées ; |
29378 | 29382 | |
29379 | 29383 |
3°) un w. c. particulier dans les maisons individuelles ou un w. c. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
29380 | 29384 | |
29381 | 29385 |
4°) un w. c. collectif situé à l'étage ou au demi-étage pour une chambre isolée ; |
29382 | 29386 | |
29383 | 29387 |
5°) un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
29384 | 29388 | |
29385 | 29389 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité ainsi que pour les logements appartenant à un organisme d'habitation à loyer modéré. |
29390 | ||
29391 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur. |
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29392 | ||
29393 |
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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29394 | ||
29395 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
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29589 |
####### Article R833-7-1 |
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29590 | ||
29591 |
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes mentionnées au 7° de l'article L. 831-2 doivent répondre aux conditions de superficie fixées à l'article R. 833-3. |
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35947 | 35961 |
###### Article D542-14 |
35948 | 35962 | |
35949 | 35963 |
Le logement au titre duquel le droit à l'allocation de logement est ouvert doit être occupé à titre de résidence principale et répondre aux conditions suivantes : |
35950 | 35964 | |
35951 | 35965 |
1°) disposer : |
35952 | 35966 | |
35953 | 35967 |
a. d'un poste d'eau potable ; |
35954 | 35968 | |
35955 | 35969 |
b. de moyens d'évacuation des eaux usées ; |
35956 | 35970 | |
35957 | 35971 |
c. d'un W.C. particulier dans les maisons individuelles ou d'un W.C. commun situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; la chambre isolée comporte l'usage d'un W.C. collectif situé à l'étage ou au demi-étage dans les immeubles collectifs ; |
35958 | 35972 | |
35959 | 35973 |
d. de l'un des moyens de chauffage définis à l'article 12 du décret n° 68-976 du 9 novembre 1968. |
35960 | 35974 | |
35961 | 35975 |
Ces conditions sont présumées remplies, sauf preuve contraire, pour les logements construits après le 1er septembre 1948 et qui ont obtenu un certificat de conformité, ainsi que pour les logements appartenant au patrimoine immobilier des organismes H.L.M. ; |
35962 | 35976 | |
35977 |
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, lorsque le demandeur occupe un logement qui ne répond pas aux conditions de salubrité mentionnées ci-dessus, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, par l'organisme payeur. |
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35978 | ||
35979 |
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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35980 | ||
35981 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de l'organisme payeur si les travaux de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement bien qu'acceptée par l'allocataire n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
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35982 | ||
35963 | 35983 |
2°) présenter une surface habitable globale au moins égale à vingt-cinq mètres carrés pour un ménage sans enfant ou deux personnes, plus neuf mètres carrés par personne en plus dans la limite de soixante-dix-neuf mètres carrés pour huit personnes et plus. |
35973 | 35993 |
###### Article D542-16 |
35974 | 35994 | |
35975 | 35995 |
L'allocation de logement est attribuée sur la demande de l'intéressé introduite auprès de la caisse ou de l'organisme habilité à verser les prestations familiales. Le modèle type de la formule de demande est fixé par un arrêté concerté des ministres intéressés. |
35996 | ||
35997 |
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou du prêteur, celui-ci la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. |
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35998 | ||
35999 |
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation aux normes de salubrité prévue au 1° de l'article D. 542-14, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur. |
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39215 | 39239 |
####### Article D755-30 |
39216 | 39240 | |
39217 | 39241 |
Le paiement de l'allocation de logement est effectué mensuellement à terme échu. Dans les cas prévus au 2° de l'article D. 755-12, le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes prises en considération et qu'il a effectivement versées . |
39242 | ||
39243 |
Lorsque l'allocation de logement est versée en application du sixième alinéa de l'article L. 553-4, après accord de l'allocataire, entre les mains du bailleur ou de l'établissement de prêt, la personne qui la reçoit la déduit du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et informe l'allocataire de cette déduction. |
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39244 | ||
39217 | 39245 |
En aucun cas, toutefois, lorsqu'il est fait application de la dérogation prévue au premier alinéa de l'article D. 755-37, l'allocation de logement ne peut être versée entre les mains du bailleur ou du prêteur . |
39218 | 39246 | |
39219 | 39247 |
En cas de non-paiement du loyer ou des mensualités d'amortissement et d'intérêts des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété pendant une durée au moins égale à celle prévue à l'article D. 755-31, l'allocation de logement cesse d'être servie au bénéficiaire et peut seulement être versée au bailleur ou au prêteur dans les conditions prévues à l'article D. 755-31. Les mensualités d'allocation de logement indûment perçues sont recouvrées par l'organisme liquidateur dans les conditions prévues à l'article L. 553-2. |
39220 | 39248 | |
39221 | 39249 |
En cas de suspension du paiement du loyer ou des arrérages des dettes contractées en vue d'accéder à la propriété consécutive à une contestation relative à l'étendue des obligations du débiteur et donnant lieu à instance judiciaire, le versement de l'allocation est suspendu par l'organisme payeur jusqu'à ce que la décision de justice rendue soit devenue définitive. |
39237 | 39265 |
####### Article D755-37 |
39238 | 39266 | |
39239 | 39267 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant qui ne répond pas aux conditions fixées de salubrité visées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, et pour une durée d'un an, sur avis favorable du par l'organisme payeur. |
39268 | ||
39269 |
Le préfet désigne alors un organisme privé ou public aux fins de proposer au bailleur une solution adaptée d'amélioration du logement ou à l'allocataire une solution de relogement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. |
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39270 | ||
39239 | 39271 |
Cette dérogation peut être prorogée pour six mois par le conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, l'organisme payeur si les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. de mise aux normes, bien que décidés, n'ont pas encore pu être achevés à l'issue de la première année ou si la solution de relogement, bien qu'acceptée par l'allocataire, n'a pas encore pris effet dans le même délai. |
39272 | ||
39239 | 39273 |
Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19. |
39240 | 39274 | |
39241 | 39275 |
Lorsque la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise. |
39242 | 39276 | |
39243 | 39277 |
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales. |
39244 | 39278 | |
39245 | 39279 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. |
39246 | 39280 | |
39247 | 39281 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |