Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21518 | 21518 |
##### Article R543-2 |
21519 | 21519 | |
21520 | 21520 |
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire. |
21521 | 21521 | |
21522 | 21522 |
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de seize dix-huit ans révolus au 15 septembre de l'année considérée . |
21524 | 21524 |
##### Article R543-3 |
21525 | 21525 | |
21526 | 21526 |
Est, au sens et pour l'application du premier alinéa de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire. |
21528 | 21528 |
##### Article R543-4 |
21529 | 21529 | |
21530 | 21530 |
La condition d'inscription prévue à au premier alinéa de l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire. |
21531 | 21531 | |
21532 | 21532 |
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement. |
21533 | ||
21534 |
La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire. |