Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 5 septembre 1990 (version a748012)
La précédente version était la version consolidée au 7 août 1990.

21518 21518
##### Article R543-2
21519 21519

                                                                                    
21520 21520
Ouvre droit à l'allocation de rentrée scolaire chaque enfant à charge qui atteindra son sixième anniversaire avant le 1er février de l'année suivant celle de la rentrée scolaire.
21521 21521

                                                                                    
21522 21522
L'allocation reste due, lors de chaque rentrée scolaire, pour tout enfant qui n'a pas atteint l'âge de 
seize
dix-huit
 ans révolus au 15 septembre de l'année considérée
 
.
   

                    
21524 21524
##### Article R543-3
21525 21525

                                                                                    
21526 21526
Est, au sens et pour l'application
 du premier alinéa
 de l'article L. 543-1, un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé tout établissement ou organisme qui a pour objet de dispenser un enseignement permettant aux enfants qui suivent cet enseignement de satisfaire à l'obligation scolaire.
   

                    
21528 21528
##### Article R543-4
21529 21529

                                                                                    
21530 21530
La condition d'inscription prévue 
à
au premier alinéa de
 l'article L. 543-1 est, sauf preuve contraire, présumée remplie pour chacun des enfants ouvrant droit à l'allocation de rentrée scolaire.
21531 21531

                                                                                    
21532 21532
Dans le cas où le versement des prestations familiales a été supprimé, au titre de l'année scolaire précédente, en application des dispositions qui édictent des sanctions aux manquements à l'obligation scolaire, l'allocation de rentrée scolaire ne doit être versée que sur justification de l'inscription de l'enfant intéressé pour la nouvelle année scolaire dans un établissement ou organisme d'enseignement.
21533

                                                                                    
21534
La même justification est exigée pour le versement de l'allocation de rentrée scolaire après la fin de l'obligation scolaire.