Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
... | ... |
@@ -14689,6 +14689,16 @@ Les dispositions des articles R. 243-10 et R. 243-11 ne sont pas applicables aux |
14689 | 14689 |
|
14690 | 14690 |
Les cessions de rang, de privilège ou d'hypothèque ou l'abandon de ces sûretés prévus à l'article 24, alinéa 3, de la loi du 25 janvier 1985 précitée peuvent sans extinction préalable de la créance, être accordés sur décision du conseil d'administration de l'organisme chargé du recouvrement prise après consultation de la commission des chefs des services financiers prévue par le décret n° 78-486 du 31 mars 1978. Les frais afférents à ces opérations sont à la charge du débiteur. |
14691 | 14691 |
|
14692 |
+####### Article R243-20-3 |
|
14693 |
+ |
|
14694 |
+Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, la commission de recours amiable ou le directeur de l'organisme chargé du recouvrement, dans la limite de leur compétence respective, peuvent accorder une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les employeurs d'employés de maison et d'assistantes maternelles. Cette remise n'est pas subordonnée au versement préalable desdites cotisations. |
|
14695 |
+ |
|
14696 |
+Lorsque la commission d'examen des situations de surendettement des particuliers est saisie d'une demande de règlement amiable, le débiteur formule la demande de remise des majorations de retard auprès de l'organisme chargé du recouvrement dans un délai de quinze jours à compter de la date de saisine de la commission. |
|
14697 |
+ |
|
14698 |
+Les décisions afférentes à la remise des majorations de retard sont communiquées à la commission et au débiteur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de remise. Le défaut de réponse de l'organisme chargé du recouvrement dans ce délai vaut rejet de la demande. |
|
14699 |
+ |
|
14700 |
+La remise des majorations de retard est acquise lorsque le plan conventionnel de règlement a reçu l'accord des parties ou lorsque le juge a arrêté les mesures visant à assurer le redressement. |
|
14701 |
+ |
|
14692 | 14702 |
###### Sous-section 2 : Recouvrement des cotisations dues à titre personnel par les employeurs et travailleurs indépendants. |
14693 | 14703 |
|
14694 | 14704 |
####### Article R243-22 |
... | ... |
@@ -26746,6 +26756,12 @@ Lorsque l'assuré ou le débiteur prévu à l'article L. 741-7 n'a pas fourni le |
26746 | 26756 |
|
26747 | 26757 |
Cette taxation est notifiée à l'assuré ou au débiteur prévu à l'article L. 741-7 par une lettre de mise en demeure dans les conditions fixées par l'article L. 244-2. |
26748 | 26758 |
|
26759 |
+####### Article R741-6 |
|
26760 |
+ |
|
26761 |
+Les débiteurs peuvent, en cas de bonne foi dûment prouvée, formuler une demande gracieuse en réduction des majorations de retard mentionnées à l'article L. 741-13. |
|
26762 |
+ |
|
26763 |
+Les dispositions des articles R. 243-20, R. 243-20-3, R. 243-21 et R. 244-2 s'appliquent à cette demande. |
|
26764 |
+ |
|
26749 | 26765 |
####### Article R741-10 |
26750 | 26766 |
|
26751 | 26767 |
Le paiement des créances de cotisations est garanti dans les conditions prévues aux articles L. 243-4 et L. 243-5. |
... | ... |
@@ -26914,6 +26930,14 @@ L'affiliation a lieu, selon le cas, dans les conditions prévues aux articles R. |
26914 | 26930 |
|
26915 | 26931 |
Les personnes rattachées aux caisses de mutualité sociale agricole pour l'assurance personnelle sont affiliées pour ordre auprès de la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle elles résident. |
26916 | 26932 |
|
26933 |
+###### Article R741-39 |
|
26934 |
+ |
|
26935 |
+Pour la gestion de l'assurance personnelle de leurs ressortissants, les caisses de mutualité sociale agricole sont substituées aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'allocations familiales et aux unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales. |
|
26936 |
+ |
|
26937 |
+La procédure de liquidation et les règles de recouvrement des cotisations sont celles qui s'appliquent dans le régime d'assurances sociales des salariés agricoles. Pour l'application de l'article 15 de la loi n° 89-1010 du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, le conseil d'administration ou la commission de recours amiable des caisses de mutualité sociale agricole peuvent accorder selon les modalités prévues à l'article R. 243-20-3 une remise partielle ou totale des majorations de retard afférentes aux cotisations échues non réglées dues par les personnes affiliées à l'assurance personnelle qui supportent personnellement la charge de ces cotisations. |
|
26938 |
+ |
|
26939 |
+Elles suivent les opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'assurance personnelle dans une comptabilité distincte qui est communiquée annuellement à la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés avant la clôture des opérations de l'exercice. |
|
26940 |
+ |
|
26917 | 26941 |
##### Section 8 : Répartition des charges |
26918 | 26942 |
|
26919 | 26943 |
###### Dispositions diverses. |