Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er juillet 1990 (version d006bf8)
La précédente version était la version consolidée au 30 juin 1990.

20997 20997
###### Article R512-2
20998 20998

                                                                                    
20999 20999
Les enfants ouvrent droit aux prestations familiales :
21000 21000

                                                                                    
21001 21001
1°) jusqu'à l'âge de 
17
18
 ans pour l'enfant dont la rémunération n'excède pas le plafond fixé au deuxième alinéa ;
21002 21002

                                                                                    
21003 21003
2°) jusqu'à l'âge de 20 ans, lorsque n'étant plus soumis à l'obligation scolaire, ils font partie des catégories mentionnées au 3° de l'article L. 512-3.
21004 21004

                                                                                    
21005 21005
Le plafond de rémunération mentionné au 2° de l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 p. 100 du salaire minimum interprofessionnel de croissance défini aux articles L. 141-1 à L. 141-9 du code du travail, multiplié par 169.
21006 21006

                                                                                    
21007 21007
Pour ceux des enfants qui bénéficient d'avantages en nature, l'évaluation de ces avantages devra être faite suivant les barèmes fixés pour l'application de la législation sur les assurances sociales.
   

                    
29568 29568
####### Article R832-2
29569 29569

                                                                                    
29570 29570
L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
29571 29571

                                                                                    
29572 29572
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
29573 29573

                                                                                    
29574 29574
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29575 29575

                                                                                    
29576 29576
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article
 sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
.
29577 29577

                                                                                    
29578 29578
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
29579 29579

                                                                                    
29580 29580
La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
29581 29581

                                                                                    
29582 29582
Les dispositions 
du deuxième alinéa
des deuxième, troisième et quatrième alinéas
 ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite 
;
ou hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière,
 celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
29583

                                                                                    
29584
Les caractéristiques des locaux affectés aux personnes hébergées en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes sont celles qui sont fixées à l'article 3 du décret n° 90-504 du 22 juin 1990.
   

                    
29596 29598
####### Article R833-3
29597 29599

                                                                                    
29598 29600
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .
29599 29601

                                                                                    
29600 29602
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
29601 29603

                                                                                    
29602 29604
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29603 29605

                                                                                    
29604 29606
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29605 29607

                                                                                    
29606 29608
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers
 sauf si le local est loué ou sous-loué à une personne hébergée en application de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes
.
   

                    
35044 35046
####### Article D412-86
35045 35047

                                                                                    
35046 35048
Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé 
et figurant au contrat d'insertion passé par le bénéficiaire
envers les bénéficiaires
 du revenu minimum d'insertion
 et les membres de leur foyer
 pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour 
celui-ci
les intéressés
 à la protection prévue à l'article L. 412
.
-
8 (10°) lorsque, pour 
sa
leur
 participation à ces mêmes actions, 
il ne bénéficie
ils ne bénéficient
 pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
35049

                                                                                    
35050
La personne morale organisatrice tient un registre mentionnant les assurés visés à l'alinéa précédent. Ce registre est mis à la disposition des agents des organismes de sécurité sociale.
   

                    
35056 35060
####### Article D412-89
35057 35061

                                                                                    
35058 35062
Le salaire servant de base au calcul
 de la cotisation ainsi que
 de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.
   

                    
39454
######### Article D762-1-1
39455

                        
39456
Pour l'application du sixième alinéa de l'article L. 762-1 du code de la sécurité sociale, peuvent être considérés comme collaborateurs assimilés à des travailleurs salariés de nationalité française les collaborateurs qui sont des salariés réguliers et permanents de l'entreprise et qui ne sont pas appelés à exercer leur activité professionnelle dans le pays dont ils sont ressortissants.
39457

                        
39458
En outre, le nombre de ces collaborateurs assimilés ne pourra excéder, pour chaque entreprise mandataire, un dixième de l'effectif des salariés de cette entreprise affilié à la Caisse des Français de l'étranger.
   

                    
41196
##### Article D765-2-1
41197

                        
41198
Le montant annuel de la cotisation due au régime d'assurance volontaire maladie-maternité en application de l'article L. 765-2-1 est fixé à 3 p. 100 du demi-plafond de la sécurité sociale mentionné à l'article L. 241-3.