Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 29 juin 1990 (version f2adf15)
La précédente version était la version consolidée au 27 juin 1990.

21497 21497
##### Article R543-1
21498 21498

                                                                                    
21499 21499
L'allocation de rentrée scolaire, établie par l'article L. 543-1, est attribuée, compte tenu des dispositions du présent chapitre, aux ménages ou personnes qui ont bénéficié d'une des prestations 
familiales énumérées à l'article L. 511-1 au cours de tout ou partie de la période de douze mois
mentionnées audit article au titre du mois de juillet
 qui précède
 le 1er septembre de l'année de
 la rentrée scolaire du ou des enfants ouvrant droit à cette allocation .
   

                    
21523 21523
##### Article R543-6
21524 21524

                                                                                    
21525 21525
Pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article R. 543-5, la situation de famille est appréciée au 31 
août
juillet
 précédant la rentrée scolaire considérée.
21526 21526

                                                                                    
21527 21527
Il est fait application des articles R. 531-10 à R. 531-14.
   

                    
27662
###### Article R755-14
27663

                        
27664
Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 543-1 à R. 543-7 sont applicables.
   

                    
27666
###### Article R755-14-1
27667

                        
27668
La somme des allocations de rentrée scolaire versées dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 n'entre pas en compte pour la détermination des ressources du fonds d'action sanitaire et social spécialisé des caisses d'allocations familiales desdits départements.