Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 27 juin 1990 (version 4c5b060)
La précédente version était la version consolidée au 23 juin 1990.

12877
######### Article R142-7
12878

                        
12879
Les contestations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 815-14 ne sont pas soumises à la procédure gracieuse prévue aux articles R. 142-1 à R. 142-6.
   

                    
12903
########## Article R142-12
12904

                        
12905
Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire ou de l'employeur intéressé ou le siège de l'organisme défendeur en cas de conflit entre organismes ayant leur siège dans le ressort de juridictions différentes.
12906

                        
12907
Toutefois, la juridiction compétente est celle dans le ressort de laquelle se trouve :
12908

                        
12909
1°) le lieu de l'accident ou la résidence de l'accidenté, au choix de celui-ci, en cas d'accident du travail non mortel ;
12910

                        
12911
2°) le dernier domicile de l'accidenté en cas d'accident du travail mortel ;
12912

                        
12913
3°) la résidence du bénéficiaire en cas de différend entre celui-ci et l'employeur ;
12914

                        
12915
4°) l'établissement de l'employeur en cas de différend portant sur des questions relatives à l'affiliation et aux cotisations des travailleurs salariés.
12916

                        
12917
Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture détermine le tribunal compétent pour statuer lorsque le domicile du demandeur n'est pas compris dans le ressort d'un des tribunaux prévus à l'article L. 142-2.