Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21253 | 21253 |
###### Article R531-10 |
21254 | 21254 | |
21255 | 21255 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale , à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après : |
21256 | 21256 | |
21257 | 21257 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
21258 | 21258 | |
21259 | 21259 |
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; |
21260 | 21260 | |
21261 | 21261 |
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
21262 | 21262 | |
21263 | 21263 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988. |
21264 | 21264 | |
21265 | 21265 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
21266 | 21266 | |
21267 | 21267 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
21268 | 21268 | |
21269 | 21269 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
21293 |
###### Article R531-12-1 |
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21294 | ||
21295 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. |
|
21296 | ||
21297 |
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
|
21303 | 21309 |
###### Article R531-14 |
21304 | 21310 | |
21305 | 21311 |
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources imposables en France telles que déterminées à l'article R. 531-10 peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant. |
21306 | 21312 | |
21307 | 21313 |
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit. |
21308 | 21314 | |
21309 | 21315 |
Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10. |
27674 |
###### Article R755-9-1 |
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27675 | ||
27676 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence. |
|
27677 | ||
27678 |
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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29348 | 29360 |
######## Article R831-6 |
29349 | 29361 | |
29350 | 29362 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : |
29351 | 29363 | |
29352 | 29364 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
29353 | 29365 | |
29354 | 29366 |
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; |
29355 | 29367 | |
29356 | 29368 |
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
29357 | 29369 | |
29358 | 29370 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5. |
29359 | 29371 | |
29360 | 29372 |
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts. |
29361 | 29373 | |
29362 | 29374 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
29363 | 29375 | |
29364 | 29376 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
29386 | 29398 |
######## Article R831-11 |
29387 | 29399 | |
29388 | 29400 |
La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes : |
29389 | 29401 | |
29390 | 29402 |
1° ) Au moment de la demande : |
29403 | ||
29390 | 29404 |
a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer , qui comprend la mensualité de janvier , ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, celle qui correspond une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 831-21, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ; lorsqu'un |
29405 | ||
29390 | 29406 |
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer ; en |
29407 | ||
29390 | 29408 |
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; . |
29391 | 29409 | |
29392 | 29410 |
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; |
29393 | 29411 | |
29394 | 29412 |
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ; |
29395 | 29413 | |
29396 | 29414 |
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7. |
29397 | 29415 | |
29398 | 29416 |
Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure. |
29399 | 29417 | |
29418 |
Pour le renouvellement des droits, doivent être fournies avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes : |
|
29419 | ||
29420 |
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; |
|
29421 | ||
29400 | 29422 |
b) Les justifications prévues aux 1°, au 3° et 4° doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet du premier alinéa du présent article . |
29401 | 29423 | |
29402 | 29424 |
En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu. |
29556 | 29578 |
####### Article R832-2 |
29557 | 29579 | |
29558 | 29580 |
L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus. |
29559 | 29581 | |
29560 | 29582 |
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise. |
29583 | ||
29560 | 29584 |
Au moment du renouvellement des droits , l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
29561 | 29585 | |
29562 | 29586 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. |
29563 | 29587 | |
29564 | 29588 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
29565 | 29589 | |
29566 | 29590 |
La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs. |
29567 | 29591 | |
29568 | 29592 |
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978. |
29582 | 29606 |
####### Article R833-3 |
29583 | 29607 | |
29584 | 29608 |
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus . |
29585 | 29609 | |
29586 | 29610 |
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise. |
29611 | ||
29586 | 29612 |
Au moment du renouvellement des droits , l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
29587 | 29613 | |
29588 | 29614 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article. |
29589 | 29615 | |
29590 | 29616 |
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers. |
35930 | 35956 |
###### Article D542-10 |
35931 | 35957 | |
35932 | 35958 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale et après : |
35933 | 35959 | |
35934 | 35960 |
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
35935 | 35961 | |
35936 | 35962 |
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ; |
35937 | 35963 | |
35938 | 35964 |
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. |
35939 | 35965 | |
35940 | 35966 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9. |
35941 | 35967 | |
35942 | 35968 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
35943 | 35969 | |
35944 | 35970 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
35945 | 35971 | |
35946 | 35972 |
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1. |
35947 | 35973 | |
35948 | 35974 |
Cet abattement est fixé à : |
35949 | 35975 | |
35950 | 35976 |
2 031 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ; |
35951 | 35977 | |
35952 | 35978 |
4 062 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; |
35953 | 35979 | |
35954 | 35980 |
6 093 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
35990 | 36016 |
###### Article D542-15 |
35991 | 36017 | |
35992 | 36018 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 542-14 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise. |
36019 | ||
35992 | 36020 |
Au moment du renouvellement des droits , l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel. |
35993 | 36021 | |
35994 | 36022 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14. |
36000 | 36028 |
###### Article D542-17 |
36001 | 36029 | |
36002 | 36030 |
La demande doit être assortie des justifications suivantes : |
36003 | 36031 | |
36004 | 36032 |
1° ) Au moment de la demande : |
36033 | ||
36004 | 36034 |
a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer , qui comprend la mensualité de janvier et ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou , éventuellement, celle qui correspond une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement , ou, dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article D. 542-22 ci-dessous, une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ; |
36005 | 36035 | |
36006 | 36036 |
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire qui justifiera du paiement d'un loyer . ; |
36007 | 36037 | |
36008 | 36038 |
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations à sa charge qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; . |
36009 | 36039 | |
36010 | 36040 |
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ; |
36011 | 36041 | |
36012 | 36042 |
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ; |
36013 | 36043 | |
36014 | 36044 |
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ; |
36015 | 36045 | |
36016 | 36046 |
5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13. |
36017 | 36047 | |
36048 |
Pour le renouvellement des droits, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes : |
|
36049 | ||
36050 |
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ; |
|
36051 | ||
36018 | 36052 |
b) Les justifications prévues aux 1°, au 3° et 4° du premier alinéa du présent article ainsi que celles relatives aux paiements des loyers et des mensualités d'accession à la propriété doivent être produites chaque année . ; |
36019 | 36053 | |
36020 | 36054 |
En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu. |
39124 | 39158 |
####### Article D755-22 |
39125 | 39159 | |
39126 | 39160 |
La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes : |
39127 | 39161 | |
39128 | 39162 |
1° ) Au moment de la demande : |
39163 | ||
39128 | 39164 |
a) En cas de location, l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer comprenant qui comprend la mensualité de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou éventuellement , dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond une quittance ou une attestation correspondant au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement . Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession. ; |
39129 | 39165 | |
39130 | 39166 |
b) Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire justifie qui justifiera du paiement d'un loyer . ; |
39131 | 39167 | |
39132 | 39168 |
c) En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement ; . |
39133 | 39169 | |
39134 | 39170 |
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ; |
39135 | 39171 | |
39136 | 39172 |
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ; |
39137 | 39173 | |
39138 | 39174 |
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ; |
39140 | 39176 |
####### Article D755-23 |
39141 | 39177 | |
39142 | 39178 |
Pour le maintien du droit à l'allocation, les doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes : |
39179 | ||
39180 |
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ; |
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39181 | ||
39142 | 39182 |
b) Les justifications prévues aux 1°, au 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22 doivent être produites annuellement . . |
39183 | ||
39142 | 39184 |
En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu. |
39143 | 39185 | |
39144 | 39186 |
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois. |
39254 | 39296 |
####### Article D755-37 |
39255 | 39297 | |
39256 | 39298 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19. |
39257 | 39299 | |
39258 | 39300 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées la condition de superficie prévue au 2° de l'article D. 755-19 n'est pas remplie au moment de la demande , l'allocation de logement peut être attribuée accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise. |
39301 | ||
39258 | 39302 |
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel , dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article, et pour une période de deux ans renouvelable une fois , par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales . |
39259 | 39303 | |
39260 | 39304 |
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19. |
39261 | 39305 | |
39262 | 39306 |
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée. |