Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 23 juin 1990 (version 707f484)
La précédente version était la version consolidée au 22 juin 1990.

21253 21253
###### Article R531-10
21254 21254

                                                                                    
21255 21255
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème
 des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale
, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
21256 21256

                                                                                    
21257 21257
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
21258 21258

                                                                                    
21259 21259
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
21260 21260

                                                                                    
21261 21261
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
21262 21262

                                                                                    
21263 21263
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988.
21264 21264

                                                                                    
21265 21265
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
21266 21266

                                                                                    
21267 21267
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
21268 21268

                                                                                    
21269 21269
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.
   

                    
21293
###### Article R531-12-1
21294

                        
21295
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
21296

                        
21297
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
   

                    
21303 21309
###### Article R531-14
21304 21310

                                                                                    
21305 21311
Le ménage ou la personne qui n'a pas, au cours de l'année civile de référence, disposé de ressources 
imposables en France
telles que déterminées à l'article R. 531-10
 peut bénéficier de l'allocation pour jeune enfant.
21306 21312

                                                                                    
21307 21313
Le montant des ressources pris en considération est égal, pour les personnes qui exercent une activité salariée, à douze fois leur rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement. Lorsqu'il s'agit d'une personne exerçant une autre activité professionnelle, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2.028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit.
21308 21314

                                                                                    
21309 21315
Ce montant est affecté des déductions et abattements fixés par le premier alinéa de l'article R. 531-10.
   

                    
27674
###### Article R755-9-1
27675

                        
27676
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins justifie d'une interruption de travail supérieure à six mois dans les conditions mentionnées à l'article R. 324-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation, à un abattement de 30 p. 100 sur les revenus d'activité professionnelle et les indemnités de chômage perçus par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.
27677

                        
27678
Cette mesure est applicable jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin.
   

                    
29348 29360
######## Article R831-6
29349 29361

                                                                                    
29350 29362
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème
 des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale
 et après :
29351 29363

                                                                                    
29352 29364
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
29353 29365

                                                                                    
29354 29366
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
29355 29367

                                                                                    
29356 29368
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
29357 29369

                                                                                    
29358 29370
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5.
29359 29371

                                                                                    
29360 29372
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts.
29361 29373

                                                                                    
29362 29374
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
29363 29375

                                                                                    
29364 29376
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
   

                    
29386 29398
######## Article R831-11
29387 29399

                                                                                    
29388 29400
La demande d'allocation de logement doit être assortie des justifications suivantes :
29389 29401

                                                                                    
29390 29402
)
 Au moment de la demande :
29403

                                                                                    
29390 29404
a) En cas de location,
 l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer
,
 qui comprend la mensualité de janvier
,
 ; à défaut une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier
 ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, 
celle qui correspond
une quittance ou une attestation correspondant
 au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ;
 dans le cas prévu au sixième alinéa de l'article R. 831-21, il sera fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence ; lorsqu'un
29405

                                                                                    
29390 29406
b) Lorsqu'un
 employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire 
qui 
justifiera du paiement d'un loyer ;
 en
29407

                                                                                    
29390 29408
c) En
 cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement
 ;
.
29391 29409

                                                                                    
29392 29410
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
29393 29411

                                                                                    
29394 29412
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer ;
29395 29413

                                                                                    
29396 29414
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année précédente par le requérant et par toutes personnes vivant ou ayant vécu à son foyer dans les conditions déterminées aux articles R. 831-4 à R. 831-7.
29397 29415

                                                                                    
29398 29416
Cette déclaration doit comporter l'indication des ressources telles qu'elles ont été déclarées à l'administration fiscale au titre de l'année civile antérieure.
29399 29417

                                                                                    
29418
Pour le renouvellement des droits, doivent être fournies avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :
29419

                                                                                    
29420
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier, ou éventuellement, dans les cas prévus aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 831-14, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
29421

                                                                                    
29400 29422
b) 
Les justifications prévues 
aux 1°,
au
 3° et 4° 
doivent être renouvelées chaque année avant le 1er juillet
du premier alinéa du présent article
.
29401 29423

                                                                                    
29402 29424
En cas de non-présentation des justifications avant le 1er juillet le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
   

                    
29556 29578
####### Article R832-2
29557 29579

                                                                                    
29558 29580
L'allocation de logement est accordée si le local occupé par le demandeur est d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 7 mètres carrés par personne en plus.
29559 29581

                                                                                    
29560 29582
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie
 au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
29583

                                                                                    
29560 29584
Au moment du renouvellement des droits
, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories mentionnées à l'article 8 du décret n° 71-612 du 15 juillet 1971, par décision de l'organisme débiteur, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29561 29585

                                                                                    
29562 29586
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29563 29587

                                                                                    
29564 29588
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
29565 29589

                                                                                    
29566 29590
La condition de superficie prévue au premier alinéa est réputée remplie en ce qui concerne les personnes qui occupent un logement aménagé de manière à constituer une unité d'habitation autonome et situé dans un foyer doté de services collectifs.
29567 29591

                                                                                    
29568 29592
Les dispositions du deuxième alinéa ne sont pas applicables aux personnes résidant dans une maison de retraite ; celles-ci doivent disposer d'une chambre d'au moins 9 mètres carrés pour une personne seule et de 16 mètres carrés pour deux personnes. Le droit à l'allocation de logement n'est pas ouvert si la chambre est occupée par plus de deux personnes. Les personnes ou les ménages bénéficiaires de l'allocation de logement et qui s'en trouveraient exclus par application des présentes normes continueront à en bénéficier, pour le même local, dans la limite des dérogations qui leur avaient été accordées avant le 1er juillet 1978.
   

                    
29582 29606
####### Article R833-3
29583 29607

                                                                                    
29584 29608
Pour une personne seule, le logement doit être d'une superficie habitable d'au moins 9 mètres carrés augmentée de 7 mètres carrés par personne en plus .
29585 29609

                                                                                    
29586 29610
Lorsque la condition de superficie n'est pas remplie
 au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
29611

                                                                                    
29586 29612
Au moment du renouvellement des droits
, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel, pour une période de deux ans renouvelable une fois, et sous le contrôle du juge, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient à l'une des catégories de salariés mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 212-1, par décision de l'organisme débiteur sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
29587 29613

                                                                                    
29588 29614
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions, par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au premier alinéa du présent article.
29589 29615

                                                                                    
29590 29616
L'allocation de logement n'est pas due si le local est loué ou sous-loué en partie à des tiers.
   

                    
35930 35956
###### Article D542-10
35931 35957

                                                                                    
35932 35958
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème
 des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale
 et après :
35933 35959

                                                                                    
35934 35960
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
35935 35961

                                                                                    
35936 35962
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides ;
35937 35963

                                                                                    
35938 35964
c) Une déduction représentative des frais de garde des enfants à charge, dont le montant maximum est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
35939 35965

                                                                                    
35940 35966
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
35941 35967

                                                                                    
35942 35968
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
35943 35969

                                                                                    
35944 35970
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35945 35971

                                                                                    
35946 35972
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
35947 35973

                                                                                    
35948 35974
Cet abattement est fixé à :
35949 35975

                                                                                    
35950 35976
2 031 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35951 35977

                                                                                    
35952 35978
4 062 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35953 35979

                                                                                    
35954 35980
6 093 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
   

                    
35990 36016
###### Article D542-15
35991 36017

                                                                                    
35992 36018
Lorsque 
le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
la condition de superficie prévue
 au 2° de l'article D. 542-14
 n'est pas remplie au moment de la demande, l'allocation de logement peut être accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
36019

                                                                                    
35992 36020
Au moment du renouvellement des droits
, l'allocation de logement peut être accordée à titre exceptionnel et pour une période de deux ans, renouvelable une fois, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales ou de la caisse de mutualité sociale agricole concernée et, lorsque le demandeur appartient aux catégories de salariés ou d'anciens salariés mentionnées aux articles D. 212-3 et suivants, sur avis favorable d'une commission dont la composition et le fonctionnement sont fixés par arrêté interministériel.
35993 36021

                                                                                    
35994 36022
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 542-14.
   

                    
36000 36028
###### Article D542-17
36001 36029

                                                                                    
36002 36030
La demande doit être assortie des justifications suivantes :
36003 36031

                                                                                    
36004 36032
)
 Au moment de la demande :
36033

                                                                                    
36004 36034
a) En cas de location,
 l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer
,
 qui comprend la mensualité de janvier 
et
; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois de janvier ou
, éventuellement, 
celle qui correspond
une quittance ou une attestation correspondant
 au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement
, ou, dans les cas prévus au sixième alinéa de l'article D. 542-22 ci-dessous, une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence
 ;
36005 36035

                                                                                    
36006 36036
b) 
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire 
qui 
justifiera du paiement d'un loyer
.
 ;
36007 36037

                                                                                    
36008 36038
c) 
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations 
à sa charge
qui lui incombent
 et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement
 ;
.
36009 36039

                                                                                    
36010 36040
2°) toutes justifications de l'affectation, de la superficie et de la salubrité du local ;
36011 36041

                                                                                    
36012 36042
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer, y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
36013 36043

                                                                                    
36014 36044
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources imposables perçues au cours de l'année précédente par toutes les personnes vivant habituellement au foyer ;
36015 36045

                                                                                    
36016 36046
5°) Toutes justifications des changements survenus au cours de la période de paiement dans la situation de ressources de la famille, dans les cas prévus aux articles R. 531-12 et R. 531-13.
36017 36047

                                                                                    
36048
Pour le renouvellement des droits, doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :
36049

                                                                                    
36050
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) du premier alinéa du présent article ;
36051

                                                                                    
36018 36052
b) 
Les justifications prévues 
aux 1°,
au
 3° et 4° du premier alinéa du présent article 
ainsi que celles relatives aux paiements des loyers et des mensualités d'accession à la propriété doivent être produites chaque année .
;
36019 36053

                                                                                    
36020 36054
En cas de non présentation des justifications avant le 1er juillet, le paiement des allocations de logement peut être suspendu.
   

                    
39124 39158
####### Article D755-22
39125 39159

                                                                                    
39126 39160
La demande d'allocation doit être assortie des justifications suivantes :
39127 39161

                                                                                    
39128 39162
)
 Au moment de la demande :
39163

                                                                                    
39128 39164
a) En cas de location,
 l'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer 
comprenant
qui comprend
 la mensualité
 de janvier ; à défaut, une attestation du bailleur précisant le montant du loyer pour le mois
 de janvier ou éventuellement
, dans le cas prévu au 2° du troisième alinéa de l'article D. 755-26, celle qui correspond
 une quittance ou une attestation correspondant
 au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement
. Dans les situations mentionnées au septième alinéa de l'article D. 755-31, il est fourni une attestation du bailleur indiquant le montant du loyer de référence. En cas de locaux à usage mixte d'habitation et professionnel, il est demandé de justifier des majorations de loyer résultant de l'exercice de la profession.
 ;
39129 39165

                                                                                    
39130 39166
b) 
Lorsqu'un employé est logé par son employeur moyennant une retenue sur le salaire, la production du bulletin de salaire 
justifie
qui justifiera
 du paiement d'un loyer
.
 ;
39131 39167

                                                                                    
39132 39168
c) 
En cas d'accession à la propriété, l'allocataire doit justifier des obligations qui lui incombent et dont il demande la prise en considération pour l'octroi de l'allocation de logement
 ;
.
39133 39169

                                                                                    
39134 39170
2°) toutes justifications de l'affectation, de la composition et de la salubrité du local ;
39135 39171

                                                                                    
39136 39172
3°) un état des personnes vivant habituellement au foyer y compris les enfants à charge qui viennent y habiter périodiquement ou qui sont momentanément absents pour des raisons tenant à leur état de santé ou à leur éducation ;
39137 39173

                                                                                    
39138 39174
4°) une déclaration sur l'honneur indiquant le total des ressources perçues au cours de l'année civile de référence par toutes les personnes ayant vécu plus de six mois au foyer dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article D. 755-15 et telles que définies à l'article D. 755-16 ;
   

                    
39140 39176
####### Article D755-23
39141 39177

                                                                                    
39142 39178
Pour le maintien du droit à l'allocation, 
les
doivent être fournis avant le 1er juillet de chaque année les pièces suivantes :
39179

                                                                                    
39180
a) L'original, la copie certifiée conforme ou une photocopie de la quittance de loyer, qui comprend la mensualité de janvier ou, éventuellement, celle qui correspond au mois pris en considération pour le calcul de l'allocation de logement ; ou, selon les cas, les pièces prévues au 1° (b et c) de l'article D. 755-22 du présent code ;
39181

                                                                                    
39142 39182
b) Les
 justifications prévues 
aux 1°,
au
 2°, 3° et 4° de l'article D. 755-22
 doivent être produites annuellement . 
.
39183

                                                                                    
39142 39184
En cas de non-présentation de ces justifications, le paiement de l'allocation de logement peut être suspendu.
39143 39185

                                                                                    
39144 39186
Les changements dans les conditions de peuplement des locaux doivent être déclarés dans un délai d'un mois.
   

                    
39254 39296
####### Article D755-37
39255 39297

                                                                                    
39256 39298
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19, l'allocation de logement peut être accordée pour une durée d'un an, sur avis favorable du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales concernée et après consultation du directeur départemental de l'équipement sous réserve que l'intéressé s'engage à faire effectuer, dans le délai maximum d'un an, les travaux nécessaires au raccordement de son logement à un réseau d'eau public et éventuellement, à l'assainissement des W.C. dont dispose ce logement. Aucune dérogation ne peut être accordée aux dispositions du dernier alinéa du 1° de l'article D. 755-19.
39257 39299

                                                                                    
39258 39300
Lorsque 
le demandeur occupe un logement ne répondant pas aux conditions fixées
la condition de superficie prévue
 au 2° de l'article D. 755-19
 n'est pas remplie au moment de la demande
, l'allocation de logement peut être 
attribuée
accordée, à titre exceptionnel, par décision de la caisse d'allocations familiales concernée. Le conseil d'administration de l'organisme débiteur est informé de la décision prise.
39301

                                                                                    
39258 39302
Au moment du renouvellement des droits, l'allocation de logement peut être accordée
 à titre exceptionnel
, dans les formes prévues aux premier et deuxième alinéas du présent article,
 et
 pour une période de deux ans renouvelable une fois
, par décision du conseil d'administration de la caisse d'allocations familiales
.
39259 39303

                                                                                    
39260 39304
Cette dérogation peut être prolongée dans les mêmes conditions par période de deux ans renouvelable, après enquête sociale et au vu d'une attestation motivée du commissaire de la République certifiant que l'allocataire ne peut être logé conformément aux conditions fixées au 2° de l'article D. 755-19.
39261 39305

                                                                                    
39262 39306
Lorsque le demandeur occupe un logement ne répondant ni aux conditions fixées au 1° de l'article D. 755-19 ni aux conditions fixées au 2° du même article, l'allocation de logement ne peut en aucun cas être accordée.