Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 1er mars 1990 (version e3a406e)
La précédente version était la version consolidée au 28 février 1990.

13609 12373
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###### Article R173-3
13610 12374

                                                                                    
13611 12375
Lorsqu'un assuré tributaire d'un régime spécial de retraite au sens de l'article R. 711-1 est admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des périodes ayant donné lieu au versement de cotisations du régime obligatoire des assurances sociales agricoles, la fraction des cotisations affectée à la couverture du risque vieillesse est annulée à l'égard de ce dernier régime et versée à la collectivité ou à l'établissement qui emploie l'assuré pour être affectée, s'il y a lieu, à sa caisse de retraite.
13612 12376

                                                                                    
13613 12377
La part correspondant aux cotisations personnelles de l'assuré est déduite par ladite collectivité ou ledit établissement des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre du régime spécial.
13614 12378

                                                                                    
13615 12379
L'annulation de versements prévue au présent article est opérée 
soit 
par la caisse centrale de secours mutuels agricoles à la demande de 
l'Etat, de 
l'établissement 
ou de la collectivité 
intéressé
, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat, par le commissaire de la République de région
.
   

                    
31002 30998
####### Article D173-19
31003 30999

                                                                                    
31004 31000
Lorsqu'un des bénéficiaires des régimes de retraites mentionnés à l'article D. 173-15
,
 a été admis à effectuer sous ce régime des versements rétroactifs pour des services antérieurement accomplis dans la collectivité ou l'établissement et que, pour la période correspondant à ces services, il a acquitté les versements prévus par les législations sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales, les sommes qui ont été acquittées pour ladite période, au titre de l'assurance vieillesse, sont annulées et versées à la collectivité ou à l'établissement qui l'emploie, pour être affectées, s'il y a lieu, à sa caisse de retraites. La part correspondant aux contributions personnelles de l'assuré est réduite, par ladite collectivité ou ledit établissement, des versements rétroactifs que l'intéressé doit effectuer au titre de son régime de retraites.
31005 31001

                                                                                    
31006 31002
L'annulation de versement prescrite au premier alinéa ci-dessus est opérée 
soit 
par la caisse du régime général de sécurité sociale chargée de la gestion du risque vieillesse dont l'intéressé relevait en dernier lieu
, soit lorsqu'il s'agit d'un fonctionnaire de l'Etat soumis à la législation sur les pensions civiles et militaires, par le commissaire de la République de région.
 à la demande de l'établissement ou de la collectivité concerné.