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@@ -34289,11 +34289,11 @@ Les stages mentionnés aux a) et b) du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux qui f |
34289 | 34289 |
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34290 | 34290 |
###### Sous-section 4 : Personnes accomplissant un stage de réadaptation fonctionnelle ou de rééducation professionnelle |
34291 | 34291 |
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34292 |
-###### Sous-section 5 : Pupilles de l'éducation surveillée. |
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34292 |
+###### Sous-section 5 : Pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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34293 | 34293 |
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34294 | 34294 |
####### Article D412-7 |
34295 | 34295 |
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34296 |
-Sont considérés comme pupilles de l'éducation surveillée, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice. |
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34296 |
+Sont considérés comme pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse, au sens du 4° de l'article L. 412-8, les personnes confiées par décision de justice, en application de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, des articles 375 et suivants du code civil, ou du décret n° 75-96 du 18 février 1975, à des services éducatifs publics ou privés relevant du ministère de la justice. |
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34297 | 34297 |
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34298 | 34298 |
Les jeunes placés chez un employeur par les établissements ou institutions mentionnés à l'alinéa précédent, quelle que soit leur résidence, bénéficient de la législation sociale applicable aux travailleurs employés dans les mêmes conditions. |
34299 | 34299 |
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@@ -34309,7 +34309,7 @@ Les fonctionnaires et agents de contrôle des caisses d'assurance maladie ainsi |
34309 | 34309 |
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34310 | 34310 |
Le cas échéant, ces enquêtes doivent être effectuées en relation avec les services de prévention de la mutualité sociale agricole. |
34311 | 34311 |
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34312 |
-Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de l'éducation surveillée de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail. |
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34312 |
+Les caisses régionales d'assurance maladie ou les caisses de mutualité sociale agricole peuvent recommander aux établissements et institutions recevant des pupilles de la protection judiciaire de la jeunesse de prendre toutes mesures qu'elles jugent utiles concernant l'hygiène et la sécurité des pupilles dans leur travail. |
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34313 | 34313 |
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34314 | 34314 |
####### Article D412-10 |
34315 | 34315 |
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@@ -34317,7 +34317,9 @@ Le directeur de l'établissement est tenu de fournir aux organismes susmentionn |
34317 | 34317 |
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34318 | 34318 |
####### Article D412-11 |
34319 | 34319 |
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34320 |
-La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée. Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille. |
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34320 |
+La charge des prestations et indemnités afférentes à la période d'incapacité temporaire postérieure à la date à partir de laquelle la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse incombe à la caisse primaire d'assurance maladie dans la circonscription de laquelle est situé l'établissement auquel la victime est ou était en dernier lieu confiée. |
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34321 |
+ |
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34322 |
+Il en est de même des prestations et indemnités prévues respectivement aux articles L. 432-5 à L. 432-10, lorsqu'elles sont attribuées postérieurement au départ du pupille. |
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34321 | 34323 |
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34322 | 34324 |
Les prestations et indemnités mentionnées aux alinéas précédents sont servies à la victime, pour le compte de la caisse primaire d'assurance maladie qui en a la charge, par la caisse primaire dont relève la victime ou par la caisse primaire dans la circonscription de laquelle sont donnés les soins. |
34323 | 34325 |
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@@ -34345,11 +34347,11 @@ Le médecin attaché à l'établissement ou, d'une manière plus générale, le |
34345 | 34347 |
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34346 | 34348 |
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical précisant les conséquences définitives, si celles-ci n'avaient pas été antérieurement constatées, est établi en double exemplaire par le médecin attaché à l'établissement ou par le praticien qui a donné des soins, suivant le cas. |
34347 | 34349 |
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34348 |
-Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur le champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir. |
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34350 |
+Celui-ci remet l'un de ces certificats au directeur qui en adresse lui-même et sur-le-champ copie à la caisse primaire. Le second est délivré à la victime avec les pièces ayant servi à l'établir. |
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34349 | 34351 |
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34350 | 34352 |
####### Article D412-16 |
34351 | 34353 |
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34352 |
-Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge. |
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34354 |
+Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant la guérison ou la consolidation de la blessure, une feuille d'accident conforme aux prescriptions de l'article L. 441-5 lui est délivrée par la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence où elle doit obligatoirement se présenter pour être prise en charge. |
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34353 | 34355 |
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34354 | 34356 |
A la fin du traitement ou dès que la feuille d'accident est entièrement utilisée, la victime adresse celle-ci à la caisse primaire d'assurance maladie qui l'a prise en charge. La caisse primaire délivre à la victime, s'il y a lieu, une nouvelle feuille d'accident. |
34355 | 34357 |
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... | ... |
@@ -34401,11 +34403,11 @@ Lorsque la caisse primaire est en désaccord avec l'établissement sur le droit |
34401 | 34403 |
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34402 | 34404 |
####### Article D412-24 |
34403 | 34405 |
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34404 |
-Les conditions dans lesquelles le pupille de l'éducation surveillée victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre, sont déterminés par les articles suivants. |
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34406 |
+Les conditions dans lesquelles le pupille de la protection judiciaire de la jeunesse victime d'un accident du travail au cours ou à l'occasion de l'exécution d'un travail commandé a droit aux prestations, remboursements de frais et indemnités prévus par le présent livre sont déterminées par les articles suivants. |
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34405 | 34407 |
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34406 | 34408 |
####### Article D412-25 |
34407 | 34409 |
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34408 |
-Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative. |
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34410 |
+Les articles L. 431-1 et L. 432-1 à L. 432-10 sont applicables à la victime qui a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse au cours de la période d'incapacité temporaire, en ce qui concerne les soins reçus et les frais exposés après la fin de la mesure éducative. |
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34409 | 34411 |
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34410 | 34412 |
Ces prestations sont supportées, conformément aux dispositions des articles D. 412-11 à D. 412-13, par les caisses primaires d'assurance maladie. |
34411 | 34413 |
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... | ... |
@@ -34419,13 +34421,13 @@ Lorsque le pupille paraît devoir bénéficier des dispositions des articles L. |
34419 | 34421 |
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34420 | 34422 |
####### Article D412-28 |
34421 | 34423 |
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34422 |
-Lorsque la victime perd la qualité de pupille de l'éducation surveillée avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière. |
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34424 |
+Lorsque la victime perd la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse avant sa guérison ou la consolidation de sa blessure, elle a droit à l'indemnité journalière à compter du jour où la mesure éducative prend fin, sous réserve de l'obligation qui lui est faite de se présenter à la caisse primaire d'assurance maladie de sa résidence pour obtenir sa prise en charge, après contrôle de ladite caisse. Le jour où la mesure éducative prend fin est assimilé au jour de l'arrêt de travail consécutif à l'accident, pour le calcul de l'indemnité journalière. |
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34423 | 34425 |
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34424 | 34426 |
####### Article D412-29 |
34425 | 34427 |
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34426 | 34428 |
Le directeur de l'établissement fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin. En cas de désaccord, la date de guérison ou de consolidation est fixée d'après l'avis d'un expert conformément à la réglementation en vigueur en matière d'expertise médicale dans les régimes spéciaux de sécurité sociale. |
34427 | 34429 |
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34428 |
-Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de l'éducation surveillée, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant. |
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34430 |
+Lorsque la victime a perdu la qualité de pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, cette date est fixée par la caisse primaire d'assurance maladie dont relève l'intéressé, après avis du médecin traitant. |
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34429 | 34431 |
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34430 | 34432 |
####### Article D412-30 |
34431 | 34433 |
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... | ... |
@@ -34433,7 +34435,7 @@ Le salaire servant de base au calcul des indemnités dues au pupille ou à ses a |
34433 | 34435 |
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34434 | 34436 |
####### Article D412-31 |
34435 | 34437 |
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34436 |
-Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de l'éducation surveillée. |
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34438 |
+Aucune avance sur rente ne peut être accordée au jeune dans les conditions prévues par l'article R. 434-36 tant qu'il demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse. |
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34437 | 34439 |
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34438 | 34440 |
Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la caisse primaire que leur soit attribuée immédiatement une allocation provisionnelle dans les conditions prévues par l'article R. 434-19. |
34439 | 34441 |
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@@ -34441,7 +34443,7 @@ Les ayants droit du pupille victime d'un accident mortel peuvent demander à la |
34441 | 34443 |
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34442 | 34444 |
La caisse primaire d'assurance maladie sert directement au pupille, à compter du jour où il est rayé des contrôles de l'établissement, les arrérages de la rente à laquelle il a droit. |
34443 | 34445 |
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34444 |
-Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de l'éducation surveillée, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé. |
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34446 |
+Pendant tout le temps où la victime demeure pupille de la protection judiciaire de la jeunesse, la caisse primaire verse le montant des arrérages à un compte de dépôt ouvert à la demande du directeur de l'établissement au nom de l'intéressé. |
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34445 | 34447 |
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34446 | 34448 |
####### Article D412-33 |
34447 | 34449 |
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