Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).

Version consolidée au 21 février 1990 (version 85b6683)
La précédente version était la version consolidée au 15 février 1990.

... ...
@@ -30659,7 +30659,7 @@ Le rapport d'activité est en outre transmis, pour avis, aux syndicats des profe
30659 30659
 
30660 30660
 ###### Article D171-1
30661 30661
 
30662
-Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
30662
+Lorsque le conjoint survivant ou le conjoint divorcé a droit, d'une part, à des avantages de réversion au titre de plusieurs régimes de retraite de base et que, d'autre part, il bénéficie d'avantages personnels de vieillesse ou d'invalidité, il n'est tenu compte, pour déterminer les limites de cumul prévues à l'article D. 355-1 et pour calculer le montant de l'avantage de réversion à servir par le régime général ou le régime des assurances sociales agricoles, que d'une fraction des avantages personnels du conjoint survivant ou du conjoint divorcé, obtenue en divisant le montant total de ces avantages par le nombre des régimes débiteurs des avantages de réversion.
30663 30663
 
30664 30664
 ###### Article D171-2
30665 30665
 
... ...
@@ -41879,6 +41879,10 @@ Lorsque le total de l'allocation et des ressources susceptibles d'être prises e
41879 41879
 
41880 41880
 Le montant mensuel de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et suivants est égal au douzième du montant global de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité en vigueur durant la période d'ouverture du droit.
41881 41881
 
41882
+###### Article D821-4
41883
+
41884
+Le montant de l'allocation versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
41885
+
41882 41886
 ##### Titre 3 : Allocation de logement sociale
41883 41887
 
41884 41888
 ###### Chapitre 1er : Conditions générales d'attribution