Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 25 janvier 1990 (version 3422f6f)
La précédente version était la version consolidée au 3 janvier 1990.

219 1181
###
##### Article L141-2
220 1182

                                                                                    
221 1183
Quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse
 ainsi qu'à la juridiction compétente.
. Au vu de l'avis technique, le juge peut, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise.
   

                    
773 767
######### Article L162-5
774 768

                                                                                    
775 769
Les rapports entre les caisses primaires d'assurance maladie et les médecins sont définis par 
une convention conclue entre la caisse
des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par la Caisse
 nationale 
de l'assurance
d'assurance
 maladie des travailleurs salariés et une ou plusieurs 
des 
organisations syndicales
 nationales
 les plus représentatives
 de médecins
 pour l'ensemble du territoire
.
776

                                                                                    
777 769
La
 de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une
 convention nationale
 conclue par la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
770

                                                                                    
777 771
La ou les conventions nationales
 peut faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
   

                    
779 773
######### Article L162-6
780 774

                                                                                    
781 775
La 
convention
ou les conventions
 prévue à l'article L. 162-5 :
782 776

                                                                                    
783 777
1°) détermine les obligations des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins ;
784 778

                                                                                    
785 779
2°) fixe les tarifs des honoraires et frais accessoires dus aux médecins par les assurés sociaux en dehors des cas de dépassement autorisés par la convention.
786 780

                                                                                    
781
3° fixe, le cas échéant, les modalités de financement des actions de formation continue des médecins et l'indemnisation ou la rémunération des médecins qui y participent, ainsi que les modalités de financement des programmes d'évaluation de la pratique médicale et des expérimentations.
782

                                                                                    
787 783
Elle n'entre en vigueur, lors de sa conclusion ou lors d'une tacite reconduction, qu'après approbation par arrêté interministériel ; il en est de même de ses annexes ou avenants.
788

                                                                                    
789 783
 
Dès son approbation, la 
convention
ou les conventions
 est, sous réserve des dispositions du 1° ci-dessous, applicable à l'ensemble des médecins. Avant l'approbation de la 
convention nationale
ou les conventions nationales
, le conseil de l'ordre national des médecins est consulté sur les dispositions de ladite convention relatives à la déontologie médicale.
790 784

                                                                                    
791 785
Les dispositions de cette convention ne sont pas applicables :
792 786

                                                                                    
793 787
1°) aux médecins qui, dans les conditions déterminées par la 
convention
ou les conventions
, ont fait connaître à la caisse primaire d'assurance maladie qu'ils n'acceptent pas d'être régis par ces dispositions ;
794 788

                                                                                    
795 789
2°) aux médecins que la caisse primaire d'assurance maladie a décidé de placer hors de la 
convention
ou les conventions
 pour violation des engagements prévus par celle-ci ; cette décision doit être prononcée selon des conditions prévues par la 
convention
ou les conventions
 ; elle ne fait pas obstacle à l'application éventuelle des dispositions du chapitre 5 du titre IV du présent livre.
   

                    
797 791
######### Article L162-7
798 792

                                                                                    
799 793
La caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles et la caisse centrale de secours mutuels agricoles peuvent conclure, conjointement avec la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, 
la ou 
les conventions nationales prévues à l'article L. 162-5.
800 794

                                                                                    
801 795
Les
La ou les
 conventions nationales ne sont valablement conclues que lorsque deux caisses nationales au moins dont la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en sont signataires.
   

                    
803 797
######### Article L162-8
804 798

                                                                                    
805 799
Pour les médecins non régis par la 
convention nationale
ou les conventions nationales
, ou, à défaut de convention nationale, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires sont fixés par arrêté interministériel.
   

                    
801
######### Article L162-8-1
802

                        
803
Les caisses d'assurance maladie peuvent prendre en charge, dans des conditions fixées par décret, une partie de la cotisation due, en application de l'article L. 242-11, par les médecins excerçant leur activité professionnelle non salariée dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 162-5.
   

                    
905 849
#
####### Article L174-8
906 850

                                                                                    
907 851
Le forfait prévu à l'article L. 174-7 est fixé par l'autorité administrative compétente après avis des organismes d'assurance maladie pour chaque établissement public ou privé habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale. Dans les autres établissements privés, des conventions sont conclues avec les organismes d'assurance maladie. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles les conventions ainsi conclues sont homologuées par l'autorité administrative. 
La section permanente du conseil supérieur de l'aide sociale est compétente
Les commissions interrégionales de la tarification sanitaire et sociale sont compétentes en premier ressort
 pour statuer en matière contentieuse sur les recours contre les décisions de l'autorité administrative compétente.
908 852

                                                                                    
909 853
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont habilitées à assurer le versement de la totalité des sommes dues aux établissements de leur circonscription territoriale, au titre des assurés sociaux qu'ils hébergent. Toutefois, lorsque dans un établissement le nombre de ressortissants d'un autre régime obligatoire d'assurance maladie est le plus élevé, ce rôle peut être rempli par la caisse de ce régime dans la circonscription de laquelle se trouve l'établissement.
910 854

                                                                                    
911 855
Les caisses du régime de l'assurance maladie des travailleurs salariés sont également habilitées à centraliser les documents comptables afférents à ces paiements et à procéder, après concertation, à la répartition des charges entre les différents régimes d'assurance maladie. Cette répartition est déterminée de manière forfaitaire, en fonction du nombre de bénéficiaires de chaque régime présents dans les établissements.
912 856

                                                                                    
913 857
Un décret fixe les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
914 858

                                                                                    
915 859
La participation de l'assuré social aux dépenses relatives aux soins compris dans le forfait ci-dessus peut être réduite ou supprimée dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
916 860

                                                                                    
917 861
Les organismes d'assurance maladie et l'aide sociale versent directement à l'établissement leur participation aux dépenses de soins non compris dans le forfait lorsque ceux-ci sont demandés par le ou les médecins attachés audit établissement et que ce dernier en a assuré le paiement.
   

                    
939
####### Article L182-1
940

                        
941
Dans chaque département, la ou les autorités compétentes en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 peuvent, en accord avec le ou les organismes d'assurance maladie et après consultation des syndicats signataires de la convention médicale, prévoir dans une convention que *contenu* :
942

                        
943
1° Soit :
944

                        
945
a) Les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale sont soumis au contrôle de l'aide médicale. Les conditions de prise en charge de leurs soins sont déterminées par le règlement départemental d'aide médicale.
946

                        
947
b) Les organismes d'assurance maladie allouent aux services de l'aide médicale une participation représentative des dépenses engagées en faveur des assurés sociaux bénéficiaires de l'aide médicale.
948

                        
949
2° Soit :
950

                        
951
a) Tout ou partie des prestations prises en charge par l'assurance maladie à l'exclusion des frais d'hospitalisation est intégralement payé aux prestataires de soins ou de services par les organismes d'assurance maladie et sous leur contrôle, sur la base des tarifs de responsabilité de ces organismes ou dans la limite des tarifs prévus par le règlement départemental d'aide médicale.
952

                        
953
b) Les collectivités publiques d'aide sociale remboursent aux organismes d'assurance maladie, pour chaque assuré social bénéficiaire de l'aide médicale, la part des frais incombant à l'aide médicale.
954

                        
955
c) Des avances de trésorerie sont accordées aux organismes d'assurance maladie par les collectivités publiques d'aide sociale.
   

                    
967
###### Article L182-2
968

                        
969
La convention prévue au 1° de l'article L. 182-1 est établie dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
   

                    
2055 2083
##### Article L221-1
2056 2084

                                                                                    
2057 2085
La caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés a pour rôle :
2058 2086

                                                                                    
2059 2087
1°) d'assurer sur le plan national, en deux gestions distinctes, le financement, d'une part, des assurances maladie, maternité, invalidité, décès et, d'autre part, des accidents du travail et maladies professionnelles et de maintenir l'équilibre financier de chacune de ces deux gestions ;
2060 2088

                                                                                    
2061 2089
2°) de promouvoir la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
2062 2090

                                                                                    
2063 2091
3°) de promouvoir une action de prévention, d'éducation et d'information de nature à améliorer l'état de santé de ses ressortissants et de coordonner les actions menées à cet effet par les caisses régionales et les caisses primaires d'assurance maladie, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel, après avis et proposition de son conseil d'administration ;
2064 2092

                                                                                    
2065 2093
4°) d'exercer une action sanitaire et sociale et de coordonner l'action sanitaire et sociale des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel après avis de son conseil d'administration ;
2066 2094

                                                                                    
2067 2095
5°) d'organiser et de diriger le contrôle médical ;
2068 2096

                                                                                    
2069 2097
6°) d'exercer un contrôle sur les opérations immobilières des caisses régionales et des caisses primaires d'assurance maladie, et sur la gestion de leur patrimoine immobilier.
2070 2098

                                                                                    
2099
7°) de mettre en oeuvre les actions conventionnelles prévues par le 3° de l'article L. 162-6.
2100

                                                                                    
2071 2101
La caisse nationale exerce, au titre des attributions énoncées ci-dessus, un pouvoir de contrôle sur les caisses régionales et primaires d'assurance maladie.
2072 2102

                                                                                    
2073 2103
La caisse nationale émet un avis sur tous les projets de loi et de règlement intéressant les matières de sa compétence.
   

                    
2471 2501
###### Article L241-10
2472 2502

                                                                                    
2473 2503
Sans préjudice des droits du salarié concerné aux prestations correspondantes de sécurité sociale, la rémunération d'une aide à domicile est exonérée totalement des cotisations patronales d'assurances sociales, d'accidents du travail et d'allocations familiales, lorsque celle-ci est employée effectivement à leur domicile et pour leur service personnel, par :
2474 2504

                                                                                    
2475 2505
a) Des personnes vivant seules et des couples vivant indépendamment des autres membres de leur famille, sous réserve de satisfaire à une condition d'âge déterminée par décret ; b) Des personnes ayant à charge un enfant ouvrant droit au complément de l'allocation d'éducation spéciale mentionnée à l'article L. 541-1 ; c) Des personnes vivant seules, se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires :
2476 2506

                                                                                    
2477 2507
- soit d'un avantage de vieillesse servi en application du présent code ou du code rural ; - soit d'une pension d'invalidité servie par un régime spécial de sécurité sociale, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit d'une pension allouée aux militaires invalides au titre de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, sous réserve d'avoir dépassé un âge déterminé par décret ; - soit de l'allocation compensatrice pour tierce personne ; - soit d'une majoration pour tierce personne servie au titre de l'assurance invalidité, de la législation des accidents du travail ou d'un régime spécial de sécurité sociale ou de l'article L. 18 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre.
2478 2508

                                                                                    
2479 2509
L'exonération est accordée sur la demande des intéressés par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations dans les conditions fixées par arrêté ministériel.
2480 2510

                                                                                    
2481 2511
Le bénéfice de ces dispositions ne peut se cumuler pour une même aide à domicile avec l'allocation de garde d'enfant à domicile prévue à l'article L. 533-1. Le bénéfice des dispositions du présent article est également ouvert dans les mêmes conditions aux personnes âgées ou handicapées adultes qui ont passé un contrat conforme aux dispositions du cinquième alinéa de l'article 6 de la loi n° 89-475 du 10 juillet 1989 relative à l'accueil par des particuliers, à leur domicile, à titre onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes.
2512

                                                                                    
2513
Le droit à l'exonération est également ouvert aux personnes ou aux couples vivant avec des membres de leur famille et remplissant la condition d'âge fixée au a ci-dessus ou se trouvant dans l'obligation de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie et titulaires de l'un des avantages mentionnés au c ci-dessus, dès lors qu'ils emploient une aide à domicile pendant une durée au moins égale à un minimum fixé par décret.
   

                    
2843 2875
###### Article L251-1
2844 2876

                                                                                    
2845 2877
Les ressources nécessaires à la gestion administrative, au contrôle médical
, aux actions conventionnelles mentionnées au 3° de l'article L. 162-6
, aux actions de prévention, d'éducation et d'information sanitaires, à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles et à l'action sanitaire et sociale sont prélevées sur les recettes de chaque gestion et réparties entre les caisses d'assurance maladie suivant des modalités fixées par arrêté interministériel, après avis du conseil d'administration de la caisse nationale.
   

                    
3133
##### Article L311-5-1
3134

                        
3135
Par dérogation aux dispositions de l'article L. 313-1, les personnes handicapées, ayant fait l'objet d'une décision d'orientation de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, qui n'ont pas droit, à quelque titre que ce soit, aux prestations en nature de l'assurance maladie, ont droit et ouvrent droit, dès leur entrée en centre de préorientation ou de rééducation professionnelle, aux prestations en nature de l'assurance maladie prévues aux 1°, 2°, 3°, 4° de l'article L. 321-1 et de l'assurance maternité prévues à l'article L. 331-2.
   

                    
3919 3955
###### Article L353-5
3920 3956

                                                                                    
3921 3957
Le conjoint survivant qui n'est pas titulaire d'un avantage personnel de vieillesse d'un régime de base obligatoire et qui satisfait à une condition d'âge a droit à une majoration forfaitaire de sa pension de réversion pour chaque enfant dont il a la charge au sens de l'article L. 313-3 et qui n'a pas atteint un âge déterminé.
3922 3958

                                                                                    
3923 3959
Cette majoration n'est pas due lorsque le conjoint survivant bénéficie ou est susceptible de bénéficier de prestations pour charge d'enfant du chef du décès de l'assuré dans le régime obligatoire d'assurance vieillesse de base dont celui-ci relevait.
3924 3960

                                                                                    
3925 3961
Le 2° de l'article L. 351-11 et le dernier alinéa de l'article L. 353-1, en tant qu'il concerne les pensions d'invalidité, sont applicables.
3926 3962

                                                                                    
3927 3963
Le bénéfice de cette majoration est supprimé en cas de remariage ou de vie maritale et lorsque l'une des conditions mentionnées au premier alinéa cesse d'être remplie, à l'exception de la condition d'âge exigée du titulaire.
3964

                                                                                    
3965
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux conjoints mentionnés aux articles L. 353-2 et L. 353-3.
   

                    
4089
###### Article L371-12
4090

                        
4091
Pour chaque département, l'autorité administrative compétente en vertu de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983, pourra, en accord avec la ou les caisses primaires d'assurance maladie et les syndicats médicaux, décider que les dispositions des articles précédents sont remplacées :
4092

                        
4093
1°) soit par un règlement prévoyant :
4094

                        
4095
a. que les assurés sociaux, bénéficiaires de l'aide sociale, sont soumis au contrôle exclusif de l'aide sociale et qu'ils recevront des médecins de l'aide sociale les mêmes soins que les assurés sociaux ordinaires sans aucune participation à leur charge. L'accord susmentionné détermine les conditions et limites dans lesquelles lesdits assurés pourront prétendre aux spécialités pharmaceutiques ;
4096

                        
4097
b. que les caisses allouent à la fin de chaque trimestre, aux services de l'aide sociale, une participation forfaitaire proportionnelle au nombre d'assurés bénéficiaires de l'aide sociale soignés pendant ledit trimestre au titre de l'aide sociale ;
4098

                        
4099
2°) soit par un règlement prévoyant :
4100

                        
4101
a. que les assurés sociaux bénéficiaires de l'aide sociale, remplissant les conditions requises pour bénéficier des prestations d'assurances sociales ne bénéficient de l'aide sociale que pour l'hospitalisation ;
4102

                        
4103
b. que les caisses prennent en charge, sous leur contrôle exclusif, les soins médicaux et pharmaceutiques de ces assurés dans les conditions prévues par le présent livre et avec application ou non de l'exonération mentionnée aux articles L. 322-2 et L. 322-4 ;
4104

                        
4105
c. que les caisses remboursent directement les honoraires des praticiens lorsque ceux-ci estiment que le bénéficiaire de l'aide sociale se trouve dans l'impossibilité absolue d'acquitter une part quelconque des honoraires.
   

                    
4107
###### Article L371-13
4108

                        
4109
Le règlement prévu à l'article L. 371-12 est établi dans le respect du droit du malade au libre choix de son établissement de soins.
   

                    
4887 4903
##### Article L431-2
4888 4904

                                                                                    
4889 4905
Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
4890 4906

                                                                                    
4891 4907
1°) du jour de l'accident ou de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ;
4892 4908

                                                                                    
4893 4909
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l'article L. 443-1 et à l'article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l'état de la victime, sous réserve, en cas de contestation, de l'avis émis par l'expert ou de la clôture de l'enquête effectuée à l'occasion de cette modification ou de la date de cessation du paiement de l'indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
4894 4910

                                                                                    
4895 4911
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l'article L. 443-1 ;
4896 4912

                                                                                    
4897 4913
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l'éducation surveillée dans le cas où la victime n'a pas droit aux indemnités journalières.
4898 4914

                                                                                    
4899 4915
L'action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l'article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l'exécution de l'acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l'établissement.
4900 4916

                                                                                    
4901 4917
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l'action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
4902 4918

                                                                                    
4903 4919
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
4920

                                                                                    
4921
Toutefois, en cas d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d'indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits.
   

                    
5307 5315
###
###### Article L442-8
5308 5316

                                                                                    
5309 5317
Les frais de déplacement de la victime ou de ses ayants droit, qui doivent
 quitter la commune où ils résident pour
 répondre à la convocation du médecin-conseil ou se soumettre à une expertise, à un contrôle ou à un traitement en vertu du présent livre, sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils sont payés selon le tarif prévu par l'article L. 322-5.
5310 5318

                                                                                    
5311 5319
Les honoraires dus, dans les cas mentionnés au premier alinéa du présent article, au médecin traitant, au médecin-expert ou au médecin spécialiste, ainsi que leurs frais de déplacement sont supportés dans les mêmes conditions selon un tarif fixé par décret en Conseil d'Etat.
5312 5320

                                                                                    
5313 5321
La juridiction compétente peut mettre à la charge de la victime ou de ses ayants droit tout ou partie des honoraires et frais correspondant aux examens et expertises prescrits à leur requête, lorsque leur contestation est reconnue manifestement abusive.
   

                    
7299 7307
###### Article L651-2
7300 7308

                                                                                    
7301 7309
Sont exonérées de la contribution sociale de solidarité :
7302 7310

                                                                                    
7303 7311
1°) les sociétés d'habitation à loyer modéré et de crédit immobilier régies par les articles L. 411-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, ainsi que les unions de ces sociétés ;
7304 7312

                                                                                    
7305 7313
2°) les sociétés immobilières de copropriété régies par les articles L. 212-1 à L. 212-13 du code de la construction et de l'habitation ;
7306 7314

                                                                                    
7307 7315
3°) les sociétés d'économie mixte de construction immobilière dont les statuts sont conformes aux clauses types annexées au décret n° 69-295 du 24 mars 1969 ;
7308 7316

                                                                                    
7309 7317
4°) les sociétés de rédacteurs de presse ;
7310 7318

                                                                                    
7311 7319
5°) les sociétés mentionnées à l'article 4 de la loi n° 69-717 du 8 juillet 1969 relative à certaines dispositions concernant les sociétés ;
7312 7320

                                                                                    
7313 7321
6°) les sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 à l'exclusion des sociétés coopératives de consommation régies par la loi du 7 mai 1917 ;
7314 7322

                                                                                    
7315 7323
7°) les sociétés d'investissements régies par les titres Ier à III de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 et la loi n° 79-12 du 3 janvier 1979 ;
7316 7324

                                                                                    
7317 7325
8°) les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural régies par l'article 15 de la loi n° 60-808 du 5 août 1960 dite loi d'orientation agricole.
7318 7326

                                                                                    
7319 7327
9°) les sociétes tenues, en application de l'article 
1125
1126
 du code rural, au versement d'une cotisation d'assurance vieillesse au régime des personnes non salariées des professions agricoles.
   

                    
7321 7329
###### Article L651-3
7322 7330

                                                                                    
7323 7331
La contribution sociale de solidarité est annuelle . Son taux est fixé par décret, dans la limite de 0,1 p. 100 du chiffre d'affaires défini à l'article L. 651-5. Elle n'est pas perçue lorsque le chiffre d'affaires de la société est inférieur à 
500.000 F
trois millions de francs
. Des décrets peuvent prévoir un plafonnement en fonction de la marge pour les entreprises de commerce international fonctionnant avec une marge brute particulièrement réduite et pour les entreprises du négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant ou vendant directement à la production et pour les entreprises du négoce en gros des combustibles.
7324 7332

                                                                                    
7325 7333
Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux entreprises de négoce en l'état des produits du sol et de l'élevage, engrais et produits connexes, achetant et vendant directement aux coopératives agricoles.
   

                    
7353 7361
###### Article L651-9
7354 7362

                                                                                    
7355 7363
Un décret fixe les conditions d'application des articles L. 651-1 à L. 651-8. Il détermine en particulier les modalités de recouvrement de la contribution, les majorations de retard ainsi que 
le mode
la procédure
 de répartition des sommes recouvrées entre les régimes bénéficiaires.
   

                    
8455
##### Article L765-2-1
8456

                        
8457
Les étudiants français dont l'âge est inférieur à un âge déterminé et qui résident dans un pays étranger ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de maternité.
8458

                        
8459
La couverture des charges résultant de l'application de l'alinéa précédent est assurée par des cotisations forfaitaires à la charge des assurés volontaires dont le montant est fixé par voie réglementaire.
   

                    
8713 8753
######## Article L722-4
8714 8754

                                                                                    
8715 8755
Le financement des prestations prévues au présent chapitre est assuré par des cotisations des bénéficiaires assises sur les revenus qu'ils tirent des activités professionnelles mentionnées à l'article L. 722-1, et sur leurs avantages de retraite, ainsi que par des cotisations des caisses d'assurance maladie, assises sur les revenus professionnels précités.
8716 8756

                                                                                    
8717 8757
Toutefois, lorsque la convention nationale prévoit que certains médecins peuvent choisir de pratiquer des tarifs différents de ceux qu'elle fixe, ces médecins prennent en charge les cotisations des caisses d'assurance maladie mentionnées à l'alinéa précédent
 ainsi que la part de la cotisation mentionnée à l'article L. 162-8-1
.
8718 8758

                                                                                    
8719 8759
Les cotisations dues sur les avantages de retraite sont précomptées lors de chaque versement par l'organisme qui paie ces avantages. Un décret détermine les modalités de calcul et de recouvrement des cotisations dues par les bénéficiaires, ainsi que les exonérations accordées aux titulaires d'avantages de retraite dont les ressources sont insuffisantes.
8720 8760

                                                                                    
8721 8761
Un arrêté interministériel fixe le taux et les modalités du versement de la cotisation à la charge du régime général d'assurance maladie, des régimes d'assurance maladie des professions agricoles et du régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.
   

                    
9325 8313
##
###### Article L762-1
9326 8314

                                                                                    
9327 8315
Les travailleurs salariés ou assimilés de nationalité française qui exercent leur activité dans un pays étranger et qui ne sont pas ou ne sont plus soumis à la législation française de sécurité sociale en vertu d'une convention internationale ou de l'article L. 761-2 ont la faculté de s'assurer volontairement contre :
9328 8316

                                                                                    
9329 8317
1°) les risques de maladie et d'invalidité et les charges de la maternité ;
9330 8318

                                                                                    
9331 8319
2°) les risques d'accidents du travail et de maladie professionnelle.
9332 8320

                                                                                    
9333 8321
Le travailleur peut adhérer, au choix, soit à l'une ou l'autre de ces assurances, soit aux deux.
9334 8322

                                                                                    
9335 8323
Il peut aussi adhérer à l'assurance volontaire contre le risque vieillesse prévue à l'article L. 742-1.
9336 8324

                                                                                    
9337 8325
Les entreprises de droit français peuvent, pour le compte des travailleurs salariés français 
et des collaborateurs assimilés dans des conditions fixées par décret 
qu'elles emploient à l'étranger, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles. Elles doivent effectuer ces formalités lorsque les salariés le demandent.
9338 8326

                                                                                    
9339 8327
Les services extérieurs de l'Etat installés à l'étranger, ainsi que les établissements d'enseignement, de recherche, culturels, sanitaires à l'étranger subventionnés par le budget de l'Etat doivent, à la demande et pour le compte des travailleurs français qu'ils emploient localement, effectuer les formalités nécessaires à l'adhésion de ces personnes aux assurances volontaires mentionnées aux alinéas précédents ou à certaines d'entre elles.
   

                    
9363 8449
##
##### Article L765-2
9364 8450

                                                                                    
9365 8451
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont
 soit étudiants, à la condition d'avoir un âge inférieur à un âge limite,
 soit en situation de chômage, soit titulaires d'une rente d'accident du travail ou d'une pension d'invalidité allouées au titre d'un régime français obligatoire, soit conjoint survivant ou divorcé ou séparé d'un assuré, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
9366 8452

                                                                                    
9367 8453
Les Français n'exerçant aucune activité professionnelle qui sont conjoints ou conjoints survivants, ou divorcés ou séparés d'étrangers ou de Français non assurés, et qui résident dans un pays étranger, ont la faculté de s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
   

                    
9369 8461
##
##### Article L765-3
9370 8462

                                                                                    
9371 8463
Les personnes de nationalité française résidant à l'étranger et ne pouvant relever d'aucun des régimes d'assurance volontaire mentionnés aux articles L. 762-3, L. 763-1, L. 764-1, L. 765-1
, L. 765-2
 et L. 765-2
-1
 peuvent s'assurer volontairement contre les risques de maladie et les charges de la maternité.
   

                    
9873 9885
######## Article L831-1
9874 9886

                                                                                    
9875 9887
Une allocation de logement est versée aux personnes de nationalité française mentionnées à l'article L. 831-2 en vue de réduire à un niveau compatible avec leurs ressources la charge de loyer afférente au logement qu'elles occupent à titre de résidence principale en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Sont assimilées au loyer les mensualités versées pour accéder à la propriété de l'habitation
.
9888

                                                                                    
9875 9889
Cette allocation est versée aux personnes hébergées dans les unités et centres de long séjour relevant de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière
.
9876 9890

                                                                                    
9877 9891
Les présentes dispositions sont applicables aux personnes de nationalité étrangère qui justifient exercer, dans des conditions régulières, une activité professionnelle en France métropolitaine ou dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 ou bénéficient d'une pension, rente ou allocation d'un régime français de sécurité sociale ou sont ressortissants d'un pays ayant conclu avec la France une convention d'assistance concernant l'allocation de loyer.
9878 9892

                                                                                    
9879 9893
L'allocation de logement n'est pas due lorsque la même personne peut bénéficier, au titre d'une autre réglementation, d'une indemnité ou allocation répondant au même objet et qui est d'un montant égal ou supérieur à la première de ces prestations . Lorsque cette indemnité ou allocation est d'un montant inférieur à l'allocation de logement, celle-ci est réduite à due concurrence.