Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 1er janvier 1990 (version 899c2f9)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1989.

2483 2483
###### Article L241-11
2484 2484

                                                                                    
2485 2485
La rémunération des personnes 
visées
mentionnées
 au 1 de l'article L. 128 du code du travail, dont l'activité n'excède pas une durée fixée par décret, est exonérée des cotisations d'assurances sociales et d'allocations familiales
 à la charge de l'employeur
. Elle donne lieu à versement d'une cotisation forfaitaire 
d'accidents
d'accident
 du travail.
   

                    
31947 31947
######## Article D242-7
31948 31948

                                                                                    
31949 31949
Le taux de la cotisation 
des allocations
d'allocations
 familiales 
est fixé à 9 p. 100 à la charge de
due par
 l'employeur 
dans la limite du plafond prévu en application de l'article L. 241-6.
sur les rémunérations et gains versés aux salariés est fixé à 7 p. 100.
   

                    
36026 36026
###### Article D542-34
36027 36027

                                                                                    
36028 36028
Le montant des primes de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond s'exprimant en pourcentage de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
36029 36029

                                                                                    
36030 36030
Ce pourcentage est égal à 240 p. 100 pour les familles de trois enfants nés ou à naître, avec majoration de 20 p. 100 par enfant né ou à naître au-delà du troisième.
36031

                                                                                    
36032
Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.
   

                    
37387 37389
###### Article D634-1
37388 37390

                                                                                    
37389 37391
Les dispositions de l'article L. 351-7, des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 351-21 et du premier alinéa et du 1° du deuxième alinéa de l'article R. 351-22 sont
Sont
 applicables aux régimes d'assurance vieillesse
 des travailleurs non-salariés
 des professions artisanales, industrielles et commerciales, pour 
l'attribution, au
la période postérieure au 31 décembre 1972, les articles D. 256-13 et D. 256-16 ainsi que les dispositions du livre III,
 titre 
de l'inaptitude au travail,
V, chapitres 1er à 5, à l'exception des articles R. 351-3, 1er alinéa, 3°, et dernier alinéa, R. 351-7, R. 351-9, 1er au 5e alinéa, R. 351-11, R. 351-12, R. 351-19, R. 351-20, R. 351-22 (2°), R. 351-23, R. 351-24, R. 351-25, R. 351-28, R. 351-29, R. 351-36, 2e alinéa, R. 351-37-1 à R. 351-37-11, R. 351-39 à R. 351-44, R. 352-1 et R. 355-2, R. 355-4, alinéas 2 et 3, et D. 355-1, 1er alinéa, sous réserve des adaptations suivantes :
37392

                                                                                    
37393
I. - Les références au régime général, au régime général de sécurité sociale et à la législation sur les assurances sociales sont remplacées par les références au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales et au régime d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
37394

                                                                                    
37389 37395
II. - Les références aux caisses du régime général de la sécurité sociale, aux caisses régionales d'assurance maladie ou aux caisses chargées de la liquidation
 des prestations 
mentionnées aux articles L. 634-2, L. 634-3, L. 812-1 et L. 813-5.
vieillesse des travailleurs salariés sont remplacées par les références aux caisses d'assurance vieillesse des professions artisanales et aux caisses d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales.
37396

                                                                                    
37397
III. - Les références au salaire annuel de base, salaire de base, salaires annuels et salaires sont remplacées par les références au revenu annuel moyen défini à l'article R. 634-1.
37398

                                                                                    
37399
IV. - Les références à l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont remplacées par les références à l'allocation aux vieux travailleurs non salariés.
37400

                                                                                    
37401
V. - A l'article R. 351-9, dernier alinéa, la référence à la date du 1er janvier 1972 est remplacée par la référence à la date du 1er janvier 1973.
   

                    
37393 37405
###### Article D634-2
37394 37406

                                                                                    
37395
Lorsque les titulaires
37407
Pour l'ouverture du droit à pension, sont prises en considération, sous réserve que les cotisations éventuellement dues au titre de l'année civile au cours de laquelle elles se situent aient été acquittées, les périodes postérieures au 31 décembre 1972 énumérées ci-dessous :
37408

                                                                                    
37409
1° Le trimestre civil au cours duquel se situe le soixantième jour d'hospitalisation de l'assuré, un trimestre étant également décompté pour chaque nouvelle période d'hospitalisation de soixante jours ;
37410

                                                                                    
37411
2° Chaque trimestre civil au cours duquel l'assuré a bénéficié, pour raison de santé, en application de l'article D. 633-9, d'une dispense de paiement de la cotisation correspondante ;
37412

                                                                                    
37395 37413
3° Chaque trimestre civil au titre duquel sont versés des arrérages
 d'une pension 
ou allocation de vieillesse mentionnée
d'invalidité servie au titre d'un régime visé
 à l'article 
D. 634-1, attribuée ou révisée
L. 635-2 ou comportant une échéance de paiement des arrérages d'une telle pension servie
 au titre de 
l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application
l'assurance volontaire prévue à l'article L. 742-1 ;
37414

                                                                                    
37415
4° Chaque trimestre civil comportant au moins cinquante jours de chômage involontaire constaté après la cessation de l'activité artisanale, industrielle et commerciale dans les conditions prévues à l'article R. 351-12, 4°, b, c et d ;
37416

                                                                                    
37417
5° Chaque trimestre civil comportant une échéance de paiement des arrérages d'une rente d'accident du travail correspondant à une incapacité permanente au moins égale à 66 p. 100 servie au titre de l'assurance volontaire prévue à l'article L. 743-1 ;
37418

                                                                                    
37419
6° Les périodes mentionnées à l'article R. 351-12, 4°, a, et 6°, dans le cas où l'intéressé était précédemment affilié au régime d'assurance vieillesse des professions artisanales ou industrielles et commerciales.
37420

                                                                                    
37395 37421
L'application
 des dispositions 
de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
37397
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
37421
précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
37397 37421
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non-salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
précédentes ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.
   

                    
37399 37423
###### Article D634-3
37400 37424

                                                                                    
37401 37425
Les dispositions de l'article D. 
634
351
-2 sont applicables aux 
titulaires d'une pension ou allocation de
régimes d'assurance
 vieillesse 
substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné
des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés
 à l'article L. 
635-2.
634-2 pour le calcul des prestations afférentes aux périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972.
   

                    
37403 37427
###### Article D634-4
37404 37428

                                                                                    
37405 37429
Les dispositions de l'article D. 351-2 sont applicables aux régimes d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles et commerciales mentionnés à
Pour la détermination, en application de
 l'article L. 634-
2 pour le
4, du revenu annuel moyen servant de base au
 calcul 
des prestations afférentes aux périodes
de la pension des assurés n'ayant pas accompli plus de dix années
 d'assurance 
postérieures
postérieurement
 au 31 décembre 1972
, sont pris en considération les revenus professionnels correspondant aux cotisations versées au titre de l'ensemble des trimestres d'assurance accomplis à partir du 1er janvier 1973 et jusqu'au dernier jour du trimestre civil précédant la date d'entrée en jouissance de la pension
.
37430

                                                                                    
37431
Toutefois, il n'est pas tenu compte, à moins que cette neutralisation ne soit défavorable à l'assuré, des revenus professionnels correspondant à des années civiles qui comportent deux trimestres ou plus de périodes assimilées à des périodes d'assurance en application de l'article D. 634-2.
   

                    
37409 37433
###### Article D634-5
37410 37434

                                                                                    
37411 37435
Les dispositions de
L'assuré âgé de plus de soixante-cinq ans, qui justifie, pour la période postérieure au 31 décembre 1972, de trimestres d'assurance dans le régime des professions artisanales ou dans celui des professions industrielles et commerciales bénéficie, en application de l'article L. 351-6, de la majoration de durée d'assurance prévue à
 l'article R. 
353-2 sont applicables aux régimes
351-7, sans que cette majoration puisse avoir pour effet de porter au-delà de 150 trimestres la durée totale des périodes
 d'assurance 
vieillesse mentionnés à l'article L. 634-2.
antérieures au 1er janvier 1973 et postérieures au 31 décembre 1972.
37436

                                                                                    
37437
La majoration est applicable aux trimestres d'assurance postérieurs au 31 décembre 1972.
37438

                                                                                    
37439
Le nombre total des trimestres d'assurance obtenus en application des deux alinéas précédents est éventuellement arrondi au chiffre immédiatement supérieur sans pouvoir excéder 150.
   

                    
37413 37441
###### Article D634-6
37414 37442

                                                                                    
37415
Les dispositions des articles R. 353-9 à R. 353-11 et D. 353-2 sont applicables aux régimes
37443
Le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est attribué au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dans les conditions fixées par l'article R. 351-25.
37444

                                                                                    
37415 37445
Toutefois, lorsque l'assuré justifie également de périodes d'assurance ou d'activité professionnelle non salariée antérieures au 1er janvier 1973, valables au titre du régime
 d'assurance vieillesse 
mentionnés à l'article L. 634-2.
en vigueur au 31 décembre 1972, l'application dudit article L. 351-10 ne peut avoir pour effet de porter le total des pensions allouées au titre des périodes d'assurance antérieures et postérieures au 1er janvier 1973 à un montant supérieur au minimum de pension calculé au prorata de la durée totale d'assurance par rapport à 150 trimestres.
   

                    
37447
###### Article D634-7
37448

                        
37449
Pour l'application de l'article L. 742-10, le montant minimum prévu à l'article L. 351-10 est calculé pour chacun des époux séparément en tenant compte d'une part de la durée d'assurance durant la période ayant donné lieu au partage de l'assiette des cotisations et d'autre part de la durée d'assurance accomplie par chaque époux hors la période de partage ou attribuée, le cas échéant, en application de l'article L. 351-4.
37450

                        
37451
La durée d'assurance durant la période ayant donné lieu à partage est répartie entre les époux, selon l'option prévue à l'article D. 742-26,3°, soit à concurrence des deux tiers pour le chef d'entreprise et du tiers pour le conjoint collaborateur, soit à concurrence de la moitié pour l'un et l'autre époux.
   

                    
37453
###### Article D634-8
37454

                        
37455
Lorsqu'un assuré n'a accompli, postérieurement au 31 décembre 1972, aucune période d'assurance ayant donné lieu au versement de cotisations, mais qu'il justifie, postérieurement à cette date, de périodes assimilées en application de l'article D. 634-2, les prestations afférentes auxdites périodes sont calculées sur la base d'un revenu annuel égal, dans la limite du plafond visé à l'article L. 633-10 en vigueur au 1er janvier 1973, à autant de fois un pourcentage dudit plafond que la dernière cotisation annuelle portée à son compte antérieurement au 1er janvier 1973 comporte de points. Ce pourcentage est fixé à 3 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions artisanales et à 5 p. 100 en ce qui concerne le régime des professions industrielles et commerciales. Le revenu ainsi déterminé est majoré en appliquant les coefficients fixés, pour la majoration des revenus, pour l'application de l'article L. 634-5.
   

                    
37457
###### Article D634-9
37458

                        
37459
Pour l'application des dispositions de l'article R. 351-26, sont totalisés le montant annuel de la pension de vieillesse à laquelle l'assuré pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972, le montant de l'avantage de vieillesse auquel il pourrait prétendre au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée antérieures au 1er janvier 1973 et, le cas échéant, le montant de l'avantage de conjoint dû au titre de ces dernières périodes.
   

                    
37461
###### Article D634-10
37462

                        
37463
Les assurés titulaires d'une pension d'invalidité servie au titre d'un régime visé à l'article L. 635-2 ont droit, à partir du premier jour du mois suivant leur soixantième anniversaire, à la pension de vieillesse allouée en cas d'inaptitude au travail, laquelle se substitue, dans les conditions fixées par ledit régime, à leur pension d'invalidité.
37464

                        
37465
Lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l'inaptitude au travail en remplacement de la pension d'invalidité dont l'assuré était titulaire à l'âge de soixante ans est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, à compter du 1er janvier 1979, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d'assurance invalidité-décès dont relève l'intéressé.
   

                    
37469
###### Article D634-11
37470

                        
37471
Lorsque les titulaires d'une pension attribuée au titre de l'inaptitude au travail, exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, il leur est fait application des dispositions de l'article L. 352-1 et de l'article R. 352-2.
37472

                        
37473
Lorsque l'activité professionnelle exercée est une activité non salariée, le revenu professionnel pris en considération est le revenu fiscal afférent à la période considérée. Si ledit revenu n'a pas été fixé, le dernier revenu fiscal connu provenant de l'exploitation du fonds ou de l'entreprise par l'intéressé ou, le cas échéant, par le précédent exploitant, est pris en considération, sauf justification, soumise par l'intéressé à l'appréciation de la commission de recours amiable, d'une modification importante des conditions d'exploitation. Il est procédé à régularisation après connaissance des revenus de la période en cause.
   

                    
37475
###### Article D634-12
37476

                        
37477
Les dispositions de l'article D. 634-11 sont applicables aux titulaires d'une pension substituée à une pension d'invalidité servie au titre d'un régime mentionné à l'article L. 635-2.
   

                    
37479
###### Article D634-13
37480

                        
37481
Les pensions prévues au présent chapitre ainsi que leurs majorations et accessoires sont payables chaque trimestre civil à terme échu .
   

                    
37485
###### Article D634-14
37486

                        
37487
Pour l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 353-1 relatives au montant minimum de la pension de réversion, il est tenu compte, le cas échéant, du montant cumulé de la pension de réversion allouée au titre des périodes d'assurance postérieures au 31 décembre 1972 dont justifiait l'assuré décédé et de l'avantage de réversion alloué au titre des périodes d'assurance et d'activité non salariée de l'assuré antérieures au 1er janvier 1973.
   

                    
39010 39082
####### Article D755-36
39011 39083

                                                                                    
39012 39084
Le montant de la prime de déménagement est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé en fonction de la composition de la famille par l'arrêté prévu à l'article D. 755-28.
39085

                                                                                    
39086
Le montant de la prime de déménagement est arrondi au franc le plus proche.