Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 24 décembre 1989 (version 1d52015)
La précédente version était la version consolidée au 23 décembre 1989.

29046 29046
###### Article R821-4
29047 29047

                                                                                    
29048 29048
Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, le revenu dont il est tenu compte pour l'application de la condition de ressources prévue à l'article L. 821-3 est évalué selon les modalités fixées aux articles R. 531-10 à R. 531-14.
29049 29049

                                                                                    
29050 29050
Les prestations familiales, la retraite du combattant, les pensions attachées aux distinctions honorifiques
,
 et
 l'allocation de logement
, et les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 8 de la loi n° 69-1161 du 24 décembre 1969 portant loi de finances pour 1970,
 n'entrent pas en compte pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés.
29051

                                                                                    
29052
N'entrent pas non plus en compte pour l'attribution de cette allocation les rentes viagères mentionnées au 2° de l'article 199 septies du code général des impôts lorsqu'elles ont été constituées en faveur d'une personne handicapée ou, dans la limite d'un montant fixé par décret, lorsqu'elles ont été constituées par une personne handicapée pour elle-même.
   

                    
29092 29094
###### Article R821-11
29093 29095

                                                                                    
29094 29096
Si la
La
 personne handicapée 
est,
qui, dans l'attente d'être admise dans l'établissement pour adultes désigné par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel dans sa décision d'orientation, est maintenue
 au-delà de l'âge de vingt ans
, maintenue en régime d'internat
 dans un établissement d'éducation spéciale 
et professionnelle pour une durée supérieure à un mois, elle est soumise aux dispositions du chapitre III de la loi n° 75-534
perçoit l'allocation aux adultes handicapés qui lui aurait été versée dans l'établissement pour adultes désigné, à compter du jour où la décision conjointe de la commission départementale d'éducation spéciale et de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel mentionnée à l'article 6 de la loi
 du 30 juin 1975 
et
susvisée a été notifiée à la caisse d'allocations familiales concernée par la commission départementale d'éducation spéciale .
29097

                                                                                    
29094 29098
Tant que cette notification n'est pas intervenue,
 l'allocation aux adultes handicapés continue à 
lui 
être versée
,
 ou est réduite
,
 dans les conditions fixées aux articles R. 821-8 
et
à
 R. 821-10.
29095

                                                                                    
29096
Toutefois, la réduction de l'allocation n'est opérée que pendant les périodes où la personne handicapée est effectivement accueillie dans l'établissement, à l'exclusion des périodes de congé ou de suspension de la prise en charge.