Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 23 décembre 1989 (version b289e97)
La précédente version était la version consolidée au 19 décembre 1989.

... ...
@@ -38632,38 +38632,6 @@ La cotisation due par les personnes mentionnées au 2° du troisième alinéa de
38632 38632
 
38633 38633
 ####### Section 2 : Dispositions concernant les régimes des non-salariés non-agricoles
38634 38634
 
38635
-######## Sous-section 1 : Dispositions communes aux trois régimes.
38636
-
38637
-######### Article D742-14
38638
-
38639
-Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
38640
-
38641
-1°) avant le 1er juillet 1985 en ce qui concerne :
38642
-
38643
-a. les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français au 4 décembre 1982 ;
38644
-
38645
-b. les conjoints survivants des personnes mentionnées au a. ci-dessus ;
38646
-
38647
-2°) dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger, en ce qui concerne les personnes dont l'activité hors de France a commencé postérieurement au 4 décembre 1982. Ce nouveau délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er juillet 1985.
38648
-
38649
-######### Article D742-15
38650
-
38651
-La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
38652
-
38653
-Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces deux cas, le rachat ne peut être demandé que pour une période continue ou, en cas d'activité discontinue, pour des périodes successives.
38654
-
38655
-Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
38656
-
38657
-Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
38658
-
38659
-######### Article D742-17
38660
-
38661
-Les délais fixés à l'article D. 742-14 sont applicables même aux personnes de nationalité française qui auraient pu, avant le 17 mai 1966, demander le bénéfice de l'assurance volontaire en vertu des dispositions alors en vigueur.
38662
-
38663
-Ces délais ne sont pas applicables aux travailleurs non-salariés dont l'affiliation était obligatoire aux régimes d'assurance vieillesse des non-salariés applicables en Algérie pour la période antérieure au 1er juillet 1962.
38664
-
38665
-Les dispositions prises pour l'application de la loi n° 60-768 du 30 juillet 1960 demeurent applicables aux personnes qui avaient présenté leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire en vertu de ladite loi.
38666
-
38667 38635
 ######## Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
38668 38636
 
38669 38637
 ######### Article D742-26
... ...
@@ -40312,10 +40280,48 @@ La validation des périodes d'activité professionnelle antérieure à la mise e
40312 40280
 
40313 40281
 Toutefois, cette validation est subordonnée au versement d'une cotisation égale à cinq fois la cotisation forfaitaire annuelle applicable aux périodes d'activité professionnelle antérieures à l'année 1966, telle qu'elle est prévue par l'article L. 742-8.
40314 40282
 
40283
+####### Article D742-14
40284
+
40285
+Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation des périodes d'activité professionnelle prévues par l'article L. 742-7 doivent être présentées :
40286
+
40287
+1° Avant le 1er janvier 2003 en ce qui concerne :
40288
+
40289
+a) Les personnes exerçant ou ayant exercé leur activité hors du territoire français ;
40290
+
40291
+b) Les conjoints survivants des personnes mentionnées au a ci-dessus.
40292
+
40293
+2° Dans un délai de deux ans à compter du premier jour de l'exercice de leur activité à l'étranger pour les personnes qui commencent à y exercer leur activité. Ce dernier délai ne pourra toutefois expirer avant le 1er janvier 2003.
40294
+
40295
+####### Article D742-15
40296
+
40297
+La demande de rachat au titre de l'assurance volontaire, en application de l'article L. 742-7, doit porter sur la totalité des périodes d'activité professionnelle antérieures à la date de cette demande.
40298
+
40299
+Toutefois, la demande de rachat peut être limitée à une partie de ces périodes lorsque l'application de la règle fixée à l'alinéa précédent aurait pour effet, compte tenu des périodes d'assurance retenues par ailleurs, de porter au-delà de vingt années (soit quatre-vingts trimestres) la durée d'assurance susceptible d'être prise en compte à la date de cette demande ou lorsque est déjà réunie à cette date une durée d'assurance au moins égale à vingt années (soit quatre-vingts trimestres). Dans ces cas, le rachat ne peut être demandé que dans l'ordre chronologique de la ou des périodes.
40300
+
40301
+Sans préjudice des dispositions de l'alinéa précédent, la demande de rachat peut être limitée, lorsque l'activité a été exercée dans plusieurs pays, à la totalité des périodes accomplies dans un ou plusieurs de ces pays.
40302
+
40303
+Les versements de cotisations de rachat effectués en application de l'article L. 742-7 peuvent être échelonnés sur une période de quatre ans au plus, avec l'accord de la caisse compétente. Si à l'expiration de ce délai, la totalité des cotisations de rachat n'a pas été versée, le rachat est annulé et les versements effectués sont remboursés à l'intéressé.
40304
+
40305
+La mise en paiement des pensions ou rentes liquidées en faveur des intéressés est ajournée jusqu'au moment où le versement des cotisations dont il s'agit est terminé.
40306
+
40307
+A compter du 1er janvier 1992, les cotisations dont le versement est échelonné suivant les dispositions du quatrième alinéa du présent article sont majorées du taux fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 742-39, dernier alinéa.
40308
+
40315 40309
 ####### Article D742-16
40316 40310
 
40317 40311
 Les demandes d'adhésion à l'assurance volontaire et les demandes de validation sont adressées à la caisse désignée dans chaque organisation autonome par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
40318 40312
 
40313
+####### Article D742-17
40314
+
40315
+Le montant des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est majoré ou minoré dans les conditions fixées à l'article R. 742-39, cinquième alinéa.
40316
+
40317
+####### Article D742-17-1
40318
+
40319
+Les assurés âgés d'au moins soixante ans à la date de dépôt de leur demande de rachat peuvent obtenir la liquidation de leurs droits à l'assurance vieillesse à compter, au plus tôt, du premier jour du mois suivant la date de ce dépôt, sous réserve que leur demande d'affiliation à l'assurance volontaire ait été présentée dans le délai fixé à l'article D. 742-14 et que leur demande de pension ait été formée dans les six mois suivant la notification par la caisse compétente de leur admission au rachat de cotisations d'assurance volontaire vieillesse.
40320
+
40321
+Les prestations de vieillesse sont révisées avec effet au premier jour du mois civil suivant la date de la demande de rachat, compte tenu des périodes validées au titre du rachat, dans la limite du maximum de trimestres susceptibles d'être pris en compte à la date d'entrée en jouissance initiale de ces prestations de vieillesse.
40322
+
40323
+La demande de rachat ne peut concerner des périodes d'activité postérieures à la date d'entrée en jouissance d'une prestation de vieillesse.
40324
+
40319 40325
 ###### Sous-section 2 : Dispositions communes au régime des professions artisanales et à celui des professions industrielles et commerciales.
40320 40326
 
40321 40327
 ####### Article D742-18
... ...
@@ -40378,6 +40384,10 @@ Le montant de la cotisation est déterminé en appliquant au revenu de la catég
40378 40384
 
40379 40385
 Pour les assurés volontaires mentionnés au 4° de l'article L. 742-6, la cotisation est calculée dans les conditions prévues à l'article D. 633-12.
40380 40386
 
40387
+####### Article D742-25-1
40388
+
40389
+L'assiette des cotisations de rachat effectué en application de l'article L. 742-7 est revalorisée et le taux applicable à cette assiette fixé dans les conditions prévues à l'article D. 742-15.
40390
+
40381 40391
 ####### Article D742-27
40382 40392
 
40383 40393
 Lorsque l'une des options prévues au 3° de l'article D. 742-26 a été choisie, les cotisations des deux conjoints donnent lieu à l'ajustement prévu au quatrième alinéa de l'article L. 633-10. Lorsque le chef d'entreprise est titulaire d'une pension, rente ou allocation mentionnée aux articles L. 634-2 à L. 634-5, L. 636-1, L. 812-1 et L. 813-5, l'abattement prévu au septième alinéa de l'article L. 633-10 est appliqué, pour sa totalité, après partage des revenus, à l'assiette de la cotisation du chef d'entreprise.