Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 11 novembre 1989 (version d7c4787)
La précédente version était la version consolidée au 1er octobre 1989.

35651 35651
###### Article D542-5
35652 35652

                                                                                    
35653 35653
Le montant de l'allocation de logement est obtenu par l'application de la formule : AL égal K (L C - Lo)
35654 35654

                                                                                    
35655 35655
Dans laquelle :
35656 35656

                                                                                    
35657 35657
1°) - AL représente le montant de l'allocation de logement ;
35658 35658

                                                                                    
35659 35659
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
35660 35660

                                                                                    
35661 35661
K = 0,9 - R / 
90 076
92 598
 x N
35662 35662

                                                                                    
35663 35663
Dans laquelle :
35664 35664

                                                                                    
35665 35665
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 542-10 ;
35666 35666

                                                                                    
35667 35667
N représente le nombre de parts déterminé dans les conditions prévues au 5° ;
35668 35668

                                                                                    
35669 35669
Le coefficient K est arrondi à deux décimales par défaut.
35670 35670

                                                                                    
35671 35671
3°) - L représente selon le cas :
35672 35672

                                                                                    
35673 35673
Soit le loyer principal effectivement payé défini à l'article D. 542-20 et éventuellement ramené au plafond mentionné à l'article D. 542-21 ;
35674 35674

                                                                                    
35675 35675
Soit la somme prise en compte, dont il est fait état aux articles D. 542-25 et D. 542-28 et éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 542-27 ;
35676 35676

                                                                                    
35677 35677
4°) - C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ;
35678 35678

                                                                                    
35679 35679
)
 Lo représente le loyer minimum. Ce loyer minimum est la part de loyer L tel que défini ci-dessus qui doit rester à la charge de l'allocataire compte tenu des ressources du foyer définies aux articles D. 542-8 à D. 542-11 et de la composition de la famille. Il est égal à un pourcentage desdites ressources déterminé comme suit :
35680 35680

                                                                                    
35681 35681
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 
5 983
6 151
 F ;
35682 35682

                                                                                    
35683 35683
3 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 
5 983
6 151
 F et 8 
610
851
 F ;
35684 35684

                                                                                    
35685 35685
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 8 
610
851
 F et 11 
059
369
 F ;
35686 35686

                                                                                    
35687 35687
29 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 11 
059
369
 F et 17 
220
702
 F ;
35688 35688

                                                                                    
35689 35689
41 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 17 
220
702
 F.
35690 35690

                                                                                    
35691 35691
Les limites inférieures et supérieures de chacune de ces tranches sont affectées des coefficients (ou nombre de parts) ci-après :
35692 35692

                                                                                    
35693 35693
1,5 pour un ménage sans enfant ;
35694 35694

                                                                                    
35695 35695
2,3 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou personne à charge ;
35696 35696

                                                                                    
35697 35697
3 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
35698 35698

                                                                                    
35699 35699
3,7 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
35700 35700

                                                                                    
35701 35701
4,3 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge.
35702 35702

                                                                                    
35703 35703
Ce dernier coefficient est majoré de 0,5 par enfant ou par personne à charge supplémentaire.
35704 35704

                                                                                    
35705 35705
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 
400
411
 F.
35706 35706

                                                                                    
35707 35707
Le loyer minimum est arrondi au franc inférieur.
   

                    
35719 35719
###### Article D542-7
35720

                                                                                    
35721
Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
35720 35722

                                                                                    
35721 35723
L'allocation de logement n'est pas versée lorsque son montant est inférieur à 100 francs par mois
 
.
   

                    
35733 35735
###### Article D542-10
35734 35736

                                                                                    
35735 35737
- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation :
35736 35738
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ;
35737 35739
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ;
35738 35740
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
35739 35741

                                                                                    
35740 35742
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9.
35741 35743

                                                                                    
35742 35744
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
35743 35745

                                                                                    
35744 35746
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
35745 35747

                                                                                    
35746 35748
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1.
35747 35749

                                                                                    
35748 35750
Cet abattement est fixé à :
35749 35751

                                                                                    
35750 35752
1 976
2 031
 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
35751 35753

                                                                                    
35752 35754
3 952
4 062
 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
35753 35755

                                                                                    
35754 35756
5 928
6 093
 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1.
   

                    
35768 35770
###### Article D542-13
35769 35771

                                                                                    
35770 35772
Les ressources déterminées conformément aux articles D. 542-5 et D. 542-8 à D. 542-11 sont arrondies
, jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et, au-delà de 5.000 F,
 au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
   

                    
35946 35948
###### Article D542-28
35947 35949

                                                                                    
35948 35950
L'allocation de logement est versée mensuellement pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet de chaque année. Elle est calculée au début de cette période compte tenu de l'ensemble des sommes prises en compte sur la base des prévisions de versement résultant des justifications produites par l'allocataire
. Les sommes versées mensuellement sont arrondies au franc immédiatement inférieur
.
35949 35951

                                                                                    
35950 35952
Le bénéficiaire doit, à la demande de l'organisme payeur, justifier des sommes susceptibles d'être prises en considération et qu'il a effectivement versées.
35951 35953

                                                                                    
35952 35954
Lorsque le droit à l'allocation n'est pas ouvert pour toute la période de douze mois précitée, l'allocation de logement est calculée et versée proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.
35953 35955

                                                                                    
35954 35956
En cas de changement dans la composition de la famille ou encore lorsque la famille s'installe dans un nouveau local au cours de la période de paiement, il doit être procédé, sur demande des intéressés, à une révision des bases de calcul de l'allocation.
   

                    
36038 36040
##### Article D551-1
36039 36041

                                                                                    
36040 36042
Le montant des prestations familiales mentionnées à l'article L. 511-1 est arrondi au franc le plus proche
, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D
.
 542-28.
   

                    
38734 38736
####### Article D755-0-1
38735 38737

                                                                                    
38736 38738
Le montant des prestations familiales servies dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 est arrondi au franc le plus proche
, sous réserve de l'alinéa 2 de l'article D
.
 542-28.
   

                    
38836 38838
####### Article D755-16
38837 38839

                                                                                    
38838 38840
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article D. 542-10.
38839 38841

                                                                                    
38840 38842
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire 
lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens
déterminé dans les conditions prévues aux cinquième et sixième alinéas
 de l'article 
L
D
. 542-
1.
38841

                                                                                    
38842
Cet abattement est fixé à :
38843

                                                                                    
38844
1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ;
38845

                                                                                    
38846
3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ;
38847

                                                                                    
38848 38842
5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1
10
.
38849 38843

                                                                                    
38850 38844
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée.
38851 38845

                                                                                    
38852 38846
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.
38853 38847

                                                                                    
38854 38848
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.
38855 38849

                                                                                    
38856 38850
Les ressources ainsi définies sont arrondies 
jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F 
au multiple de 500 F immédiatement inférieur.
   

                    
38914 38908
####### Article D755-24
38915 38909

                                                                                    
38916 38910
Le
Sous réserve des dispositions prévues à l'alinéa ci-dessous, le
 montant de l'allocation de logement est obtenu par application de la formule 
:
38917

                                                                                    
38918
AL égal K (L C - Lo)
38919

                                                                                    
38920
dans laquelle
38921

                                                                                    
38922
1°) AL représente le montant de l'allocation de logement ;
38923

                                                                                    
38924
2°) K représente le coefficient de prise en charge déterminé par la formule :
38925

                                                                                    
38926
K = 0,9 - R / 191 232 x N
38927

                                                                                    
38928
dans laquelle :
38929

                                                                                    
38930
R représente les ressources imposables déterminées conformément à l'article D. 755-16 ;
38931

                                                                                    
38932
N représente le nombre de parts déterminé conformément à l'avant-dernier alinéa ci-dessous ;
38933

                                                                                    
38934
3°) L représente :
38935

                                                                                    
38936
Soit le loyer principal effectivement payé ramené éventuellement au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
38937

                                                                                    
38938 38910
Soit la somme prise en compte au titre de l'accession à la propriété telle que définie
prévue
 à l'article D. 
755-27, éventuellement ramenée au plafond mentionné à l'article D. 755-28 ;
38939

                                                                                    
38940
4°) C représente une majoration forfaitaire au titre des charges ; 5°) Lo représente le loyer minimum défini à l'article D. 755-15 et aux alinéas ci-après.
38941

                                                                                    
38942
Le loyer minimum annuel est obtenu par l'application aux ressources annuelles nettes du foyer définies aux articles D. 755-15 et D. 755-16 des pourcentages suivants :
38943

                                                                                    
38944
0 p. 100 pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 972 F ;
38945

                                                                                    
38946
15 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 9 972 F et 14 349 F ;
38947

                                                                                    
38948
26 p. 100 pour la tranche de ressources comprise entre 14 349 F et 28 699 F ;
38949

                                                                                    
38950 38910
36 p. 100 pour la tranche de ressources supérieure à 28 699 F
542-5
.
38951 38911

                                                                                    
38952 38912
Les limites inférieures et supérieures de chacune 
de ces tranches
des tranche s de ressources prévues au 5° de l'article D. 542-5
 sont affectées des coefficients 
ou nombres de parts
(ou nombre de parts)
 ci-après :
38953 38913

                                                                                    
38954 38914
0,9
1,5
 pour un ménage sans enfant ;
38955 38915

                                                                                    
38956 38916
1,4
2,3
 pour un ménage ou une personne avec un enfant ou 
une 
personne à charge ;
38957 38917

                                                                                    
38958 38918
1,8
3
 pour un ménage ou une personne avec deux enfants ou personnes à charge ;
38959 38919

                                                                                    
38960 38920
2,2
3,7
 pour un ménage ou une personne avec trois enfants ou personnes à charge ;
38961 38921

                                                                                    
38962 38922
2,6
4,3
 pour un ménage ou une personne avec quatre enfants ou personnes à charge ;
38963 38923

                                                                                    
38964 38924
2,9
4,8
 pour un ménage ou une personne avec cinq enfants ou personnes à charge ;
38965 38925

                                                                                    
38966 38926
3,1
5,3
 pour un ménage ou une personne avec six enfants ou personnes à charge et plus.
38967

                                                                                    
38968
Le loyer minimum ainsi obtenu est majoré d'un montant égal à 400 F.
38969

                                                                                    
38970
Le loyer minimum rapporté à son montant mensuel est arrondi au franc inférieur.
   

                    
38978 38934
####### Article D755-25
38935

                                                                                    
38936
Le montant de l'allocation de logement versée mensuellement est arrondi au franc le plus proche.
38979 38937

                                                                                    
38980 38938
Lorsque le montant de l'allocation de logement ainsi calculé est inférieur à 100 F par mois, il n'est pas procédé à son versement
 
.
   

                    
41557 41515
######## Article D831-2
41558 41516

                                                                                    
41559 41517
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1
 
, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 
0,7 
dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
41560 41518

                                                                                    
41561 41519
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à :
41562 41520

                                                                                    
41563 41521
- 752
769
 F pour les jeunes travailleurs
 et
,
 les chômeurs 
et les personnes bénéficiaires du revenu minimum d'insertion 
;
41564
- 914
41564 41523
934
 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2.
41565 41524

                                                                                    
41566 41525
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21.
41567 41526

                                                                                    
41568 41527
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F..