Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 4 août 1989 (version bb7ff48)
La précédente version était la version consolidée au 28 juillet 1989.

32068
###### Article D242-21
32069

                        
32070
La cotisation d'assurance maladie prévue par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 est précomptée sur :
32071

                        
32072
- les avantages de retraite mentionnés au 1° de l'article L. 241-2 ;
32073
- les avantages de retraite des bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-1 donnant lieu à cotisation d'assurance maladie en application de l'article L. 711-2 (2°).
32074

                        
32075
Le taux de cette cotisation est fixé à 0,75 p. 100.
   

                    
32077
###### Article D242-22
32078

                        
32079
La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés communique à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, avant le 31 janvier de chaque année l'assiette et le montant des cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 précomptées sur les avantages de retraite versés par les organismes du régime général au cours de l'année civile précédente.
32080

                        
32081
Ce montant est viré par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale du compte de la Caisse nationale d'assurance vieillesse à celui de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
   

                    
32083
###### Article D242-23
32084

                        
32085
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 assises sur les avantages de retraite servis par l'employeur sont versées à l'organisme de recouvrement dont relève ce dernier, conformément aux dispositions des articles R. 242-5, R. 243-6 à R. 243-8, R. 243-13, R. 243-15, R. 243-16, R. 243-18 et R. 243-19. Pour l'application de ces articles, les avantages de retraite sont assimilés à des rémunérations.
   

                    
32087
###### Article D242-24
32088

                        
32089
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 dues sur les avantages de retraite servis pendant un mois civil par des organismes autres que ceux du régime général au titre d'une activité professionnelle relevant du régime général sont versées dans les quinze premiers jours du mois suivant à l'organisme chargé du recouvrement dont relève le débiteur de l'avantage de retraite. Sont applicables au recouvrement de ces cotisations les articles R. 243-30 à R. 243-34.
   

                    
32091
###### Article D242-25
32092

                        
32093
Les cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13, dues par les bénéficiaires du régime local d'assurance maladie mentionnés à l'article D. 711-1, sont recouvrées selon les règles applicables aux cotisations d'assurance maladie dues par les intéressés au régime général en application de l'article L. 711-2 (2°).
   

                    
32095
###### Article D242-26
32096

                        
32097
Le produit des cotisations mentionnées aux articles D. 242-23 à D. 242-25 est centralisé par l'agence centrale des organismes de sécurité sociale qui en vire le montant au compte de la caisse régionale d'assurance maladie de Strasbourg.
   

                    
32099
###### Article D242-27
32100

                        
32101
Le livre Ier du code de la sécurité sociale et les articles R. 243-35, R. 244-4, R. 244-5, et R. 244-6 sont applicables aux cotisations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13.
   

                    
32103
###### Article D242-28
32104

                        
32105
Les exonérations prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 242-13 sont accordées dans les conditions et selon les modalités fixées par les articles D. 242-9 à D. 242-11.