Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
EXPÉRIMENTAL : le diff mot-à-mot permet de visualiser les modifications en découpant au niveau des mots plutôt que des lignes (peut ne pas fonctionner).
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@@ -36136,22 +36136,6 @@ Tout imprimé de demande de prestations familiales fait mention de la possibilit |
36136 | 36136 |
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36137 | 36137 |
La présente section fixe les conditions dans lesquelles sont calculées les cotisations dues par les assurés obligatoires du régime d'assurance maladie et maternité institué par le présent titre. |
36138 | 36138 |
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36139 |
-###### Article D612-2 |
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36140 |
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36141 |
-La cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs revenus d'activité les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 s'applique à la période allant du 1er avril de chaque année au 31 mars de l'année suivante. Cette cotisation est assise sur l'ensemble des revenus professionnels nets de l'année précédente procurés par l'activité ou, éventuellement, les différentes activités non-salariées non-agricoles exercées par les intéressés, tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu. |
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36142 |
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36143 |
-La cotisation annuelle est payable d'avance et répartie en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre. |
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36144 |
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36145 |
-La fraction semestrielle de la cotisation payable au plus tard le 1er avril de chaque année est assise sur les revenus professionnels nets de l'avant-dernière année tels que définis ci-dessus. |
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36146 |
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36147 |
-La cotisation annuelle, déduction faite de la fraction semestrielle payable au 1er avril et émise dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est payable au plus tard le 1er octobre de l'année en cours . |
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36148 |
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36149 |
-###### Article D612-3 |
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36150 |
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36151 |
-Sans préjudice des dispositions de l'article D. 612-2 ci-dessus, la cotisation annuelle de base dont sont redevables sur leurs allocations ou pensions de retraite de base les personnes mentionnées à l'article L. 615-1 est précomptée sur lesdites allocations ou pensions versées par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 ou par la caisse nationale des barreaux français, à l'exclusion des bonifications ou majorations pour enfants autres que les annuités supplémentaires et des pensions d'invalidité. |
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36152 |
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36153 |
-Les opérations de précompte ont lieu par prélèvement, sur les arrérages en cours, des cotisations résultant de l'application auxdits arrérages du taux prévu au 2° du dernier alinéa de l'article D. 612-4 ci-après. Pour les assurés qui viennent d'obtenir la liquidation de leur allocation ou pension, ces opérations débutent douze mois après l'entrée en jouissance de leur allocation ou pension . |
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36154 |
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36155 | 36139 |
###### Article D612-4 |
36156 | 36140 |
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36157 | 36141 |
Le taux de la cotisation est celui qui correspond, dans le régime général, à la couverture des prestations en nature. |
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@@ -36162,7 +36146,7 @@ En attendant l'harmonisation des prestations en nature assurées par le régime |
36162 | 36146 |
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36163 | 36147 |
A titre provisoire : |
36164 | 36148 |
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36165 |
-1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,55 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,45 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ; |
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36149 |
+1°) en application du troisième alinéa ci-dessus, le taux de la cotisation due sur les revenus procurés par l'exercice d'une ou plusieurs activités non-salariées non-agricoles est fixé à 11,95 p. 100 dont 3,10 p. 100 dans la limite du plafond et 8,85 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond ; |
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36166 | 36150 |
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36167 | 36151 |
2°) le taux de la cotisation due sur les allocations ou pensions mentionnées à l'article D. 612-3 ci-dessus est fixé à 3,4 p. 100 dans la limite de cinq fois le plafond. |
36168 | 36152 |
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@@ -38218,8 +38202,6 @@ L'arrêté prévu au deuxième alinéa de l'article L. 651-11 est pris par le mi |
38218 | 38202 |
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38219 | 38203 |
Pour le contrôle de l'assiette des cotisations à percevoir au titre du régime d'assurance maladie et maternité et des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles, ainsi que pour la détermination des droits à allocation ouverts au titre desdits régimes d'assurance vieillesse, les organismes institués par l'article L. 611-1, les 1°, 2° et 3° de l'article L. 621-3 et l'article L. 723-1 sont habilités à user de la procédure prévue par l'article L. 161 du livre des procédures fiscales. |
38220 | 38204 |
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38221 |
-## LIVRE VI : REGIMES DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES |
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38222 |
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38223 | 38205 |
## Livre 7 : Régimes divers |
38224 | 38206 |
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38225 | 38207 |
### Dispositions diverses |