Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
151 |
####### Article L133-3 |
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152 | ||
153 |
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret. |
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993 |
######## Article L123-4 |
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994 | ||
995 |
Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut exceptionnellement recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale. |
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1579 | 435 |
######## Article L153-9 |
1580 | 436 | |
1581 | 437 |
Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat. |
1582 | 438 | |
1583 | 439 |
Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies par pa décret, aux organismes du régime général , aux organismes de mutualité sociale agricole , aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger. |
2851 |
###### Article L256-1 |
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2852 | ||
2853 |
Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées . |
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2981 | 2437 |
###### Article L241-6 |
2982 | 2438 | |
2983 | 2439 |
Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses. |
2984 | 2440 | |
2985 | 2441 |
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent : |
2986 | 2442 | |
2987 | 2443 |
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles dans la limite d'un plafond ; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ; |
2988 | 2444 | |
2989 | 2445 |
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans la limite d'un plafond et dans des conditions fixées par décret ; |
2990 | 2446 | |
2991 | 2447 |
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles. |
3011 | 2551 |
###### Article L242-11 |
3012 | 2552 | |
3013 | 2553 |
Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due . Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année . |
3014 | 2554 | |
3015 | 2555 |
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa. |
3016 | 2556 | |
3017 | 2557 |
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation. |
3018 | 2558 | |
3019 | 2559 |
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa. |
3020 | 2560 | |
3021 | 2561 |
Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret. |
7397 | 6867 |
##### Article L633-1 |
7398 | 6868 | |
7399 | 6869 |
Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6 , L. 256-1 et L. 256-4. |
9301 | 9161 |
######## Article L762-3 |
9302 | 9162 | |
9303 | 9163 |
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées : |
9304 | 9164 | |
9305 | 9165 |
1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en deux trois catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ; |
9306 | 9166 | |
9307 | 9167 |
2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret. |
9308 | 9168 | |
9309 | 9169 |
Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur. |
9310 | 9170 | |
9311 | 9171 |
Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige. |
9312 | 9172 | |
9313 | 9173 |
Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations. Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs. |
9314 | 9174 | |
9315 | 9175 |
La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation. |
9319 | 8385 |
## ##### Article L763-4 |
9320 | 8386 | |
9321 | 8387 |
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire. |
9322 | 8388 | |
9323 | 8389 |
Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en deux trois catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci. |
9324 | 8390 | |
9325 | 8391 |
La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre. |
9329 | 8453 |
## ##### Article L765-7 |
9330 | 8454 | |
9331 | 8455 |
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire . |
9332 | 8456 | |
9333 | 8457 |
Les assurés volontaires sont répartis en deux trois catégories correspondant, l'une fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale , l'autre aux deux tiers du même plafond et dans la limite de celui-ci . La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret. |
9335 | 8459 |
## ##### Article L765-8 |
9336 | 8460 | |
9337 | 8461 |
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire . |
9338 | 8462 | |
9339 | 8463 |
Les assurés volontaires sont répartis en deux trois catégories correspondant, l'une fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale , l'autre aux deux tiers du même plafond et dans la limite de celui-ci . La répartition dans l'une ou l'autre de ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret . |