Code de la sécurité sociale


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Version consolidée au 14 janvier 1989 (version 737ccdb)
La précédente version était la version consolidée au 7 janvier 1989.

151
####### Article L133-3
152

                        
153
Les organismes de sécurité sociale sont autorisés à différer ou à abandonner la mise en recouvrement ou en paiement de leurs créances ou de leurs dettes à l'égard des cotisants ou des assurés en deçà des montants et dans des conditions fixés par décret.
   

                    
993
######## Article L123-4
994

                        
995
Le Centre national d'études supérieures de sécurité sociale peut exceptionnellement recruter des agents de droit privé régis par les conventions collectives applicables au personnel des organismes de sécurité sociale.
   

                    
1579 435
######## Article L153-9
1580 436

                                                                                    
1581 437
Les schémas directeurs, les plans annuels de réalisation et les projets informatiques et bureautiques des organismes de sécurité sociale mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont soumis à l'approbation de l'autorité compétente de l'Etat.
1582 438

                                                                                    
1583 439
Ces dispositions sont applicables, dans des conditions définies 
par
pa
 décret, aux organismes du régime général
, aux organismes de mutualité sociale agricole
, aux organismes des régimes des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles relevant du titre IV ainsi qu'aux caisses mutuelles d'assurance maladie et d'assurance vieillesse des cultes et à la caisse des Français de l'étranger.
   

                    
2851
###### Article L256-1
2852

                        
2853
Toute créance inférieure à un montant fixé par décret, constatée dans les écritures d'un agent comptable des organismes de sécurité sociale et provenant de trop-perçus de cotisations ou de majorations de retard, est définitivement acquise à l'organisme chargé du recouvrement à l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ou majorations de retard ont été acquittées .
   

                    
2981 2437
###### Article L241-6
2982 2438

                                                                                    
2983 2439
Les charges de prestations familiales sont couvertes par des cotisations, ressources et contributions centralisées par la caisse nationale des allocations familiales qui suit l'exécution de toutes les dépenses.
2984 2440

                                                                                    
2985 2441
Les cotisations et ressources mentionnées à l'alinéa précédent comprennent :
2986 2442

                                                                                    
2987 2443
1°) des cotisations proportionnelles à l'ensemble des rémunérations ou gains perçus par les salariés des professions non-agricoles 
dans la limite d'un plafond 
; des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par un arrêté ministériel pour certaines catégories de travailleurs salariés ou assimilés ; ces cotisations sont intégralement à la charge de l'employeur ;
2988 2444

                                                                                    
2989 2445
2°) des cotisations calculées en pourcentage des revenus professionnels pour les employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles, dans 
la limite d'un plafond et dans 
des conditions fixées par décret ;
2990 2446

                                                                                    
2991 2447
3°) des cotisations et ressources affectées aux prestations familiales des personnes salariées et non-salariées des régimes agricoles.
   

                    
3011 2551
###### Article L242-11
3012 2552

                                                                                    
3013 2553
Les cotisations d'allocations familiales des employeurs et travailleurs indépendants des professions non-agricoles sont, chaque année , calculées à titre provisionnel en pourcentage du revenu professionnel non-salarié non-agricole de l'avant-dernière année retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou, le cas échéant, de revenus forfaitaires. Le revenu professionnel est revalorisé par application, successivement, du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages, constaté pour la dernière année, et du taux d'évolution du même indice en moyenne annuelle figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances pour l'année au titre de laquelle la cotisation est due
. Toutefois, ce revenu n'est pris en considération que jusqu'à concurrence du plafond applicable dans le régime général de sécurité sociale au cours de la même année
.
3014 2554

                                                                                    
3015 2555
Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, la cotisation peut, à la demande de l'assuré, être fixée sur la base d'une assiette forfaitaire inférieure, dès lors que les éléments d'appréciation fournis par celui-ci sur l'importance de ses revenus professionnels au cours de l'année au titre de laquelle la cotisation est due, établissent que ces revenus seront inférieurs à l'assiette retenue en application de cet alinéa.
3016 2556

                                                                                    
3017 2557
Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, la cotisation fait l'objet d'une régularisation.
3018 2558

                                                                                    
3019 2559
Par dérogation aux dispositions ci-dessus, sont dispensés du versement de la cotisation les personnes justifiant d'un revenu professionnel inférieur à un montant déterminé ainsi que les travailleurs indépendants ayant atteint un âge déterminé et ayant assumé la charge d'un certain nombre d'enfants jusqu'à un âge déterminé. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent alinéa.
3020 2560

                                                                                    
3021 2561
Les modalités d'application des premier, deuxième et troisième alinéas du présent article sont fixées par décret.
   

                    
7397 6867
##### Article L633-1
7398 6868

                                                                                    
7399 6869
Sont applicables aux organismes et personnes entrant dans le champ d'application du titre III du présent livre, sous réserve d'adaptations par décret, les dispositions des articles L. 217-2, L. 243-6
, L. 256-1
 et L. 256-4.
   

                    
9301 9161
######## Article L762-3
9302 9162

                                                                                    
9303 9163
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par des cotisations calculées :
9304 9164

                                                                                    
9305 9165
1°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire maladie-maternité-invalidité, sur la base d'une assiette forfaitaire. Les assurés volontaires sont répartis dans les conditions fixées par décret, en fonction de leurs rémunérations professionnelles en 
deux
trois
 catégories, fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci ;
9306 9166

                                                                                    
9307 9167
2°) pour ce qui concerne l'assurance volontaire accident du travail, sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans les conditions fixées par décret.
9308 9168

                                                                                    
9309 9169
Ces cotisations sont à la charge du travailleur. Elles peuvent également être prises en charge, en tout ou en partie, pour le compte du travailleur, par son employeur.
9310 9170

                                                                                    
9311 9171
Le taux desdites cotisations est fixé par décret ; il est révisé si l'équilibre financier de chacune des assurances volontaires l'exige.
9312 9172

                                                                                    
9313 9173
Lorsqu'il accepte cette prise en charge et qu'il effectue les formalités nécessaires à l'adhésion de ses travailleurs aux assurances volontaires ou à certaines d'entre elles, l'employeur doit informer expressément la caisse des Français de l'étranger de sa volonté de se substituer aux salariés pour le paiement de tout ou partie des cotisations.
 Le taux des cotisations mentionnées au 1° du présent article est arrêté par l'autorité compétente de l'Etat, après avis de la caisse des Français de l'étranger, selon des modalités fixées par décret qui tiennent compte des réductions de dépenses liées aux adhésions présentées par les entreprises pour le compte de leurs travailleurs.
9314 9174

                                                                                    
9315 9175
La part de cotisation prise en charge par l'employeur ne peut dans tous les cas être inférieure à une fraction, fixée par décret, du montant total de la cotisation.
   

                    
9319 8385
##
##### Article L763-4
9320 8386

                                                                                    
9321 8387
La couverture des charges résultant de l'application du présent chapitre est assurée par une cotisation calculée sur la base d'une assiette forfaitaire.
9322 8388

                                                                                    
9323 8389
Les assurés volontaires sont répartis, dans des conditions fixées par décret, en fonction de leurs revenus professionnels, en 
deux
trois
 catégories fixées par référence au plafond des cotisations de sécurité sociale et dans la limite de celui-ci.
9324 8390

                                                                                    
9325 8391
La cotisation est à la charge du travailleur ; le taux en est fixé par décret et il est révisé chaque fois que l'exige l'équilibre financier du système constitué par l'assurance volontaire maladie, maternité, invalidité mentionnée au chapitre 2 et par les assurances volontaires maladie, maternité mentionnées au présent chapitre et aux chapitres 4 et 5 du présent titre.
   

                    
9329 8453
##
##### Article L765-7
9330 8454

                                                                                    
9331 8455
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-2 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
9332 8456

                                                                                    
9333 8457
Les assurés volontaires sont répartis en 
deux
trois
 catégories 
correspondant, l'une
fixées par référence
 au plafond des cotisations de sécurité sociale
, l'autre aux deux tiers du même plafond
 et dans la limite de celui-ci
. La répartition dans
 l'une ou l'autre de
 ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret.
   

                    
9335 8459
##
##### Article L765-8
9336 8460

                                                                                    
9337 8461
La couverture des charges résultant de l'application de l'article L. 765-3 est assurée par des cotisations à la charge des assurés volontaires calculées sur la base d'une assiette forfaitaire .
9338 8462

                                                                                    
9339 8463
Les assurés volontaires sont répartis en 
deux
trois
 catégories 
correspondant, l'une
fixées par référence
 au plafond des cotisations de sécurité sociale
, l'autre aux deux tiers du même plafond
 et dans la limite de celui-ci
. La répartition dans
 l'une ou l'autre de
 ces catégories est effectuée en fonction des revenus des assurés volontaires, dans des conditions fixées par décret
.