Code de la sécurité sociale


Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.

Version consolidée au 7 janvier 1989 (version 35c7356)
La précédente version était la version consolidée au 31 décembre 1988.

31901
###### Article D241-2-1
31902

                        
31903
L'arrêté prévu au troisième alinéa de l'article L. 241-5 est pris par le ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
34856
####### Article D412-86
34857

                        
34858
Les actions d'insertion professionnelle ou les activités d'intérêt collectif organisées par des personnes morales de droit public ou de droit privé et figurant au contrat d'insertion passé par le bénéficiaire du revenu minimum d'insertion pour l'exécution de l'engagement visé à l'article 2 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 ouvrent droit pour celui-ci à la protection prévue à l'article L. 412.8 (10°) lorsque, pour sa participation à ces mêmes actions, il ne bénéficie pas à un autre titre d'une protection contre les accidents du travail et les maladies professionnelles.
   

                    
34860
####### Article D412-87
34861

                        
34862
Les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86 donnent lieu au versement d'une cotisation horaire forfaitaire, dont le montant est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
   

                    
34864
####### Article D412-88
34865

                        
34866
Les obligations de l'employeur, notamment le paiement des cotisations, l'affiliation des bénéficiaires et la déclaration des accidents incombent aux personnes morales de droit public ou de droit privé mettant en oeuvre les actions et activités mentionnées à l'article D. 412-86.
   

                    
34868
####### Article D412-89
34869

                        
34870
Le salaire servant de base au calcul de la cotisation ainsi que de la rente est égal au salaire annuel mentionné à l'article L. 434-16.