Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
2747 |
###### Article L245-8 |
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2748 | ||
2749 |
La cotisation est due à raison de la livraison aux consommateurs de boissons d'une teneur en alcool supérieure à 25 p. 100 vol. |
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2750 | ||
2751 |
La cotisation est acquittée pour le compte des consommateurs par les marchands en gros de boissons et par les producteurs qui livrent directement ces boissons aux détaillants ou aux consommateurs. Elle est représentée par une marque distincte apposée sur les bouteilles. |