Ci-dessous sont présentées les modifications introduites à la date donnée. L’ancien texte est en rouge, le texte introduit à cette date est en vert.
21569 | 21129 |
###### Article R531-10 |
21570 | 21130 | |
21571 | 21131 |
Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à 531-14 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation : |
21572 | 21132 | |
21573 | 21133 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
21574 | 21134 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
21575 | 21135 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides . |
21136 | ||
21137 |
des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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21138 | ||
21575 | 21139 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 . |
21576 | 21140 | |
21577 | 21141 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
21578 | 21142 | |
21579 | 21143 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
21580 | 21144 | |
21581 | 21145 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
21583 | 21169 |
###### Article R531-13 |
21584 | 21170 | |
21585 | 21171 |
Lorsque, depuis deux mois consécutifs, la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
21586 | 21172 | |
21587 | 21173 |
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
21588 | 21174 | |
21589 | 21175 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
21176 | ||
21177 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins perçoit l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçus par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois d'ouverture du droit à cette allocation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel cette allocation cesse d'être due. |
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28522 |
####### Article R755-4 |
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28523 | ||
28524 |
- Sous réserve des dispositions des articles R. 755-8 à R. 755-11 et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après imputation : |
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28525 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; - de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
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28526 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides. |
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28527 | ||
28528 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
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28529 | ||
28530 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
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28531 | ||
28532 |
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
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28534 |
####### Article R755-10 |
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28535 | ||
28536 |
Lorsque, depuis deux mois consécutifs , la personne ou l'un des conjoints ou concubins se trouve en chômage total et perçoit l'allocation de base prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, ou se trouve en chômage partiel et perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 351-25 du code du travail, les revenus d'activité professionnelle perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont, tant que dure cette situation, affectés d'un abattement de 30 p. 100. |
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28537 | ||
28538 |
Cette mesure s'applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est survenu le changement de situation et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel la situation considérée prend fin. |
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28539 | ||
28540 |
Lorsque la personne ou l'un des conjoints ou concubins, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées au premier alinéa ci-dessus, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle ni des indemnités de chômage perçues par l'intéressé durant l'année civile de référence. Les droits sont examinés sur cette nouvelle base à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel sont intervenus le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission soit à l'allocation de fin de droits prévue à l'article L. 351-3 du code du travail, soit à l'allocation de solidarité spécifique prévue à l'article L. 351-10 du code du travail, soit à l'allocation d'insertion prévue à l'article L. 351-9 du code du travail et jusqu'au dernier jour du mois civil précédant celui au cours duquel prend fin la situation considérée. |
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29256 | 29222 |
######## Article R831-6 |
29257 | 29223 | |
29258 | 29224 |
- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et des deuxième et troisième alinéas du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation : |
29259 | 29225 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
29260 | 29226 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
29261 | 29227 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides . |
29228 | ||
29261 | 29229 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article R. 831-5 . |
29262 | 29230 | |
29263 | 29231 |
En application des dispositions de l'article L. 832-1, sont exclus également du décompte des ressources les ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnée à l'article 199 septies du code général des impôts. |
29264 | 29232 | |
29265 | 29233 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
29266 | 29234 | |
29267 | 29235 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
29417 | 29383 |
######## Article R831-23 |
29418 | 29384 | |
29419 | 29385 |
Sont seuls pris en considération par les organismes payeurs pour le calcul de l'allocation de logement sous déduction des primes ou bonifications : |
29420 | 29386 | |
29421 | 29387 |
1°) les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette, afférentes aux emprunts contractés en vue de l'accession à la propriété d'un logement et qui ont fait, pour chacun d'entre eux, l'objet d'un certificat daté, notifié au demandeur par les organismes prêteurs précisant les modalités et la périodicité des paiements et présenté à l'appui de la demande d'allocation de logement ; le modèle de ce certificat est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
29422 | 29388 | |
29423 | 29389 |
2° ) les Les charges d'intérêts et d'amortissements et les charges accessoires afférentes aux emprunts substitués à ceux qui sont mentionnés au 1° ci-dessus, lorsque, d'une part, la substitution est prévue dans le premier contrat de prêt ou lorsqu'elle intervient dans le délai de cinq ans à compter de la date de ce contrat , dans la limite des sommes restant dues en capital sur le montant du premier prêt et lorsque , d'autre part, le second prêt entraîne des charges périodiques de remboursement plus faibles que celles du prêt auquel il est substitué ; |
29424 | 29390 | |
29425 | 29391 |
3°) les charges afférentes au paiement de tout ou partie du prix d'achat ou ayant pour objet de financer les dépenses indispensables à la délivrance du certificat de conformité dans les conditions prévues au 1° ci-dessus ; |
29426 | 29392 | |
29427 | 29393 |
4°) le versement des primes de l'assurance-vie contractée par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits. |
29489 |
####### Article R833-8 |
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29490 | ||
29491 |
Pour ouvrir droit à l'allocation de logement, les locaux occupés par les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu minimum d'insertion doivent répondre aux conditions de superficie fixées par l'article R. 833-3. |
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35760 | 35734 |
###### Article D542-10 |
35761 | 35735 | |
35762 | 35736 |
- Sous réserve des dispositions des articles R. 531-11 à R. 531-14 et D. 542-11, et du deuxième alinéa du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème et après imputation : |
35763 | 35737 |
- de la déduction des frais de garde des enfants mentionnée à l'article 154 ter du code général des impôts, dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ; |
35764 | 35738 |
- de la déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts ; |
35765 | 35739 |
- de l'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides . |
35740 | ||
35765 | 35741 |
Est toutefois exclue du décompte des ressources l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi n° 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion et servie soit à l'allocataire ou à son conjoint ou concubin, soit aux personnes définies à l'article D. 542-9 . |
35766 | 35742 | |
35767 | 35743 |
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-1 du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération. |
35768 | 35744 | |
35769 | 35745 |
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances. |
35770 | 35746 | |
35771 | 35747 |
Les ressources ci-dessus définies sont diminuées d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 1er juillet de ladite année. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1. |
35772 | 35748 | |
35773 | 35749 |
Cet abattement est fixé à : |
35774 | 35750 | |
35775 | 35751 |
1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ; |
35776 | 35752 | |
35777 | 35753 |
3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; |
35778 | 35754 | |
35779 | 35755 |
5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
40780 | 38809 |
####### Article D755-16 |
40781 | 38810 | |
40782 | 38811 |
Les ressources mentionnées à l'article D. 755-15 sont déterminées dans les conditions prévues aux premier, deuxième et , troisième et quatrième alinéas de l'article D. 542-10. |
40783 | 38812 | |
40784 | 38813 |
Les ressources ci-dessus définies font l'objet d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des revenus correspondants a été au moins égal à 20 402 F. Un abattement d'un montant identique est opéré sur les ressources de la personne seule qui assume la charge d'un ou de plusieurs enfants ou d'une ou plusieurs personnes au sens de l'article L. 542-1. |
40785 | 38814 | |
40786 | 38815 |
Cet abattement est fixé à : |
40787 | 38816 | |
40788 | 38817 |
1 976 F pour les ménages sans enfants ou personnes à charge ; |
40789 | 38818 | |
40790 | 38819 |
3 952 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'un ou de deux enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1 ; |
40791 | 38820 | |
40792 | 38821 |
5 928 F pour les personnes seules ou les ménages assumant la charge d'au moins trois enfants ou personnes au sens de l'article L. 542-1. |
40793 | 38822 | |
40794 | 38823 |
Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint n'a pas disposé, au cours de l'année civile de référence, de ressources imposables en France ou exercé une activité professionnelle productrice de ressources imposables et qu'il perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'allocation de logement due à l'intéressé sont déterminées forfaitairement sur la base de douze fois la rémunération mensuelle considérée. |
40795 | 38824 | |
40796 | 38825 |
S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle autre que salariée, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à cinquante-deux fois le salaire minimum de croissance hebdomadaire en vigueur dans le département où réside l'intéressé au 1er janvier qui précède la date d'ouverture du droit ou le début de la période de paiement. |
40797 | 38826 | |
40798 | 38827 |
Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts. |
40799 | 38828 | |
40800 | 38829 |
Les ressources ainsi définies sont arrondies jusqu'à 5.000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au-delà de 5.000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur. |
41594 | 41558 |
######## Article D831-2 |
41595 | 41559 | |
41596 | 41560 |
L'allocation de logement prévue aux articles L. 831-1 et suivants est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 542-5 à D. 542-7 ; dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, elle est calculée dans les conditions prévues aux articles D. 755-24 à D. 755-25. Le coefficient (ou nombre de parts) dont doivent être affectées les limites inférieures et supérieures de chacune des tranches de revenus prévues auxdits articles est fixé pour une personne seule à 1,2 en métropole et 0,7 dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. |
41597 | 41561 | |
41598 | 41562 |
Le loyer mensuel payé par les personnes résidant dans un ensemble doté de services collectifs est réputé égal à : |
41599 | 41563 | |
41600 | 41564 |
- 752 F pour les jeunes travailleurs et les chômeurs ; |
41601 | 41565 |
- 914 F pour les personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, ainsi que pour les personnes infirmes mentionnées au 3° de l'article L. 831-2. |
41602 | 41566 | |
41603 | 41567 |
Ces montants sont augmentés de la majoration forfaitaire prévue à l'article D. 542-21. |
41604 | 41568 | |
41605 |
Pour les personnes mentionnées au 4° de la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971, le montant de l'allocation de logement est égal à 60 p. 100 du montant de la prestation calculée dans les conditions prévues aux alinéas précédents. |
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41606 | ||
41607 | 41569 |
Le minimum au-dessous duquel l'allocation n'est pas versée est fixé à 100 F.. |